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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.123/2006 /frs
Séance du 29 mars 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann,
Escher, Meyer et Hohl.
Greffière: Mme Borgeat.
Parties
X.________, (époux),
demandeur et recourant principal, représenté par
Me Bernard Geller,
contre
dame X.________, (épouse),
défenderesse, intimée et recourante par voie de jonction, représentée par Me Yves Burnand, avocat,
Objet
divorce,
recours en réforme et recours joint [OJ] contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 avril 2006.
Faits :
A.
X.________, né le 25 mai 1955, et dame X.________, née le 25 février 1956, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 18 mai 1978 à Onex (Genève); ils ont adopté le régime de la séparation de biens. Quatre enfants sont issus de leur union: A.________, née le 30 septembre 1980, B.________, née le 21 novembre 1982, C.________, né le 6 août 1990, et D.________, né le 22 novembre 1991. X.________ a encore une fille, E.________, née hors mariage le 19 avril 1993.
Les époux se sont séparés en mars 1997.
B.
L'époux a ouvert action en divorce le 21 juillet 1997 et a requis simultanément des mesures provisionnelles.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 septembre 1997, le Président du Tribunal du district de Nyon a, notamment, confié la garde des quatre enfants à l'épouse, lui a attribué la jouissance de la maison conjugale sise à Y.________, à charge pour elle d'en payer les frais de jouissance, a fixé à 6'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, la contribution due par l'époux pour l'entretien de sa famille et a mis également à sa charge l'écolage de ses enfants s'élevant à 4'200 fr. par mois. Par ordonnance du 27 octobre 1998, le juge a refusé de modifier le régime provisionnel, que ce soit dans le sens d'une baisse de la contribution d'entretien à 5'000 fr. - puis à 3'750 fr. - comme le requérait le mari ou d'une hausse à 13'700 fr. comme le demandait l'épouse. Dans les procédures de mesures provisionnelles ultérieures (ordonnance du 11 septembre 2000, confirmée en appel le 11 décembre 2000, et ordonnance du 17 janvier 2003, confirmée en appel le 16 avril 2003), la situation financière n'a pas été modifiée, sauf que la charge de l'impôt foncier a été précisée.
C.
C.a Par jugement du 5 avril 2005, le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a, notamment, prononcé le divorce des époux (ch. I); attribué l'autorité parentale et la garde des deux enfants encore mineurs à la mère (ch. II); fixé le droit de visite du père (ch. III); condamné celui-ci à contribuer à leur entretien par le versement d'une pension, indexée, de 2'500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales éventuelles en sus, jusqu'à l'âge de 25 ans, ou l'accession à l'indépendance financière si elle intervient avant, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (ch. IV et VII), et à leur payer les frais d'écolage (ch. V). Il a conféré à l'épouse le droit d'habiter gratuitement la maison sise à Y.________ jusqu'au 22 novembre 2009, l'époux en assumant les charges du propriétaire (charges hypothécaires, assurances, impôts, réparations etc.) et fixé la contribution à l'entretien de l'épouse, indexée, à 1'800 fr. par mois jusqu'au 31 août 2009 et à 4'000 fr. par mois ensuite et jusqu'à l'âge de sa retraite (ch. VI, VII et VIII). Il a en outre condamné le mari à verser à l'épouse le montant de 890'000 fr. à titre de réparation de sa lacune de prévoyance (ch. X).
C.b Par arrêt du 12 avril 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours de l'époux. Matériellement, elle n'a modifié que la question relative à la lacune de prévoyance de l'épouse: en lieu et place du capital de 890'000 fr., elle lui a alloué un capital de 350'000 fr. et une rente de 1'185 fr. par mois non limitée dans le temps (ch. VI bis nouveau) et elle a ordonné le transfert d'un montant de 80'000 fr. du compte de libre passage du mari sur un compte de prévoyance à désigner par l'épouse (ch. X). Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
D.
Contre cet arrêt, le mari exerce, par un seul mémoire, un recours en réforme et un recours de droit public (cf. 5P.209/2006) au Tribunal fédéral. Sur recours en réforme, il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre des recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à la suppression du ch. VI bis et à la réforme des ch. IV, VI, X et XII, demandant en substance la réduction de la contribution mensuelle à l'entretien des enfants de 2'500 fr. à 1'500 fr. chacun, puis 2'000 fr. après le départ de la maison sise à Y.________ (ch. IV) - les frais d'écolage n'étant pas remis en cause -, la suppression de la contribution mensuelle à l'entretien de l'épouse (ch. VI), la suppression du capital de 350'000 fr. et de la rente de 1'185 fr. par mois à titre d'indemnité pour lacune de prévoyance de l'épouse (ch. VI bis), admettant le transfert de la prestation de libre passage de 80'000 fr. à celle-ci (ch. X), et la mise de tous les dépens de première et deuxième instances à la charge de l'épouse (ch. XII). Il invoque la violation des art. 8 et 139 CC, ainsi que des art. 133, 125 et 126 CC.
La Chambre des recours s'est référée aux considérants de son arrêt.
L'épouse conclut au rejet du recours. Par recours joint, elle ne remet en cause que le mode d'indemnisation de sa lacune de prévoyance (ch. VI bis), dans la mesure où une partie lui a été allouée sous forme de rente, et conclut à ce que l'entier de ce qui lui a été reconnu lui soit versé en capital, soit 650'000 fr.; elle invoque une violation des art. 125 al. 2 ch. 8 et 126 CC. Elle demande également à ce que tous les frais et dépens de première, deuxième et troisième instances soient mis à la charge de l'époux.
L'époux conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours joint.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition souffre toutefois des exceptions dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme; il en est ainsi notamment lorsque le recours en réforme paraît devoir être admis indépendamment même des griefs soulevés dans le recours de droit public (ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 379; 118 II 521 consid. 1b p. 523). Il se peut également que le Tribunal fédéral soit amené à examiner les deux recours en parallèle (ATF 117 II 630 consid. 1b p. 631; 111 II 398 consid. 1 p. 399).
Une des questions à examiner en l'espèce est celle de savoir si c'est avec raison que la Chambre des recours a retenu un train de vie de la famille (du temps de la vie commune) s'élevant à 40'000 fr. par mois; c'est en effet sur cette base que les différentes pensions ainsi que la lacune de prévoyance de la défenderesse ont été calculées. Or, ce montant de 40'000 fr. est critiqué par le demandeur tant dans le présent recours en réforme que dans son recours de droit public connexe. Il convient de déterminer en premier lieu, dans le cadre du recours en réforme, si la cour cantonale a violé l'art. 8 CC en retenant un tel train de vie; si tel devait être le cas, les griefs soulevés dans le recours de droit public à ce propos deviendraient en effet sans objet. Dans ces circonstances, un examen simultané des deux recours s'impose.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748).
3.1 Interjetés en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale par l'autorité suprême du canton, dans une contestation civile de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 8'000 fr., le recours en réforme et le recours joint sont recevables au regard des art. 46, 48 al. 1, 54 al. 1 et 59 OJ.
Le demandeur soutient à tort que le recours joint serait irrecevable parce que sa valeur litigieuse est égale à zéro puisque la défenderesse ne remet pas en cause le montant qui lui a été reconnu, soit 650'000 fr., mais seulement son mode de règlement, dans la mesure où il est prévu en partie sous forme de rente. En effet, lorsque, comme en l'espèce, le recours joint porte sur la même prétention que le recours principal, sa valeur est identique à celle du recours principal (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 2.1 et n. 2.5.1 ad art. 59 et 61 OJ).
Toutefois, le chef de conclusions de la défenderesse relatif aux frais et dépens des instances cantonales est irrecevable dans la mesure où il va au-delà de ce qu'impliqueraient le rejet du recours et l'admission du recours joint (cf. art. 159 al. 6 OJ), leur allocation ne relevant pas du droit civil fédéral, mais du droit cantonal (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, 1992, ch. 30, p. 41).
3.2 Selon les exigences posées par l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions présentées; ceux-ci doivent indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. Il ne suffit pas que le recours soit motivé, mais il faut qu'il comporte des motifs à l'appui de chacune des conclusions formulées, qu'elle soit principale ou subsidiaire. Ainsi, les conclusions qui ne sont pas motivées dans l'acte de recours ne sont pas recevables, alors même que le recours le serait par ailleurs (ATF 131 III 26 consid. 12.3 p. 32; 121 III 397 consid. 2a p. 400; 116 II 745 consid. 3 p. 748/749; 106 II 175).
3.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106; 127 III 248 consid. 2c p. 252 et les arrêts cités). Hormis ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 129 III 320 consid. 6.3 p. 327) -, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
Dans la mesure où le demandeur s'écarte des faits constatés par l'arrêt cantonal, les complète ou les modifie, son recours est irrecevable.
3.4 Sur recours en réforme, le Tribunal fédéral applique le droit d'office; il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 131 III 153 consid. 6.5 p. 163; 130 III 297 consid. 3.1 p. 298/299); il peut, dès lors, admettre un recours pour d'autres motifs que ceux présentés par le recourant, ou le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252/253).
4.
A l'instar des premiers juges, la Chambre des recours a retenu un revenu du demandeur assurant un train de vie de l'ordre de 40'000 fr. par mois du temps de la vie commune; c'est sur cette base que les différentes pensions - en faveur de la défenderesse et des enfants mineurs - ainsi que la lacune de prévoyance de l'épouse ont été calculées (cf. supra, let. C). Le demandeur estime qu'en retenant ce chiffre de 40'000 fr. l'autorité cantonale a violé les art. 8 et 139 CC, parce qu'elle se serait basée sur un degré de la preuve erroné, à savoir la simple vraisemblance, même s'il est précisé que "celle-ci est de loin dépassée". Selon lui, il n'y a aucune raison d'admettre un allégement de la preuve; il en conclut qu'en définitive, la cour cantonale s'est basée, au motif qu'il aurait mal collaboré à l'établissement des faits, sur les allégations de l'épouse pour retenir qu'il avait une fortune cachée de plusieurs dizaines de millions de francs lui permettant un train de vie de l'ordre de 40'000 fr. par mois.
Dans la mesure où le grief de violation de l'art. 139 CC n'est formulé qu'en lien avec le grief de violation de l'art. 8 CC, il n'a pas de portée propre, ce d'autant plus que le demandeur n'indique pas - de façon spécifique - en quoi consisterait la violation de l'art. 139 CC (cf. supra, consid. 3.2 in initio).
4.1 Aux termes de l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. Ce devoir peut être imposé par le juge pour autant que cette démarche soit nécessaire pour juger ou faire valoir des prétentions. Sans mener au renversement du fardeau de la preuve, le juge peut en tenir compte lors de l'appréciation des preuves; le refus de renseigner peut ainsi avoir pour conséquence de convaincre le tribunal de la fausseté complète ou partielle des allégations de l'époux qui refuse de collaborer, par conséquent de l'amener à croire les indications de l'autre époux (ATF 118 II 27 consid. 3 p. 28/29; cf. également Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2000, n. 324 et les références citées).
4.2 Le jugement de première instance a calculé les différentes contributions d'entretien litigieuses sur la base du train de vie de la famille du temps de la vie commune, l'assimilant au revenu théorique du demandeur. Pour ce faire, il s'est fondé sur l'expertise effectuée par l'étude d'avocats Oberson et associés (ci-après: expertise Oberson), laquelle a retenu un train de vie de 480'000 fr. par année dès 1991 - soit 40'000 fr. par mois - (jugement de première instance, p. 176 ss, p. 180), expertise qui a été jugée "objective", "convaincante" et "probante" par les premiers juges (jugement de première instance, p. 214). Les constatations du jugement de première instance étaient basées sur la "vraisemblance prépondérante", "dépassant de loin le stade de la simple vraisemblance" (jugement de première instance, p. 207).
4.3 La Chambre des recours, pour sa part, a certes repris les chiffres retenus par les premiers juges (train de vie de 40'000 fr. par mois); elle n'a toutefois pas fondé son argumentation sur une réduction du degré de la preuve (vraisemblance prépondérante); elle a en effet considéré, se référant notamment à l'ATF 118 II 27 consid. 3 p. 28/29 (cf. supra, consid. 4.1.2), qu'une collaboration insuffisante de l'un des époux pouvait influencer l'appréciation globale d'un cas par le juge, le refus de renseigner ou un manque de coopération pouvant amener le tribunal à se convaincre de la fausseté complète ou partielle des allégations de l'époux récalcitrant, et donc à croire les indications de l'autre époux; l'autorité cantonale, se référant notamment aux considérations du jugement de première instance, a retenu que le demandeur avait entravé le travail de l'expert - expertise Ernst & Young ordonnée par le Président du tribunal de première instance - (arrêt cantonal, p. 13/14).
4.4 Le demandeur conteste certes son manque de collaboration, mais il s'agit d'une critique de fait, irrecevable dans le recours en réforme (cf. supra, consid. 3.3); quant au grief formulé à ce sujet dans son recours de droit public connexe, ne respectant pas les exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il est également irrecevable (cf. 5P.209/2006, consid. 10). Le demandeur ne s'en prend pas à la jurisprudence appliquée en l'espèce par la Chambre des recours, soit l'ATF 118 II 27. Ainsi, sa critique, selon laquelle la cour cantonale se serait contentée en l'espèce de la simple vraisemblance, est infondée, respectivement non pertinente.
Le recours en réforme doit être rejeté sur ce point.
5.
Concernant les contributions d'entretien dues à ses enfants mineurs, le demandeur se plaint d'une violation de l'art. 133 CC. Fondé sur la prémisse selon laquelle l'autorité cantonale aurait violé l'art. 8 CC en retenant un train de vie de 40'000 fr. par mois (recours de droit public, p. 12 in fine et p. 13 in initio) - ce qui, comme vu précédemment, n'est pas le cas (cf. supra, consid. 4) -, son grief est infondé.
6.
En ce qui concerne la contribution d'entretien due à la défenderesse, le demandeur invoque une violation de l'art. 125 CC. Dans la mesure où sa critique se base également sur la prétendue violation de l'art. 8 CC par la cour cantonale (recours de droit public, p. 12 in fine et p. 13), elle est infondée (cf. supra, consid. 4 et 5).
Le recourant s'en prend en outre au montant des revenus de l'épouse, s'écartant ainsi des faits constatés par l'arrêt cantonal, y apportant des compléments et faisant état de simples suppositions, ce qui est irrecevable dans le recours en réforme (cf. supra, consid. 3.3); à noter que les critiques formulées par le demandeur dans son recours de droit public connexe au sujet des revenus de la défenderesse sont également irrecevables (cf. 5P.209/2006, consid. 7.2).
7.
Ainsi, la Chambre des recours ayant à juste titre retenu un train de vie de la famille s'élevant à 40'000 fr. par mois du temps de la vie commune (cf. supra, consid. 4 et arrêt sur recours de droit public: 5P.209/2006, consid. 5), les différentes contributions d'entretien - 2'500 fr. par mois pour chacun des enfants mineurs et, pour l'épouse, 1'800 fr. par mois jusqu'au 31 août 2009, puis 4'000 fr. par mois jusqu'à sa retraite - ne sauraient violer le droit fédéral. Le demandeur ne remet d'ailleurs pas en cause les méthodes de calcul appliquées pour fixer les pensions.
8.
8.1 Comme contribution à l'entretien de la défenderesse après l'âge de sa retraite (cf. art. 125 al. 2 ch. 8 CC), la cour cantonale lui a alloué, en se basant sur les ATF 129 III 257 et 129 III 7, un montant en capital et une rente (cf. art. 126 al. 1 et 2 CC). Elle a estimé que même si, en raison de sa situation de fortune, le mari n'avait pas accumulé d'épargne dans un but de prévoyance, il fallait admettre qu'il aurait pu et même dû le faire en vertu de l'art. 163 CC puisqu'il en avait les moyens; il n'y avait en effet pas de raison de traiter différemment celui qui n'a accumulé aucune épargne de prévoyance professionnelle et celui qui a effectivement constitué une telle épargne. Se basant sur les calculs présentés par l'expertise Oberson, elle a retenu que le demandeur aurait pu constituer (entre 1978 et 2003) un avoir de prévoyance de 1'776'973 fr., compte tenu d'un salaire théorique (train de vie) de 40'000 fr. par mois (dès 1991). L'autorité cantonale a évalué la lacune de prévoyance de la défenderesse à 650'000 fr., seul un montant de 80'000 fr. pouvant lui être transféré de la caisse de prévoyance LPP de son époux. Elle lui a ainsi alloué une rente de 1'185 fr. par mois non limitée dans le temps et un capital de 350'000 fr. (ch. VI bis du dispositif), soit l'équivalent en valeur de 650'000 fr.
Le demandeur conteste le principe même de cette indemnité, invoquant une violation de l'art. 125 CC. Par recours joint, la défenderesse conteste le mode de règlement, concluant au versement d'un capital de 650'000 fr.
8.2 Lorsque, durant le mariage, l'époux a constitué, au moyen du produit de son travail, une épargne privée à des fins de prévoyance, qu'en raison du régime matrimonial choisi (séparation de biens), il conserve l'entier - ou une part supérieure à la moitié - de cette épargne et que, par ailleurs, en raison de la répartition traditionnelle des tâches adoptée par les époux, l'épouse n'a pas pu se constituer de prévoyance professionnelle, la jurisprudence a admis que l'épargne constituée par le mari devait être entamée pour assurer l'entretien convenable de l'épouse au sens de l'art. 125 al. 1 CC, à savoir le train de vie qui était le sien durant le mariage ou, lorsqu'une longue période de séparation a précédé le divorce, le train de vie durant cette période (ATF 129 III 7 consid. 3.2 p. 11). Elle a aussi admis, dans le cas d'une épouse encore jeune et capable de travailler, qu'un capital peut lui être alloué pour qu'elle puisse se reconstituer, après le divorce, une prévoyance appropriée (ATF 129 III 257 consid. 3.5 p. 263/264).
Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, cette jurisprudence ne peut pas être appliquée au cas de l'époux qui n'a constitué aucune épargne sur le produit de son travail. En effet, selon la jurisprudence relative à l'art. 122 CC, si un conjoint n'est pas tenu de cotiser selon la LPP et qu'il utilise l'entier de son salaire pour les besoins du ménage, les deux époux en profitent et il n'y a aucune épargne à partager; seul le capital que les époux ont été contraints, par la LPP, d'épargner pour leur prévoyance peut et doit être réparti entre eux (ATF 129 III 577 consid. 4.3 p. 579). De même, lorsqu'un époux exerçant une activité lucrative indépendante a utilisé entièrement son revenu, il n'y a pas d'épargne privée constituée à des fins de prévoyance, et donc pas non plus de lacune de prévoyance du côté de son épouse.
L'arrêt attaqué doit donc être annulé dans la mesure où il calcule l'avoir de prévoyance que le demandeur aurait pu constituer sur la base de son salaire théorique (train de vie de la famille) de 40'000 fr. par mois, partage ensuite le montant obtenu de 1'776'973 fr. par moitié pour obtenir 800'000 fr. et le réduit, pour tenir compte d'une prévoyance "appropriée", à 650'000 fr.
8.3 Il n'en demeure pas moins qu'en vertu de l'art. 125 al. 1 CC, l'époux qui s'est consacré au ménage et à l'éducation des enfants et dont la situation financière a été concrètement influencée par cette répartition des tâches durant le mariage a le droit d'exiger de son conjoint une contribution équitable pour assurer son entretien convenable, au-delà même de l'âge de la retraite. De surcroît, lorsque les époux ont, comme le soutient le demandeur, renoncé d'un commun accord à se constituer une prévoyance privée en raison de son héritage à lui et des expectatives successorales de l'épouse, il y a même un engagement conventionnel d'entretien après la retraite, qui doit valoir aussi en cas de divorce.
La cour de céans n'est pas en mesure de fixer le montant de la contribution d'entretien auquel la défenderesse a droit de la part du demandeur. On ignore en effet quelles seront les rentes (AVS, LPP) que percevra la défenderesse à sa retraite, le transfert du montant LPP de 80'000 fr. n'étant pas remis en cause. Dans ces conditions, n'ayant pas tous les éléments à sa disposition, la cour de céans n'est pas non plus à même de se prononcer sur le mode de règlement de cette contribution, rente et/ou capital (cf. art. 126 al. 1 et 2 CC). La cause doit donc être renvoyée à l'autorité cantonale pour complément de l'état de fait et nouvelle décision sur ces questions.
9.
Le recours principal doit donc être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il a complété le jugement de première instance par un ch. VI bis (capital et rente de la défenderesse) et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 64 al. 1 OJ). Le recours joint n'a quant à lui plus d'objet. Vu le sort des recours, il se justifie de répartir les frais de la procédure fédérale par moitié entre les parties et de compenser les dépens (art. 156 al. 3 et 159 al. 3 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours principal est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. Le recours joint est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il a complété le jugement de première instance par un ch. VI bis (capital et rente de la défenderesse) et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis pour moitié à la charge du demandeur et pour moitié à celle de la défenderesse.
4.
Les dépens sont compensés.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 mars 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: