BGer 6P_45/2007
 
BGer 6P_45/2007 vom 29.03.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
6P.45/2007
6S.97/2007 /viz
Arrêt du 29 mars 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Zünd.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
A.________, recourante,
représentée par Me Céline Merminod, avocate,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
6P.45/2007
art. 29 al. 1 et 32 al. 1 et 2 Cst; art. 6 CEDH (procédure pénale; droit d'être entendu; garantie d'un procès équitable),
6S.97/2007
violation de la LSCPT,
recours de droit public (6P.45/2007) et pourvoi
en nullité (6S.97/2007) contre l'arrêt du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 20 novembre 2006.
Faits :
A.
Par ordonnance du 16 décembre 2005, A.________ a été renvoyée en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, comme accusée de blanchiment d'argent et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il lui était, notamment, reproché d'avoir, dans le cadre d'un important trafic de cocaïne auquel se livrait son ami, joué pour ce dernier le rôle de "standardiste", en établissant des contacts téléphoniques avec de nombreux fournisseurs et revendeurs de drogue.
A l'audience de jugement du 4 juillet 2006, le défenseur d'office de l'accusée a notamment demandé, par requête incidente, le retrait du dossier et la mise sous scellés de tous les protocoles de conversations téléphoniques et de leur retranscription.
Par jugement incident du même jour, le tribunal a fait droit à cette requête. Il a observé que les protocoles litigieux, au total 194 pages, ainsi qu'un classeur d'informations techniques relatives aux contrôles téléphoniques et 17 cassettes audio avaient été séquestrés et versés au dossier à titre de pièces à conviction. Or, dans leur grande majorité, ces pièces avaient été égarées lors de leur transport entre l'Office du juge d'instruction et le tribunal, de sorte qu'il ne restait qu'une dizaine de pages de conversations, qui avaient été intégrées directement au dossier de l'accusée. Cette dernière n'avait ainsi pas été en mesure de prendre connaissance de l'intégralité des pièces en question pour préparer sa défense. Subséquemment, le respect du droit à un procès équitable commandait de retrancher les protocoles versés au dossier, qui, fragmentaires et incomplets, reflétaient une image dénaturée de la réalité.
Au fond, le Tribunal correctionnel, par jugement du 5 juillet 2006, a notamment libéré A.________ des faits qui lui étaient reprochés sur la base des pièces relatives aux conversations téléphoniques, considérant qu'ils ne pouvaient être tenus pour avérés, dès lors que la plupart de ces pièces avaient été égarées. Pour d'autres motifs, il a également libéré l'accusée d'autres faits qui lui étaient reprochés. En fin de compte, retenant uniquement un acte de participation, il a condamné l'accusée, pour complicité d'infraction à la LStup, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans.
B.
Contre ce jugement, le Ministère public a formé un recours en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, pour violation de l'art. 411 let. g, h et i du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD), soulevant à cet égard deux griefs.
Par arrêt du 20 novembre 2006, la Cour de cassation a admis l'un des griefs du Ministère public, par lequel ce dernier contestait le retrait et la mise sous scellés des protocoles de conversations téléphoniques versés au dossier. En bref, elle a considéré que ces pièces avaient probablement été intégrées au dossier parce qu'il s'agissait des plus importantes, voire des seules dans lesquelles apparaissait l'accusée, et que ces éléments auraient en outre pu être complétés par l'apport de copies figurant dans des dossiers connexes et par l'interrogatoire du dénonciateur. Dans ces conditions, en acquittant l'accusée des faits qui lui étaient reprochés sur la base des pièces litigieuses, le tribunal avait violé des règles essentielles de procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP/VD. Le recours du Ministère public devait dès lors être admis et la cause renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
C.
A.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, respectivement, pour violation de son droit d'être entendu et de son droit à un procès équitable et pour violation de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT; RS 780.1), notamment de l'art. 9 de cette loi. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), qui n'est dès lors pas applicable aux présentes procédures de recours (art. 132 al. 1 LTF). Celles-ci sont donc régies par l'ancien droit, notamment par les art. 83 ss OJ et par les art. 268 ss PPF.
2.
Selon l'art. 275 al. 5 PPF, il est, en règle générale, sursis à l'arrêt sur le pourvoi en nullité jusqu'à droit connu sur un recours de droit public. En l'espèce, il se justifie toutefois de déroger à ce principe, l'issue du pourvoi étant susceptible d'avoir une incidence sur celle du recours de droit public.
I. Pourvoi en nullité
3.
Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 268 ch. 2 et 3 PPF), le pourvoi en nullité n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements de dernière instance cantonale (art. 268 ch. 1 PPF). Sont des jugements au sens de cette dernière disposition, les décisions finales qui mettent un terme à l'action pénale, mais aussi les décisions préjudicielles ou incidentes, si elles tranchent définitivement sur le plan cantonal une question de droit fédéral (ATF 129 IV 179 consid. 1.1 p. 181; 128 IV 34 consid. 1a p. 35/36; 123 IV 252 consid. 1 p. 252/253 et les arrêts cités).
L'arrêt attaqué se borne à renvoyer la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il ne s'agit donc pas d'une décision finale, qui mettrait un terme à l'action pénale ouverte contre la recourante, mais d'une décision incidente, provoquant seulement l'avancement de la procédure. Il ne tranche toutefois pas définitivement sur le plan cantonal une question de droit fédéral, mais se prononce uniquement sur des questions de procédure relevant du droit cantonal, notamment sur le bien-fondé des griefs de violation de l'art. 411 CPP/VD soulevés par le Ministère public.
La recourante, qui l'admet, objecte vainement que l'autorité cantonale aurait dû se prononcer, d'office, sur une question de droit fédéral, notamment sur l'application de l'art. 9 LSCPT. Savoir si elle avait dû le faire relève du droit cantonal de procédure, dont la violation directe ne peut être invoquée dans un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). Au demeurant, l'autorité cantonale était uniquement saisie d'un recours en nullité (art. 411 ss CPP/VD), à l'exclusion d'un recours en réforme (art. 415 ss CPP/VD), de sorte que sa cognition était limitée aux moyens de nullité soulevés devant elle (art. 439 al. 1 CPP/VD).
Il découle de ce qui précède que l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité, qui est dès lors irrecevable à son encontre.
II. Recours de droit public
4.
La décision attaquée est de nature incidente au sens de l'art. 87 OJ, puisqu'elle ne met pas fin au procès. Comme elle ne porte pas sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 87 al. 1 OJ), elle ne pourrait faire directement l'objet d'un recours de droit public que pour autant qu'elle cause un préjudice irréparable à la recourante (cf. art. 87 al. 2 OJ).
Par préjudice irréparable, on entend exclusivement un préjudice juridique, c'est-à-dire qui ne puisse être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p. 210 et les arrêts cités). Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'arrêt attaqué se borne à renvoyer la cause en première instance pour nouvelle instruction au sens des considérants, puis nouveau jugement, sans aucune injonction quant à l'issue de ce dernier, que la recourante, s'il devait lui être défavorable, pourra attaquer par des recours jusqu'au Tribunal fédéral, en reprenant au besoin les griefs soulevés dans le présent recours (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 317 et les références).
Certes, en exception à la règle de l'art. 87 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral admet la recevabilité d'un recours de droit public dirigé contre une décision incidente de dernière instance cantonale lorsque cette décision fait simultanément l'objet d'un pourvoi en nullité, pour autant toutefois que ce dernier soit recevable au regard de l'art. 268 PPF (ATF 128 I 177 consid. 1.2 p. 180 s.). En l'occurrence, cette condition n'est cependant pas réalisée (cf. supra, consid. 3).
Le recours de droit public est ainsi irrecevable.
III. Frais et dépens
5.
Comme les deux recours étaient voués à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ). La recourante devra donc supporter les frais (art. 278 al. 1 PPF; art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est déclaré irrecevable.
2.
Le recours de droit public est déclaré irrecevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Un émolument judiciaire global de 1600 fr. est mis à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 29 mars 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: