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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 122/06
Arrêt du 5 avril 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.
Parties
H.________, recourante, représentée par Me François Roux, avocat, rue de la Paix 4, 1003 Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (AI),
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 13 octobre 2005.
Faits:
A.
H.________, née en 1963, a travaillé en qualité de responsable d'une parfumerie. Invoquant une fibromyalgie, elle a sollicité le versement d'une rente d'invalidité le 5 avril 2001.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) a confié un mandat d'expertise pluridisciplinaire au docteur B.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, ainsi qu'en médecine psychosociale et psychosomatique. Dans un rapport du 7 octobre 2003, ce médecin a fait état d'un syndrome fibromyalgique et relevé l'absence d'éléments psychopathologiques ayant valeur de maladie. A son avis l'assurée conservait une capacité de travail de 80 %.
Par décision du 26 février 2004, l'office AI a rejeté la demande. L'assurée a formé opposition. Elle a produit un rapport du 14 juin 2004 émanant du docteur K.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dans lequel ce médecin attestait notamment la présence d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques, ainsi qu'une fibromyalgie. Selon le docteur K.________, l'état dépressif est consécutif à la fibromyalgie. Il a aussi attesté une incapacité totale de travailler pour une durée indéterminée.
L'office AI a rejeté l'opposition, par décision du 8 novembre 2004, considérant que l'assurée pourrait exercer son activité habituelle à 80 %.
B.
H.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant principalement au versement d'une rente entière, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour qu'il mette une expertise en oeuvre.
Par jugement du 13 octobre 2005, dont la rédaction a été approuvée le 27 décembre de la même année, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C.
H.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation, avec suite de dépens, en reprenant les conclusions formées en première instance.
L'intimé a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). Comme l'acte attaqué a été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal de céans peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1.
2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité. Pour le résoudre, il faut déterminer si le syndrome fibromyalgique dont elle est affectée présente ou non un caractère invalidant au sens de la LAI.
A cet égard, les premiers juges ont exposé correctement les règles jurisprudentielles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué, en particulier à ses considérants 4 et 5.
2.1 La juridiction cantonale a accordé pleine valeur probante au rapport d'expertise du docteur B.________, du 7 octobre 2003. En se fondant sur les conclusions de ce médecin, elle a admis que la recourante conservait une capacité résiduelle de travail de 80 %, qu'il n'existait pas de comorbidité psychiatrique au trouble fibromyalgique et que l'intéressée ne présentait pas d'affections corporelles chroniques distinctes de la fibromyalgie. Quant aux autres critères que la jurisprudence a posés pour apprécier le caractère invalidant d'un tel syndrome (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 p. 355), les premiers juges ont estimé que seul le dernier d'entre eux (l'échec des traitements ambulatoires) était réalisé. Ils ont aussi constaté que la recourante conservait des ressources permettant de surmonter ses problèmes.
A propos de l'opinion du docteur K.________, qui avait attesté une incapacité totale de travail dans son rapport du 14 juin 2004, le Tribunal cantonal a retenu que le trouble dépressif était secondaire à la fibromyalgie et qu'il ne constituait dès lors pas une comorbidité psychiatrique.
2.2 La recourante soutient que le Tribunal cantonal aurait dû désigner un spécialiste en psychiatrie afin de pouvoir juger en connaissance de cause du caractère invalidant du syndrome fibromaylgique. A cet égard, elle estime que l'avis du docteur B.________ ne suffisait pas à lui seul pour statuer, car ce médecin ne bénéficie pas d'une spécialisation en psychiatrie. La recourante allègue que l'analyse du docteur B.________ comporte diverses contradictions, qu'elle était dépassée au moment où l'intimé a statué, et surtout que le docteur K.________, spécialiste en psychiatrie, a remis en cause l'avis de son confrère B.________.
2.3 En l'espèce, le docteur B.________ bénéficie d'une formation complémentaire en médecine psychosomatique et psychosociale. Comme dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt D. du 25 août 2003 (I 830/02), à laquelle la recourante se réfère, il convient d'admettre que ce médecin est en mesure de donner un avis pertinent qui permet à l'administration et au juge de se prononcer sur le caractère invalidant d'un syndrome fibromyalgique. Pour le surplus, son rapport d'expertise remplit les réquisits jurisprudentiels relatifs à la valeur probante de tels documents (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352).
Contrairement au point de vue que défend la recourante, le rapport du docteur K.________ n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de son confrère B.________. A cet égard, la Cour de céans ajoutera aux considérants du Tribunal cantonal (p. 10 en haut) que le docteur K.________ ne s'est pas exprimé sur l'étendue des ressources psychiques dont la recourante bénéficie encore pour surmonter ses douleurs, comme la jurisprudence l'exige (voir sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 49 consid. 1.2 p. 51 avec les références doctrinales). En effet, ses observations finales, consignées sous le titre «Discussion et prise en charge», tiennent en quelques lignes par lesquelles ce psychiatre a simplement confirmé son diagnostic en indiquant que la patiente adhérait à une prise en charge psychiatrique pour soigner ses troubles dépressifs récurrents secondaires à la fibromyalgie et apprendre à mieux vivre avec ses douleurs. Il était dès lors superflu d'ordonner de plus amples investigations d'ordre psychiatrique.
2.4 Ainsi que l'intimé et les premiers juges l'ont admis (voir le consid. 6 p. 9 du jugement attaqué), les conditions qui permettent de reconnaître un caractère invalidant au trouble fibromyalgique ne sont manifestement pas remplies chez la recourante.
Il s'ensuit que le recours est infondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 avril 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: