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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
U 192/06
Arrêt du 10 avril 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
R.________,
recourante,
représentée par Me Jacques Emery, avocat,
boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,
contre
Helsana Assurances SA,
Droit des assurances Suisse romande,
chemin de la Colline 12, 1001 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (AA),
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 2 mars 2006.
Faits:
A.
R.________, née en 1968, a travaillé en qualité de dame de buffet dans un café-restaurant. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Helsana Accidents SA (ci-après : Helsana).
Le 4 avril 1998, elle a fait une chute alors qu'elle portait des bouteilles. Des débris de verre ont occasionné des lésions à la paume et à l'index droits, entraînant une impotence fonctionnelle complète en flexion et une hypoesthésie dans le territoire du nerf collatéral et radial.
Le lendemain, les docteurs P.________ et C.________, médecins à l'unité de chirurgie de la main des Hôpitaux universitaires X.________, ont effectué une intervention chirurgicale. Dans un rapport du 16 septembre 1998, le docteur P.________ a fait état d'une évolution lentement favorable et a envisagé une reprise du travail à partir de la seconde moitié du mois d'octobre suivant.
Helsana a pris en charge le cas. Elle a requis divers renseignements d'ordre médical. En particulier, elle a confié une expertise au docteur K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main (du 29 avril 1999). Ce médecin ayant prévu une reprise du travail à 50 % dès la fin du mois de mai et à 100 % à partir du mois de juillet 1999, Helsana a notifié à l'assurée, le 18 juin 1999, une décision par laquelle elle a supprimé son droit à une indemnité journalière à partir du 1er juillet 1999.
Saisie d'une opposition de l'assurée, elle a requis l'avis des docteurs O.________ et A.________, médecins à la clinique de rééducation des Hôpitaux universitaires X.________ (rapport du 24 septembre 1999) et invité le docteur K.________ à se prononcer sur cette appréciation (rapport du 20 octobre 1999).
Le 25 janvier 2000, le docteur P.________ a effectué une opération de plastie en Z et fait état d'une incapacité de travail entière jusqu'au 10 février 2000, "pour les suites de la plastie" (rapport du 24 mars 2000).
Après avoir recueilli un rapport du docteur J.________, spécialiste en chirurgie de la main (du 27 mars 2000), Helsana a réformé sa décision du 18 juin 1999, en ce sens qu'elle a alloué une indemnité journalière pour l'incapacité de travail subie durant la période du 25 janvier au 10 février 2000, en raison de l'opération de plastie en Z (décision sur opposition du 13 juillet 2000).
Par jugement du 5 décembre 2000, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision sur opposition.
Ce jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral des assurances dans un arrêt du 2 juillet 2001 (U 25/01).
B.
Dans un rapport du 23 janvier 2001, le docteur D.________ a fait état d'un kyste dorsal scapho-lunaire/médio-carpien au poignet droit et préconisé une intervention chirurgicale.
Saisie d'une demande de prise en charge de cette opération, Helsana a recueilli un rapport du docteur K.________ (du 7 mars 2001) et lui a confié une expertise (rapport du 18 décembre 2001).
Se fondant sur les conclusions de l'expert, Helsana a rendu une décision, le 27 juin 2002, par laquelle elle a refusé l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité pour l'hypoesthésie de l'hémipulpe, au motif que le taux de l'atteinte (moins de 5%) était insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation; en outre, elle a nié le droit de l'assurée à la prise en charge des frais de traitement pour le kyste dorsal au poignet droit, motif pris de l'absence d'un lien de causalité entre ce trouble et l'accident du 4 avril 1998.
Saisie d'une opposition de l'assurée qui concluait à la prise en charge des frais de l'opération d'ablation du kyste, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité journalière fondée sur un taux d'incapacité de travail de 100 % à partir du 1er mars 2000, Helsana l'a rejetée par décision du 19 décembre 2003.
C.
Statuant le 2 mars 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours de l'assurée qui avait conclu à la prise en charge de l'intervention chirurgicale et à l'octroi d'une indemnité journalière depuis le 1er avril 2000.
D.
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à la prise en charge de l'opération d'ablation du kyste effectuée au mois de juillet 2004, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité journalière durant la période du 2 juillet 2001 au 16 novembre 2004. Subsidiairement, elle requiert la mise en oeuvre d'une expertise confiée à un spécialiste de la main. En outre, la recourante demande à bénéficier de l'assistance judiciaire en procédure fédérale.
Helsana conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer sur celui-ci.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à des prestations de l'assurance-accidents (prise en charge de l'intervention chirurgicale et indemnité journalière) pour le kyste dorsal scapho-lunaire/médio-carpien au poignet droit.
3.
3.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Dans la mesure où le trouble en question peut éventuellement ouvrir droit à une indemnité journalière pour la période du 2 juillet 2001 au 16 novembre 2004, il convient, en vertu des principes généraux en matière de droit intertemporel, d'examiner la cause à la lumière de l'ancien droit en ce qui concerne la période précédant le 1er janvier 2003 et à l'aune de la LPGA et de ses dispositions d'exécution pour la période ultérieure (ATF 130 V 329, 445).
3.2
3.2.1 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406, 119 V 335 consid. 1 p. 337, 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181, 402 consid. 2.2 p. 405, 125 V 456 consid. 5a p. 461 et les références).
3.2.2 La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a p. 138 et les références). A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (RAMA 1997 no U 275 p. 191 consid. 1c).
3.3 Par un premier grief, la recourante fait valoir qu'en niant l'existence d'un lien de causalité naturelle entre le kyste dorsal au poignet droit et l'accident du 4 avril 1998, la juridiction cantonale méconnaît la décision sur opposition d'Helsana du 13 juillet 2000, confirmée par le jugement du tribunal administratif cantonal du 5 décembre 2000 et l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 2 juillet 2001 (U 25/01). Dans la mesure où il a reconnu une incapacité de travail durant la période du 25 janvier au 10 février 2000, l'intéressée est d'avis que l'assureur-accidents a admis l'existence d'un tel lien de causalité, en se fondant pour cela sur l'avis du docteur J.________ (rapport du 27 mars 2000).
Ce grief est manifestement mal fondé. Il ressort en effet de la décision sur opposition du 13 juillet 2000 que l'incapacité de travail de 100 % reconnue par Helsana était due non pas à la présence du kyste au poignet droit, mais exclusivement aux suites de l'opération de plastie en Z effectuée le 25 janvier 2000.
En deuxième lieu, la recourante allègue une violation du fardeau de la preuve. Invoquant la jurisprudence selon laquelle l'extinction du lien de causalité entre l'accident et l'atteinte à la santé doit être établie, par l'assureur, au degré de la vraisemblance prépondérante requise en matière d'assurances sociales (RAMA 2000 no U 363 p. 46 consid. 2, 1994 no U 206 p. 328 consid. 3b), elle soutient qu'il incombait à Helsana d'établir que le kyste, annoncé au titre de séquelle tardive, n'est pas en relation de causalité naturelle avec l'accident du 4 avril 1998.
Ce point de vue est erroné. En effet, en cas de rechute ou de séquelle tardive, l'obligation de l'assureur-accidents de répondre de la nouvelle atteinte à la santé n'est pas donnée du seul fait que l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'atteinte initiale et un accident a été reconnue. Les conséquences de l'absence de preuve d'un tel lien entre la nouvelle atteinte et l'accident doivent être supportées par l'assuré qui requiert des prestations de l'assurance-accidents pour ladite atteinte (RAMA 1994 no U 206 p. 328 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 50/99 du 28 juin 2001, consid. 3a).
Troisièmement, la recourante remet en cause la valeur probante du rapport d'expertise du docteur K.________ (du 18 décembre 2001). Reprenant quasiment mot pour mot le mémoire de recours formé devant la juridiction cantonale, elle fonde sa critique essentiellement sur une prise de position du docteur J.________ (du 11 mars 2002) au sujet du rapport d'expertise précité.
Dans la mesure où ce médecin met en doute l'objectivité du docteur K.________, ses arguments ne constituent pas un motif de s'écarter de l'expertise en question. Renvoi soit à cet égard, aux considérants pertinents du jugement attaqué. Par ailleurs, le fait que, selon le docteur J.________, l'apparition d'un kyste peut être la conséquence directe d'un traumatisme banal n'apparaît pas suffisant pour établir l'existence d'un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante.
Vu ce qui précède, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident du 4 avril 1998 et le kyste dorsal au poignet droit doit être niée, sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre une expertise complémentaire, comme le demande la recourante à titre subsidiaire. L'intimée était dès lors fondée, par sa décision sur opposition du 19 décembre 2003, à refuser ses prestations pour cette affection.
Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle manifestement infondé.
4.
La recourante, qui succombe, a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite.
Dans la mesure où elle tend à la dispense de payer les frais de justice, cette demande est sans objet, la procédure en matière d'octroi ou de refus de prestations d'assurance étant gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, sur le vu des griefs invoqués contre le jugement cantonal, les conclusions du recours de droit administratif étaient vouées à l'échec, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de la recourante en tant qu'elle vise la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office (art. 152 OJ; cf. ATF 125 V 201 consid. 4a p. 202, 371 consid. 5b p. 372).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La demande d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office est rejetée.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 10 avril 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: