BGer C 278/2006
 
BGer C 278/2006 vom 04.04.2007
Tribunale federale
{T 7}
C 278/06
Arrêt du 4 avril 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges Ursprung, Président,
Schön et Frésard.
Greffière: Mme Berset.
Parties
U.________, 1954,
recourant,
contre
Office du chômage, Direction juridique du Service de l'emploi, avenue Léopold-Robert 90,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Assurance-chômage,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 30 octobre 2006.
Considérant en fait et en droit:
que sous pli posté le 22 novembre 2006, U.________ a interjeté un recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 30 octobre 2006, dans la cause qui l'oppose à la Direction juridique du service de l'emploi du canton de Neuchâtel (refus de remise d'une obligation de restituer des prestations de chômage indues);
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242) et que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 première phrase OJ a contrario);
que par décision du 1er février 2007, notifiée à son destinataire le 2 mars 2007, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et lui a imparti un délai de quatorze jours à dater de la notification de cette décision pour verser une avance de frais de 600 fr. en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irrecevables;
que le recourant n'a pas versé les sûretés demandées; que par conséquent, il y a lieu de procéder conformément à l'art. 150 al. 4 OJ;
que bien que la procédure soit en principe onéreuse, on renoncera exceptionnellement à percevoir des frais de justice,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie du canton de Neuchâtel, à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 4 avril 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: