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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_54/2007 /rod
Arrêt du 27 mars 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
Ordonnance de classement (vol, etc.),
recours en matière pénale [LTF] contre l'ordonnance
de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
31 janvier 2007.
Le Président de la Cour de droit pénal considère en fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 31 janvier 2007, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré irrecevable un recours de X.________. Il ressort de l'accusé de réception versé au dossier cantonal que X.________ a reçu notification de cette ordonnance le 6 février 2007. Par acte du 12 mars 2007, intitulé "recours de droit public et pourvoi en nullité", X.________ a recouru contre cette ordonnance, dont il conclut à l'annulation, en demandant l'assistance judiciaire.
2.
Interjetés contre une décision rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (ci-après: LTF; RS 173.110), le recours de droit public et le pourvoi en nullité du recourant doivent être traités comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF (cf. art. 132 LTF).
3.
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Déposé le 12 mars 2007 contre une ordonnance notifiée le 6 février 2007, le présent recours est tardif et, partant, irrecevable.
4.
Comme le recours est apparu d'emblée dépourvu de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. eu égard à sa mauvaise situation financière.
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 27 mars 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: