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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.69/2007 /rod
Arrêt du 23 mars 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Mathys.
Greffier: M. Vallat.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Axelle Prior, avocate,
contre
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Fixation de la peine (infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, etc.),
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du
28 septembre 2006.
Faits :
A.
Par jugement du 25 août 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 19a ch. 1 LStup), rupture de ban (art. 291 CP) et séjour illégal en Suisse (art. 23 al. 1 LSEE) à la peine de sept mois d'emprisonnement sous déduction de treize jours de détention préventive, à l'expulsion du territoire suisse pour cinq ans avec sursis pendant cinq ans.
B.
Le recours en réforme cantonal formé par le condamné a été rejeté, le 28 septembre 2006, par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
C.
X.________ se pourvoit en nullité contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. Il requiert l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Ministère public et la cour cantonale ont renoncé à déposer des observations, en se référant aux considérants de l'arrêt attaqué.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité que doit être tranchée la présente cause.
2.
Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). Saisi d'un pourvoi, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 phr. 2 PPF). Il n'examine donc l'application du droit fédéral que sur la base de l'état de fait retenu, et cela même s'il est incomplet. Dans ce dernier cas, il peut, éventuellement, tout au plus admettre le pourvoi au motif que les lacunes dans l'état de fait ne lui permettent pas de constater si le droit fédéral a été appliqué correctement. Il en découle que le recourant doit mener son raisonnement juridique exclusivement sur la base de l'état de fait ressortant de la décision attaquée. Il ne peut ni exposer une version des faits divergente de celle de l'autorité cantonale, ni apporter des éléments de fait supplémentaires non constatés dans la décision attaquée; il ne saurait en être tenu compte (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).
3.
Le pourvoi ne porte que sur la quotité de la peine.
3.1 Le recourant soutient tout d'abord que la cour cantonale aurait dû appliquer les règles de la nouvelle partie générale du code pénal, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459, spéc. 3535; FF 1999 1787), en tant que ces dispositions lui seraient plus favorables. Il élève ce grief notamment en relation avec l'application des art. 47 al. 1 CP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007) et 67 CP (récidive; dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006).
Le recourant méconnaît que le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité examine uniquement si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), soit celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités). Or, l'application du nouveau droit à titre de droit plus favorable trouve sa base légale dans le nouveau droit lui-même (art. 2 al. 2 CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007), qui n'était pas en vigueur au moment où l'autorité cantonale a statué. Au demeurant, le nouvel art. 2 al. 2 CP précise, comme l'ancien art. 2 al. 2 CP, que les règles nouvelles plus favorables ne sont applicables à l'auteur que s'il n'est mis en jugement qu'après l'entrée en vigueur du nouveau droit. Cette condition n'est pas réalisée en l'espèce. Le grief est infondé.
3.2 Le recourant soutient ensuite, indépendamment du nouveau droit, que la récidive (art. 67 CP) qui lui est reprochée n'aurait pas dû peser aussi lourdement sur la peine qui lui a été infligée.
Le recourant ne conteste pas que ses antécédents réalisent la circonstance aggravante de la récidive au sens de l'art. 67 CP. Il ne soutient pas non plus que ses antécédents auraient, à tort, été pris en considération doublement en application de l'art. 63 CP et en application de l'art. 67 CP (cf. ATF 121 IV 49 consid. 2d/cc in fine, p. 62), ce qui ne ressort pas non plus de l'arrêt cantonal. Par ailleurs, la peine prononcée en l'espèce n'excède ni le cadre légal fixé par l'art. 19 ch. 1 LStup (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006) ni la durée maximale du type de peine (art. 36 CP). Cela étant, le grief se résume en définitive à discuter, sur le plan purement quantitatif, l'influence de la récidive dans le cadre de l'application de l'art. 63 CP.
4.
4.1 Selon l'art. 63 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006; RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787), le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. La loi n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Elle laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'admettra un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a et, plus récemment, dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut se référer. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute. Les autres éléments concernent la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l'éducation reçue, la formation suivie, son intégration sociale et, d'une manière générale, sa réputation (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25).
En ce qui concerne plus précisément la motivation de la peine, il faut rappeler que l'autorité n'est pas obligée de prendre position sur les moindres détails qui ont été plaidés et qu'elle peut passer sous silence les faits qui, sans arbitraire, lui paraissent à l'évidence non établis ou sans pertinence. Le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un pourvoi ne saurait d'ailleurs être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit. Le juge doit cependant exposer, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, à savoir les éléments pris en compte et l'importance qui leur est accordée. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Cela vaut surtout lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée (ATF 120 IV 136 consid. 3a, spéc. p. 143 et les références citées).
4.2 En l'espèce, la cour cantonale a confirmé la peine infligée au recourant par le Tribunal correctionnel en relevant sa condamnation pour infraction et contravention à la LStup (trafic portant sur 2 à 2,5 kg de marijuana), rupture de ban et séjour illégal en Suisse. La circonstance aggravante de l'art. 67 CP a été retenue, à l'appui d'une peine ferme (art. 41 CP). Il a également été tenu compte des antécédents du recourant déjà condamné à quatre reprises en application de la LStup et de sa situation personnelle, marquée par une relation sentimentale suivie depuis 2002, concrétisée par un mariage au début de l'année 2006, et un emploi temporaire dans une entreprise de construction.
Ces éléments sont tous pertinents pour la fixation de la peine en application de l'art. 63 CP.
4.3 Le recourant fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération la restriction de sa liberté de décision qui découlait de l'insécurité économique inhérente à son statut en Suisse avant son mariage. Il soutient que ses difficultés financières auraient joué un rôle indéniable dans sa décision de commettre les actes reprochés, comme le démontrerait le fait qu'il aurait cessé toute activité délictueuse depuis son mariage.
Sur ce point, le recourant s'écarte des constatations de fait de l'arrêt cantonal, qui ne retient pas, en particulier, que sa situation économique aurait joué un rôle déterminant dans sa décision de vendre des stupéfiants. Le grief est irrecevable.
4.4 Le recourant relève qu'il n'a été condamné que trois fois pour trafic de stupéfiants (et une fois pour consommation de tels produits) et non quatre comme indiqué dans l'arrêt cantonal. Il souligne encore le peu de gravité de ses antécédents en relevant qu'il ne s'agissait que de marijuana, en faible quantité, et qu'il n'a mis la vie de personne en danger.
Le recourant s'écarte sur ce point aussi de l'état de fait de l'arrêt cantonal, tant en ce qui concerne la nature de ses condamnations antérieures que la gravité de ses antécédents. Le grief est irrecevable dans cette mesure. Au demeurant sa seule condamnation à trois reprises pour trafic de stupéfiants dont une fois à une peine de plus de quatre mois d'emprisonnement est déjà susceptible d'influencer de manière sensible la peine prononcée dans le cas d'espèce. Dans ce contexte, on ne voit pas que la simple méprise sur la nature de l'une des autres condamnations, moins importante, fasse apparaître la peine prononcée en l'espèce comme excessivement sévère.
4.5 En définitive, la motivation de la peine prononcée à l'encontre du recourant apparaît certes succincte dans l'arrêt cantonal, voire extrêmement succincte dans le jugement du Tribunal correctionnel. Il y a toutefois lieu de considérer que la peine infligée (7 mois d'emprisonnement), compte tenu notamment du concours d'infractions (infraction à la LSEE et rupture de ban), n'atteint de loin pas la peine maximale susceptible d'être prononcée en application de l'art. 19 ch. 1 LStup, soit l'emprisonnement (3 ans au plus conformément à l'art. 36 CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006). Dans ces circonstances, on peut encore admettre que cette peine, qui demeure dans les échelons inférieurs des sanctions, n'exigeait pas une motivation particulièrement détaillée. En ce qui concerne sa quotité, on ne saurait en outre faire abstraction du fait que les multiples condamnations antérieures et même l'exécution d'une peine de plusieurs mois d'emprisonnement n'ont pas dissuadé le recourant de poursuivre son activité délictueuse. Dans un tel contexte, une peine sensiblement plus longue que celles déjà purgées pouvait se justifier, étant précisé que compte tenu du volume non négligeable de stupéfiants écoulés (2 à 2,5 kg de marijuana), de la durée de l'activité délictueuse (de l'ordre de deux ans) et du concours avec d'autres infractions, dont l'importance ne peut être minimisée, une peine globale de 7 mois d'emprisonnement ne procède pas, en l'espèce, d'une abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge en la matière.
Le grief est infondé.
5.
Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant succombe. Il supportera les frais de la procédure (art. 278 al. 1 première phrase PPF), qui peuvent être réduits pour tenir compte de sa situation financière (art. 153a al. 1 OJ par le renvoi des art. 278 al. 1 deuxième phrase et 245 PPF).
Le pourvoi, en grande partie appellatoire et fondé sur une interprétation erronée de règles transitoires élémentaires, était d'emblée dénué de chances de succès, si bien que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ).
La requête d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 23 mars 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: