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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_58/2007 /col
Arrêt du 5 avril 2007
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Université de Genève, rue du Général-Dufour 24,
1211 Genève 4,
Commission de recours de l'Université de Genève, p.a. Tribunal administratif de la République et canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956,
1211 Genève 1.
Objet
rétrocession de revenus provenant d'une activité accessoire d'un professeur de l'université,
recours en matière de droit public contre la décision de
la Commission de recours de l'Université de Genève du 8 mars 2007.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
A.________ est professeur ordinaire à charge complète depuis le 1er octobre 1996 au Département de science politique de la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève. Il a bénéficié de deux congés non rémunérés en février et avril 2002 durant lesquels il a enseigné dans des établissements sis à l'étranger.
En date du 6 octobre 2004, le Rectorat de l'Université de Genève a, par l'intermédiaire de son adjoint aux affaires financières, invité A.________ à verser la somme de 24'807.45 fr. au titre de rétrocession sur les revenus issus des activités accessoires exercées en 2002. Statuant le 19 septembre 2005 sur opposition, il a maintenu sa position. Contre cette décision, A.________ a saisi la Commission de recours de l'Université de Genève (ci-après: la commission) d'un recours que cette autorité a déclaré irrecevable par décision du 15 février 2006.
Le 4 septembre 2006, A.________ a adressé à la commission un courrier intitulé "recours contre la décision du 6 octobre 2004 et du 22 septembre 2005 concernant la rétrocession 2002/2003" en faisant valoir que la somme réclamée à ce titre ne tiendrait pas compte des impôts qu'il a payés à l'étranger sur les revenus accessoires réalisés durant l'année 2002.
Par décision du 8 mars 2007, la commission a déclaré irrecevable le recours. Elle a jugé en substance que la décision du rectorat du 6 octobre 2004 avait déjà été contestée sans succès devant elle et que le courrier du vice-recteur de l'Université de Genève du 22 septembre 2005 ne constituait pas une décision. Elle a estimé en outre que les conditions posées à la révision de sa décision du 15 février 2006 n'étaient pas réunies et qu'elle n'était pas compétente pour connaître d'une demande de reconsidération.
A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il n'a pas été demandé de réponse.
2.
Le présent recours au Tribunal fédéral est soumis aux règles de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), la décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007 (art. 132 al. 1 LTF). Il doit être traité comme un recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF. Telle était du reste la voie de recours indiquée dans la décision attaquée.
3.
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (applicable dans la procédure de recours en matière de droit public), le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. L'exigence de motivation est définie à l'art. 42 al. 2 LTF, aux termes duquel les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
En l'espèce, le recours ne satisfait manifestement pas ces exigences. Le recourant se borne à affirmer que l'Université de Genève n'aurait pas calculé correctement les montants dus à titre de rétrocession sur les revenus issus des activités accessoires exercées en 2002 alors que la commission n'est pas entrée en matière sur cette question car elle tenait le recours pour irrecevable. Il n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi l'irrecevabilité de son recours violerait le droit. A défaut de motivation topique en relation avec la décision attaquée, le recours doit être déclaré irrecevable.
4.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. En vertu des art. 65 et 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu'à la Commission de recours de l'Université de Genève.
Lausanne, le 5 avril 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: