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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.209/2006 /frs
Séance du 29 mars 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann,
Escher, Meyer et Hohl.
Greffière: Mme Borgeat.
Parties
X.________, (époux),
recourant, représenté par Me Bernard Geller, avocat,
contre
dame X._________, (épouse),
intimée, représentée par Me Yves Burnand, avocat,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
art. 9 Cst. etc. (divorce),
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 12 avril 2006.
Faits :
A.
X.________, né le 25 mai 1955, et dame X.________, née le 25 février 1956, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 18 mai 1978 à Onex (Genève); ils ont adopté le régime de la séparation de biens. Quatre enfants sont issus de leur union: A.________, née le 30 septembre 1980, B.________, née le 21 novembre 1982, C.________, né le 6 août 1990, et D.________, né le 22 novembre 1991. X.________ a encore une fille, E.________, née hors mariage le 19 avril 1993.
Les époux se sont séparés en mars 1997.
B.
L'époux a ouvert action en divorce le 21 juillet 1997 et a requis simultanément des mesures provisionnelles.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 septembre 1997, le Président du Tribunal du district de Nyon a, notamment, confié la garde des quatre enfants à l'épouse, lui a attribué la jouissance de la maison conjugale sise à Y.________, à charge pour elle d'en payer les frais de jouissance, a fixé à 6'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, la contribution due par l'époux pour l'entretien de sa famille et a mis également à sa charge l'écolage de ses enfants s'élevant à 4'200 fr. par mois. Par ordonnance du 27 octobre 1998, le juge a refusé de modifier le régime provisionnel, que ce soit dans le sens d'une baisse de la contribution d'entretien à 5'000 fr. - puis à 3'750 fr. - comme le requérait le mari ou d'une hausse à 13'700 fr. comme le demandait l'épouse. Dans les procédures de mesures provisionnelles ultérieures (ordonnance du 11 septembre 2000, confirmée en appel le 11 décembre 2000, et ordonnance du 17 janvier 2003, confirmée en appel le 16 avril 2003), la situation financière n'a pas été modifiée, sauf que la charge de l'impôt foncier a été précisée.
C.
C.a Par jugement du 5 avril 2005, le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a, notamment, prononcé le divorce des époux (ch. I); attribué l'autorité parentale et la garde des deux enfants encore mineurs à la mère (ch. II); fixé le droit de visite du père (ch. III); condamné celui-ci à contribuer à leur entretien par le versement d'une pension, indexée, de 2'500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales éventuelles en sus, jusqu'à l'âge de 25 ans, ou l'accession à l'indépendance financière si elle intervient avant, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (ch. IV et VII), et à leur payer les frais d'écolage (ch. V). Il a conféré à l'épouse le droit d'habiter gratuitement la maison sise à Y.________ jusqu'au 22 novembre 2009, l'époux en assumant les charges du propriétaire (charges hypothécaires, assurances, impôts, réparations etc.) et fixé la contribution à l'entretien de l'épouse, indexée, à 1'800 fr. par mois jusqu'au 31 août 2009 et à 4'000 fr. par mois ensuite et jusqu'à l'âge de sa retraite (ch. VI, VII et VIII). Il a en outre condamné le mari à verser à l'épouse le montant de 890'000 fr. à titre de réparation de sa lacune de prévoyance (ch. X).
C.b Par arrêt du 12 avril 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours de l'époux. Matériellement, elle n'a modifié que la question relative à la lacune de prévoyance de l'épouse: en lieu et place du capital de 890'000 fr., elle lui a alloué un capital de 350'000 fr. et une rente de 1'185 fr. par mois non limitée dans le temps (ch. VI bis nouveau) et elle a ordonné le transfert d'un montant de 80'000 fr. du compte de libre passage du mari sur un compte de prévoyance à désigner par l'épouse (ch. X). Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
D.
Contre cet arrêt, le mari exerce, par un seul mémoire, un recours en réforme (cf. 5C.123/2006) et un recours de droit public au Tribunal fédéral. Sur recours de droit public, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il invoque la violation des art. 1 al. 3, 2, 228 al. 2, 243 et 300 CPC/VD, ainsi que des art. 8, 9, 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH.
Par ordonnance présidentielle du 26 mai 2006, la demande d'effet suspensif de l'époux (cf. art. 94 OJ) a été déclarée sans objet, le recours en réforme connexe suspendant l'exécution de l'arrêt attaqué (cf. art. 54 al. 2 OJ).
L'épouse conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué, avec suite de frais et dépens de première, deuxième et troisième instances. La Chambre des recours s'est référée aux considérants de son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition souffre toutefois des exceptions dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme; il en est ainsi notamment lorsque le recours en réforme paraît devoir être admis indépendamment même des griefs soulevés dans le recours de droit public (ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 379; 118 II 521 consid. 1b p. 523). Il se peut également que le Tribunal fédéral soit amené à examiner les deux recours en parallèle (ATF 117 II 630 consid. 1b p. 631; 111 II 398 consid. 1 p. 399).
Une des questions à examiner en l'espèce est celle de savoir si c'est avec raison que la Chambre des recours a retenu un train de vie de la famille (du temps de la vie commune) s'élevant à 40'000 fr. par mois; c'est en effet sur cette base que les différentes pensions ainsi que la lacune de prévoyance de l'intimée ont été calculées. Or, ce montant de 40'000 fr. est critiqué par le recourant tant dans le présent recours de droit public que dans son recours en réforme connexe. Il convient de déterminer en premier lieu, dans le cadre du recours en réforme, si la cour cantonale a violé l'art. 8 CC en retenant un tel train de vie; si tel devait être le cas, les griefs soulevés dans le recours de droit public à ce propos deviendraient en effet sans objet. Dans ces circonstances, un examen simultané des deux recours s'impose.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748).
3.1 Interjeté en temps utile contre une décision en matière d'effets accessoires du divorce, prise en dernière instance cantonale, pour violation de droits constitutionnels et application arbitraire du droit cantonal, le présent recours de droit public est recevable au regard des art. 84 al. 1 let. a, 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.
3.2 L'intimée a conclu au rejet du recours de droit public et à la confirmation de l'arrêt attaqué, avec suite de frais et dépens de première, deuxième et troisième instances. Son chef de conclusions relatif aux frais et dépens des instances cantonales est irrecevable. En effet, le Tribunal fédéral ne peut revoir la décision de l'autorité inférieure au sujet des frais et dépens que lorsqu'il la modifie ou l'annule sur le fond; en cas de confirmation de la décision attaquée, les art. 157 et 159 al. 6 OJ sont inapplicables (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, p. 152 ad art. 157 OJ et n. 7 ad art. 159 OJ); or, l'intimée a précisément conclu à la confirmation de l'arrêt attaqué. Si elle avait voulu se plaindre - en particulier - de la décision de la Chambre des recours sur la question des frais et dépens de première et seconde instances, l'intimée aurait dû former un recours de droit public contre l'arrêt cantonal, en soulevant le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.), ce qu'elle n'a pas fait (sur cette question, cf. Poudret, op. cit., p. 152 ad art. 157 OJ et n. 7 ad art. 159 OJ).
3.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et présentés de façon claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut dès lors se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495).
-:-
Dans la mesure où le recourant ne fait que commenter l'arrêt cantonal, au fil de sa lecture, et se perd dans des considérations générales, sans aucune démonstration de la violation d'un droit constitutionnel sur l'un ou l'autre fait pertinent précis constaté par l'autorité cantonale, son recours, qui ne satisfait pas aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, est irrecevable.
4.
En ce qui concerne les revenus respectifs des époux, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 CC, prétendant que les autorités vaudoises n'ont pas appliqué les règles sur le fardeau de la preuve de manière identique pour les deux parties; il estime que, de ce fait, l'art. 1 al. 3 CPC/VD - "égalité des parties", qui résulte également de l'art. 8 Cst. - a été violé de manière arbitraire (recours de droit public, p. 20 s.).
La violation de l'art. 8 CC peut être invoquée par la voie du recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ) lorsque, comme en l'espèce, celui-ci est ouvert; compte tenu de la subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), le recours est irrecevable sur ce point.
5.
Concernant "le train de vie du temps de la vie commune", le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu un montant de 480'000 fr. par an, soit 40'000 fr. par mois. Outre quelques frais personnels, il chiffre ses dépenses annuelles pour le train de vie de la famille du temps de la vie commune à 107'136 fr. 19 - 153'400 fr. en tenant compte des frais d'écolage - (recours de droit public, p. 21 ss).
5.1 De façon générale, l'autorité cantonale s'est référée à l'état de fait du jugement de première instance, qu'elle a fait sien dans son entier, sous réserve de quelques compléments. En rapport avec la question du train de vie de la famille du temps de la vie commune, la cour cantonale a tout d'abord retenu que les premiers juges avaient considéré, de manière convaincante, que l'analyse des déclarations fiscales du recourant effectuée par l'expert (cf. expertise Ernst & Young du 6 septembre 1999 et rapport complémentaire, non daté, déposé le 3 juillet 2002, ordonnés par le Président du tribunal de première instance; ci-après: expertise Ernst & Young) ne constituait pas une source de renseignements fiable, car le choix de la structure du patrimoine déclaré obéissait notamment à des critères d'opportunité fiscale et qu'elle était incompatible avec le grand train de vie des parties. Elle a estimé que les premiers juges avaient objecté de manière pertinente au recourant que, lorsque ce dernier soutenait que les pièces montraient une fortune négative et des revenus insuffisants, c'était précisément la divergence entre la réalité - telle qu'elle résultait du train de vie des parties - et les pièces, qui posait problème. La Chambre des recours a en outre relevé la conclusion de l'expert (expertise Ernst & Young) selon laquelle de nombreux points n'ont pu être élucidés, notamment parce que le recourant avait entravé le déroulement de l'expertise. Concernant plus particulièrement le montant mensuel de 40'000 fr. retenu par le Tribunal civil d'arrondissement, la cour cantonale a considéré que la constatation des premiers juges n'était pas contraire au dossier (arrêt cantonal, p. 15); le jugement de première instance s'est pour sa part fondé sur l'expertise effectuée par l'étude d'avocats Oberson et associés (ci-après: expertise Oberson), qui a retenu un train de vie de 480'000 fr. par année - soit 40'000 fr. par mois - (jugement de première instance, p. 176 ss, p. 180), expertise qui a été jugée "objective", "convaincante" et "probante" par les premiers juges (jugement de première instance, p. 214). La Cour cantonale a en outre mentionné les témoignages de certains proches du couple, confirmant un train de vie très important. Elle en a conclu qu'elle pouvait confirmer le fait que les pensions devaient être calculées sur la base d'un revenu du recourant de l'ordre de 40'000 fr. par mois et d'une fortune de l'ordre de plusieurs dizaines de millions de francs (arrêt cantonal, p. 17).
5.2 Le recourant se borne à faire valoir que le train de vie de 40'000 fr. ne ressort ni du rapport d'expertise du 6 septembre 1999, ni du projet de complément d'expertise, non daté, mais remis au tribunal et aux parties le 3 juillet 2002 (expertise Ernst & Young). Or, comme vu précédemment, les premiers juges, comme la cour cantonale, se sont fondés sur l'expertise Oberson pour retenir le montant de 40'000 fr. par mois, estimant que les chiffres ressortant de l'expertise Ernst & Young n'étaient pas représentatifs. Le recourant ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale; il se contente de critiquer la décision attaquée, opposant ses propres chiffres à ceux retenus par les juges cantonaux, mettant en doute la fiabilité des différents témoignages et affirmant que plusieurs allégués de l'intimée n'ont pas été prouvés, mais il ne démontre à aucun moment que cette décision se fonde sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable; en effet, à aucun moment - sous son titre "le train de vie du temps de la vie commune" (p. 21 ss) - il ne critique l'expertise Oberson sur laquelle se sont fondés, en l'espèce, tant les juges de première instance que la Chambre des recours. Ses différentes critiques, de nature appellatoire, ne respectent pas les conditions posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 3.3). Partant, son recours est également irrecevable sur ce point.
6.
Il n'est pas nécessaire d'examiner les critiques relatives au "train de vie de l'intimée et des enfants après la séparation" (recours de droit public, p. 27 ss), celles-ci étant sans pertinence; c'est en effet le train de vie durant la vie commune qui est déterminant en l'espèce.
7.
7.1 Sous le titre "influence des faits arbitraires sur la pension en faveur de l'intimée" (recours de droit public, p. 30 ss), le recourant soutient une nouvelle fois que la cour cantonale a arbitrairement retenu un train de vie de la famille du temps de la vie commune s'élevant à 40'000 fr. par mois.
Le recourant ne fait pas valoir d'autres griefs que ceux déjà formulés précédemment dans son recours (cf. supra, consid. 5); ses critiques sont dès lors irrecevables (cf. supra, consid. 5.2).
7.2 Sous ce même titre, le recourant s'en prend au montant de 2'000 fr. retenu par la cour cantonale comme revenu de l'intimée.
Il ressort de l'arrêt attaqué qu'il a critiqué ce point en instance cantonale. La cour cantonale relève à ce propos que le recourant s'est opposé à la poursuite de l'expertise (Ernst & Young) et qu'il ne saurait donc se plaindre d'une instruction insuffisante. Puis, se basant sur les comptes 2001 et 2002, elle a confirmé le montant retenu par les premiers juges, admettant qu'il est certes possible que l'activité de l'intimée puisse lui rapporter un peu plus, après la phase de démarrage, mais qu'il ne saurait être question d'une augmentation massive et décisive de ses revenus, lesquels dépendent d'un marché étroit.
Le recourant considère qu'ont été déduits des comptes 2001 et 2002 des frais de locaux de 3'600 fr. alors que l'activité est exercée dans la maison sise à Y.________, des frais de véhicule déjà pris en compte dans le train de vie et d'autres frais fictifs. Dès lors qu'il admet lui-même ne pas avoir fourni d'observations sur les comptes 2001 et 2002, son grief doit être déclaré irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ; cf. ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258). Lorsqu'il estime que le revenu de l'intimée a certainement progressé en 2003 et que, si elle travaillait à plein temps, ce revenu pourrait encore croître, que les juges cantonaux ont retenu sans aucune preuve que son revenu dépend d'un marché étroit et ne pourrait augmenter de manière massive et décisive, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale d'une manière conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 3.3). Son grief est donc irrecevable.
8.
8.1 Sous le titre "influence des constatations arbitraires sur les pensions pour les enfants" (recours de droit public, p. 33 ss), le recourant s'en prend une nouvelle fois au "revenu" de 40'000 fr. par mois retenu par la cour cantonale comme base pour calculer les contributions d'entretien. Comme vu précédemment, les critiques qu'il formule à ce sujet sont irrecevables (cf. supra, consid. 5).
8.2 Sous ce même titre, concernant plus particulièrement le montant des pensions dues à ses enfants (2'500 fr. pour chacun), le recourant critique l'argumentation de la Chambre des recours; à cet égard, il cite un passage de l'arrêt attaqué (p. 20, 3ème par., dernière phrase) de la manière suivante: "Elle [la fixation d'une pension de 2'500 fr.] est justifiée par les besoins de ces enfants, compte tenu de leur scolarité en milieu privé, ainsi que la poursuite du train de vie, certes élevé, qui a été la règle dans cette famille." Le recourant prétend que la pension de 2'500 fr. ne peut, sans arbitraire, être justifiée par la scolarité en milieu privé, étant donné que le coût de celle-ci est mis à sa charge en sus de la pension.
Cette critique est infondée. En effet, "elle" ne se réfère pas uniquement à la pension de 2'500 fr., comme le prétend, entre crochets, le recourant. En lisant le début du paragraphe litigieux, il est manifeste que la dernière phrase - et donc "elle" - se réfère à la fois à la pension de 2'500 fr. et aux frais d'écolage de l'ordre de 1'200 fr. par mois.
9.
Il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs émis par le recourant sous le titre "influence des constatations arbitraires sur la compensation de prévoyance pour l'intimée" (recours de droit public, p. 35 ss). En effet, la cour de céans ayant admis le recours en réforme sur ce point et annulé le ch. VI bis de l'arrêt attaqué (capital et rente de l'intimée), le recours de droit public devient sans objet sur cette question. A noter que les critiques du recourant formulées sous ce titre ne respectent de toute façon pas les exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 3.3).
10.
Finalement, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu un manque de collaboration de sa part dans le cadre de l'expertise (Ernst & Young); il prétend au contraire y avoir pleinement collaboré et avoir transmis promptement toutes les pièces en sa possession; si l'expert estimait le contraire, il aurait dû saisir le juge ou tout simplement lui demander de plus amples explications (cf. art. 228 CPC/VD). Selon lui, c'est l'intimée qui n'a pas obtempéré aux demandes de l'expert. Il se plaint à cet égard d'une inégalité de traitement entre les parties et, partant, d'une violation arbitraire de l'art. 1 al. 3 CPC/VD (recours de droit public, p. 40 ss).
10.1 La Chambre des recours a traité de façon détaillée la question du manque de coopération du recourant, en relevant plusieurs points précis à propos desquels celui-ci n'a pas fourni d'explications satisfaisantes; l'autorité cantonale s'est en outre référée aux considérations du jugement de première instance (qui mentionne encore d'autres exemples du manque de collaboration du recourant), considérations qu'elle a approuvées (arrêt cantonal, p. 13 s.).
10.2 Le recourant ne se prononce pas réellement sur les éléments retenus par l'autorité cantonale pour illustrer son manque de coopération; il se borne à soutenir qu'il a collaboré de manière satisfaisante et que c'est au contraire l'intimée à qui il faut reprocher une mauvaise collaboration. Les critiques, de nature appellatoire, formulées par le recourant, ne respectent pas les exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 3.3); son recours est dès lors irrecevable sur ce point.
11.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Le recourant versera une indemnité de dépens à l'intimée, qui s'est déterminée sur le recours (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 mars 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: