BGer 1P_79/2007
 
BGer 1P_79/2007 vom 12.04.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.79/2007 /svc
Arrêt du 12 avril 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffière: Mme Truttmann.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Charles Poncet, avocat,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Mike Hornung, avocat,
Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale; décision de classement,
qualité pour recourir,
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 12 décembre 2006.
Faits :
A.
Le 24 juillet 2006, X.________ a déposé plainte contre Y.________ pour faux témoignage. Les faits à l'origine de la plainte sont les suivants.
X.________ a ouvert en 2000 un compte auprès de la banque W.________, reprise en 2002 par la banque Z.________, à laquelle il a confié un mandat de gestion. Le responsable de ce compte était Y.________
En 2000 et en 2001, ce dernier a procédé à cinq reprises à l'achat d'obligations de la République argentine pour des montants importants, soit 882'790,83 € au total, le taux de rendement des deux premières acquisitions étant respectivement de 9,25 et de 10 %.
Se prévalant de ce que la banque n'était pas habilitée à entreprendre des opérations aussi risquées, X.________ a déposé, le 31 août 2005, une action en paiement auprès du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal) pour les pertes subies.
Dans le cadre de cette procédure civile, Y.________ a été entendu en qualité de témoin le 23 mars 2006. Lors de cette audience, il a déclaré que "le prospectus de cette émission argentine a été soumis à M. X.________ avant l'achat, puisque c'était une opération à risque". Il a également affirmé que "quant aux acquisitions ultérieures de cette obligation argentine, elles n'ont été faites qu'avec les intérêts payés par l'Argentine; aucun fonds supplémentaire n'a été investi".
Par courrier de son avocat du 31 mars 2005, la banque avait cependant déclaré n'avoir jamais été en possession du prospectus d'émission. Par ailleurs, selon X.________, le montant des trois derniers achats totalisait 200'000 €, alors que le rendement annuel des obligations acquises ne s'élevait qu'à 70'000 €. De surcroît, ces intérêts n'avaient jamais été payés par l'Argentine.
Les déclarations de Y.________ lors de son audition du 23 mars 2006 apparaissant ainsi comme mensongères, plainte a été déposée contre ce dernier.
B.
Entendu par la police le 21 août 2006, Y.________ a admis n'avoir jamais été en possession du prospectus d'émission. Il a pour le surplus déclaré qu'il n'avait soumis à son client qu'une "liste de proposition d'achat" de diverses obligations. Il a expliqué que ses propos avaient été mal interprétés et protocolés. Il a précisé n'avoir pas relevé cette imprécision auparavant, parce que la Présidente du Tribunal lui avait résumé sa déclaration et qu'il l'avait signée sans la relire.
Il a aussi concédé que, contrairement à sa stratégie habituelle d'investissement, il était possible que les dernières transactions n'aient pas été financées par les intérêts versés par l'Etat argentin, qui avait cessé ses paiements en 2001; Y.________ a néanmoins souligné que toutes les opérations, et a plus forte raison celles à risque, étaient toujours effectuées avec l'accord de X.________. Personne ne lui avait d'ailleurs fait remarquer que les intérêts ne suffisaient pas à acquérir la seconde série d'obligations.
C.
Le 19 octobre 2006, le Procureur général de la République et canton de Genève (ci-après: le Procureur général) a classé la plainte au vu de la divergence des déclarations et de l'absence de tout élément objectif de commission d'infraction.
Par ordonnance du 12 décembre 2006, la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a rejeté le recours formé par X.________ contre cette dernière décision.
D.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance rendue par la Chambre d'accusation le 12 décembre 2006. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et d'une appréciation arbitraire des preuves.
Le Procureur général s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal fédéral quant à la recevabilité du recours. Sur le fond, il conclut à la confirmation de l'ordonnance rendue par la Chambre d'accusation. Cette dernière se réfère aux considérants de sa décision. Y.________ conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la procédure de recours au Tribunal fédéral (art. 132 al. 1 LTF). Selon l'art. 36a al. 1 OJ, le Tribunal fédéral peut décider selon une procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur un recours manifestement irrecevable.
2.
Seule la voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), entre en considération en l'espèce, la contestation portant sur une ordonnance de classement rendue en application du droit cantonal de procédure pénale.
La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut en principe (sous réserve de cas visés par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, qui n'entre pas en considération en l'espèce) de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement, de refus de suivre ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut alors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale; le "droit de punir" est en effet une prérogative de la collectivité publique (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Cela étant, toute partie à une procédure peut, indépendamment de ses griefs sur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconnaît la législation cantonale ou qui sont garantis directement par la Constitution, lorsque cela équivaut à un déni de justice formel. Il n'est cependant pas admissible, dans ce cadre et en vertu de l'art. 88 OJ, de se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, ni du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci car ces points sont indissociables de la décision sur le fond, qui ne saurait ainsi directement être mise en cause (ATF 132 I 167 consid. 2.1 p. 168 et les arrêts cités).
3.
3.1
En l'espèce, la Chambre d'accusation a considéré que la précision apportée par l'intimé le 21 août 2006, à savoir qu'il aurait remis une "liste de proposition d'achat" au recourant, paraissait plausible, ce dernier n'ayant cessé de soutenir que l'ensemble des transactions opérées pour le compte du recourant était subordonné à l'aval de celui-ci. L'autorité cantonale a également relevé que le recourant n'avait pas contesté ces allégations.
Par ailleurs, elle a jugé qu'il ne pouvait pas être exclu que le procès-verbal ne reflétât pas exactement les dires de l'intimé. D'une part, ce document ne mentionnait pas les questions posées et, d'autre part, l'intimé avait clairement indiqué qu'il n'avait pas relu sa déclaration, s'étant contenté d'adhérer au résumé présenté par la Présidente du Tribunal. La Chambre d'accusation a d'ailleurs spécifié que "les parties ne signent pas au Tribunal de première instance le procès-verbal de leur audition". On ne pouvait donc pas conclure à une quelconque volonté d'entériner ainsi un propos mensonger.
La Chambre d'accusation a également noté que si l'intimé avait certes admis subséquemment que certaines acquisitions avaient pu être financées par les avoirs personnels du recourant, il avait toutefois précisé qu'une partie avait été acquittée au moyen des intérêts versés jusqu'en 2001, ce que le recourant n'avait pas non plus contesté. L'autorité cantonale a estimé que l'on ne pouvait pas inférer du procès-verbal que l'intimé avait été explicitement interrogé sur la totalité des transactions et qu'il avait délibérément omis de nuancer sa réponse.
L'arrêt attaqué a enfin souligné qu'il n'existait aucun élément permettant de présumer une quelconque connivence entre la banque et l'intimé en vue d'influencer l'issue de l'action civile en faveur de celle-là. L'intimé avait du reste quitté l'établissement en 2004 et un différent l'opposait à son ancien employeur.
3.2 Le recourant reproche à la Chambre d'accusation d'avoir violé son droit d'être entendu. Il fait valoir que son prétendu acquiescement aux corrections apportées par l'intimé le 21 août 2006 constituerait l'argument principal du rejet de son recours. Une audition de quelques minutes aurait cependant suffi à convaincre les autorités cantonales qu'il était absurde de retenir qu'il n'avait pas contesté ces allégations.
Pour le surplus, le recourant soutient que la Chambre d'accusation aurait arbitrairement constaté que le procès-verbal avait été mal tenu, sans procéder à une quelconque vérification. Enfin, l'autorité cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il ne s'était pas opposé aux déclarations de l'intimé.
3.3 Ces deux derniers griefs relèvent de l'appréciation des preuves. Ils sont donc clairement irrecevables au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.1). Le recourant n'est en effet pas habilité à remettre en cause la décision de la Chambre d'accusation sur ce point.
D'autre part, sous couvert du grief tiré de la violation du droit d'être entendu, le recourant reproche à la Chambre d'accusation de ne pas avoir tiré de la procédure civile la conclusion qui selon lui s'imposait, à savoir qu'il avait contesté les propos tenus par l'intimé le 21 août 2006. Il s'agit-là aussi d'une pure question d'appréciation des preuves que le recourant ne peut critiquer comme plaignant.
Certes, le recourant fait valoir qu'il n'a pas été entendu "par la Police de sûreté, par le Parquet ou par l'autorité de recours cantonale". Outre qu'il n'invoque sur ce point aucune disposition cantonale de procédure qui prévoirait une telle audition, le recourant n'indique pas non plus qu'il aurait sollicité celle-ci ou qu'il se serait plaint devant l'autorité cantonale de ne pas avoir été entendu. Sous cet angle, le grief est également irrecevable.
Dans ces conditions, en tant que la violation du droit d'être entendu dont se plaint le recourant se réfère exclusivement à l'appréciation des preuves, le grief doit être déclaré irrecevable.
4.
Il s'ensuit que le recours de droit public est irrecevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). L'intimé, qui a procédé avec le concours d'un avocat, a droit à des dépens (art. 159 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 12 avril 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: