BGer 6A.94/2006
 
BGer 6A.94/2006 vom 29.03.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
6A.94/2006 /rod
Arrêt du 29 mars 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Zünd.
Greffier: M. Fink.
Parties
Service des automobiles et de la navigation,
1014 Lausanne,
recourant,
contre
X.________,
intimée, représentée par Me Yves Burnand, avocat,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Retrait du permis de conduire,
recours de droit administratif [OJ] contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 19 octobre 2006.
Faits :
A.
Le 30 avril 2005, vers 11 heures 10, X.________ circulait sur l'autoroute Lausanne-Sierre en direction du Valais. Afin de quitter l'autoroute à Montreux, elle s'est déplacée sur la bande d'arrêt d'urgence pour remonter, sur 200 m environ, les files très lentes en raison d'un encombrement dû aux travaux dans le tunnel de Glion.
Par une décision du 16 septembre 2006, le Service vaudois des automobiles et de la navigation (abrégé SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressée durant un mois.
B.
Par un arrêt du 19 octobre 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis le recours de la contrevenante. Cette autorité a considéré que le cas était bénin et qu'au demeurant l'intéressée pouvait se prévaloir d'une erreur de droit, vu les informations des médias laissant croire à une tolérance. Il se justifiait ainsi d'abandonner toute mesure administrative.
C.
En temps utile, le SAN a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif tendant à l'annulation de l'arrêt du 19 octobre 2006 et à la confirmation du retrait du permis de conduire durant un mois.
En résumé, le SAN soutient que l'infraction doit être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR avec retrait obligatoire du permis de conduire selon l'art. 16b al. 2 let. a LCR. L'erreur de droit ne serait pas admissible car l'intimée n'avait pas de raisons suffisantes pour se croire en droit d'agir.
Le SAN a sollicité l'effet suspensif.
D.
Le Tribunal administratif a conclu au rejet du recours, soulignant que l'intensité de la mise en danger était douteuse et que dans de nombreux cas analogues, en rapport avec les travaux dans les tunnels de Glion, le SAN n'avait pas recouru.
E.
L'intimée a conclu au rejet du recours du SAN et à la confirmation de l'arrêt attaqué, sous suite de frais et dépens. En résumé, elle insiste sur la faible distance parcourue sur la bande d'arrêt d'urgence, ce qui annihilerait pratiquement tout danger potentiel, et sur l'erreur de droit qui fut admise, sur le plan pénal, dans un jugement rendu le 14 février 2006 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, pour un cas similaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué est antérieur à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, c'est ici sur la base de l'ancien droit de procédure, soit les art. 97 ss OJ, que la présente cause doit être tranchée.
2.
En 2004 puis 2005, les deux tunnels parallèles de l'autoroute A9 situés à Glion ont été successivement fermés plusieurs mois, pour des travaux visant la mise aux normes de sécurité. Cela a causé d'innombrables bouchons ou ralentissements. De nombreux usagers de l'autoroute ont utilisé la bande d'arrêt d'urgence afin d'atteindre rapidement la sortie. La police les a dénoncés pour dépassement par la droite et usage illicite de la bande d'arrêt d'urgence (art. 35 al. 1 LCR; 8 al. 1 et 36 al. 3 OCR). Le SAN a prononcé des retraits du permis de conduire. Certains conducteurs ont recouru au Tribunal administratif vaudois qui leur a donné gain de cause considérant que la mise en danger et la faute étaient trop bénignes pour justifier une mesure administrative. Parfois, cette autorité a admis l'erreur de droit car les médias avaient laissé croire à une certaine tolérance dans ce domaine. Dans quelques cas, un simple avertissement a été prononcé.
Le SAN a saisi le Tribunal fédéral d'une dizaine de recours.
3.
Dans sa séance du 11 janvier 2007, la Cour de céans a admis le recours du SAN dans une cause analogue à la présente affaire (arrêt 6A.53/2006 du 11 janvier 2007 destiné à la publication). Ses considérants sont en résumé les suivants.
3.1 L'interdiction du dépassement par la droite découle de l'art. 35 al. 1 LCR. Il y a dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qu'il y ait dépassement (ATF 126 IV 192 consid. 2a p. 194; 115 IV 244 consid. 2; 114 IV 55 consid. 1). L'autorisation de devancer par la droite dans la circulation en files parallèles, prévue aux art. 8 al. 3 et 36 al. 5 OCR, n'entre pas en considération car la bande d'arrêt d'urgence ne constitue pas une voie de circulation mais une partie d'une telle voie. Elle peut être utilisée uniquement dans les conditions prévues à l'art. 36 al. 3 OCR (ATF 114 IV 55 consid. 2c).
3.2 Quant à la qualification de l'infraction, on distingue notamment l'infraction légère et celle qui est moyennement grave. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être reprochée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Après une infraction légère, le permis est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (al. 2). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (al. 3). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4).
En revanche, selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Après une infraction moyennement grave, le permis est retiré pour un mois au moins (art. 16b al. 2 let. a LCR).
3.3 La Cour de céans s'est référée à son arrêt 6A.22/2005 du 31 mai 2005 où a été jugée moyennement grave la faute d'un motocycliste qui avait, le soir, emprunté la bande d'arrêt d'urgence, sur une distance d'un kilomètre, pour remonter la colonne ralentie par les travaux de Glion, afin de sortir de l'autoroute. Même s'il roulait à 10 km/h, sa faute ne pouvait plus être qualifiée ni objectivement ni subjectivement de légère. La Cour a relevé que l'interdiction de dépasser par la droite constituait une règle élémentaire de la circulation qui doit être impérativement respectée car elle vise la sécurité du trafic routier et son bon déroulement. Le risque pour les autres usagers est réel puisqu'ils ne s'attendent pas, en principe, à être dépassés par la droite sur la bande d'arrêt d'urgence, ce qui peut entraîner des réactions inappropriées. En outre, on ne peut exclure qu'un véhicule en détresse se rabatte sur cette bande ou que les conducteurs le fassent en raison de l'intervention d'un véhicule prioritaire.
3.4 Enfin, la Cour de céans a souligné que le comportement en cause, s'il se généralise, peut entraîner un engorgement de la bande d'arrêt d'urgence elle-même. Cela pose des problèmes de priorité à la sortie entre les usagers qui ont patienté avant de pouvoir quitter l'autoroute et ceux qui arrivent sur leur droite en ayant illicitement utilisé la bande d'arrêt d'urgence.
4.
En l'espèce, la jurisprudence qui précède s'applique au cas de l'intimée. Elle ne conteste pas qu'elle a utilisé la bande d'arrêt d'urgence sur environ 200 m, pour atteindre la sortie de l'autoroute en dépassant par la droite des files très lentes. Sa faute est moyennement grave, le risque créé ne paraît pas non plus particulièrement léger.
L'erreur de droit ne saurait être admise car l'intéressée n'avait pas de raison suffisante de se croire en droit d'agir comme elle l'a fait (ATF 129 IV 238 consid. 3.1; 104 IV 217 consid. 2). Même si les informations des médias ont pu créer un doute sur la situation juridique, cela ne suffit pas. S'il y a un doute, l'auteur ne peut pas se déclarer convaincu qu'il agit de façon licite. Au contraire, il lui appartient de s'abstenir d'agir ou de se renseigner auprès des autorités compétentes avant l'action. La simple référence à un jugement de première instance admettant l'erreur de droit dans un cas semblable, sans autre développement, n'est pas de nature à convaincre la Cour de céans.
Ainsi, l'arrêt attaqué, qui n'ordonne aucune mesure administrative, viole l'art. 16b LCR. Il est annulé. En conséquence, la Cour de céans prononce le retrait d'admonestation du permis de conduire de l'intimée durant un mois pour toutes les catégories et sous-catégories, à l'exception des catégories spéciales F, G et M (art. 114 al. 2 OJ). Le SAN fixera la date à laquelle ce retrait prendra effet.
Au surplus, la cause est renvoyée au Tribunal administratif vaudois pour le règlement des frais de la procédure cantonale (art. 157 et 159 al. 6 OJ).
5.
L'intimée, qui n'obtient pas gain de cause, supporte les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au SAN (art. 159 al. 2 OJ).
La requête d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
2.
Le permis de conduire de l'intimée est retiré pour une durée d'un mois.
3.
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge de l'intimée.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal administratif vaudois afin qu'il statue à nouveau sur les frais de la procédure cantonale.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, au mandataire de l'intimée, ainsi qu'au Tribunal administratif vaudois et à l'Office fédéral des routes Division circulation routière.
Lausanne, le 29 mars 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: