Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.28/2007 /rod
Arrêt du 23 mars 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Mathys.
Greffier: M. Vallat.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2.
Objet
Lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), délit de fuite par négligence (art. 92 al. 2 LCR),
pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, du 18 décembre 2006.
Faits :
A.
Par jugement du 19 mai 2006, le Juge des districts d'Hérens et Conthey a condamné X.________, pour lésions corporelles simples par négligence (art. 125 CP) et délit de fuite (art. 92 al. 2 LCR), à la peine 300 francs d'amende ainsi qu'à dix jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans.
B.
La Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan, statuant sur appel du condamné, a réformé ce jugement par arrêt du 18 décembre 2006 en ce sens que la peine infligée à X.________, reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence et de délit de fuite par négligence, était réduite à 5 jours d'emprisonnement et 300 francs d'amende. En substance, cet arrêt repose sur les faits suivants:
B.a Le 19 mars 2004, vers 14h30, X.________ circulait au volant de son véhicule à une vitesse comprise entre 50 et 60 km/h, sur le territoire de la commune des Agettes, à l'intérieur du hameau de la Vernaz d'en Haut. A la sortie du hameau, il remarqua la Mercedes de Y.________, arrêtée sur la même voie de circulation que celle qu'il empruntait. Z.________, était accoudé à la fenêtre du véhicule, côté conducteur, en discussion avec ce dernier. A l'approche de cet obstacle, X.________ fut contraint de freiner presque jusqu'à l'arrêt pour laisser passer un véhicule arrivant en sens inverse. Irrité par le comportement du conducteur de la Mercedes et celui du piéton qui était sur la chaussée, X.________ actionna son avertisseur acoustique, qui fit se retourner le piéton. Il enclencha ensuite son indicateur de direction et déporta son véhicule sur la voie de gauche pour dépasser la Mercedes et le piéton tout en accélérant et en engageant le deuxième rapport de vitesse, le tout avec une marge latérale de sécurité de l'ordre d'une dizaine de centimètres par rapport au piéton. Alors qu'il se trouvait à quelques mètres de Z.________, celui-ci se redressa et effectua une rotation de 90° dans sa direction. Au même moment, son avant-bras droit fut heurté par le rétroviseur extérieur droit du véhicule de X.________ qui se replia en raison du choc.
B.b Conscient du choc qui venait de se produire, X.________ a poursuivi sa route jusqu'à son domicile à B.________, après avoir effectué un détour pour semer le conducteur de la Mercedes qui s'était lancé à ses trousses.
B.c Z.________ a subi une contusion de l'épaule droite qui a évolué favorablement à la suite d'un traitement anti-inflammatoire et myorelaxant. Il a également présenté des douleurs para-vertébrales basses irradiant dans les fesses des deux côtés et nécessitant une physiothérapie ciblée. Un arrêt de travail a été prescrit du 19 mars au 18 avril 2004. Il n'a pas conservé de séquelles de l'accident.
C.
X.________, qui n'est pas assisté, interjette "un appel et un recours en nullité" contre cet arrêt, concluant implicitement tout au moins à son annulation. Il requiert également d'être exempté des frais.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 84 ss OJ relatifs au recours de droit public et 268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité que doit être tranchée la présente cause.
Le 1er janvier 2007 sont également entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Toutefois, celles-ci ne sont pas non plus applicables puisque le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité examine uniquement si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), soit celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités).
2.
L'arrêt entrepris a été rédigé en français, langue que comprend le recourant, domicilié dans la partie francophone du canton du Valais (arrêt entrepris, consid. 1 p. 3). Bien que le recours soit libellé en langue allemande, il n'y a pas de raison de déroger au principe de l'art. 37 al. 3 OJ. Le présent arrêt sera rendu en langue française.
3.
Le recourant soulève indistinctement des moyens touchant tant à l'établissement des faits qu'à l'application du droit fédéral. Il n'allègue toutefois expressément aucun grief de rang constitutionnel suffisamment motivé (cf. art. 90 OJ), si bien qu'il convient de renoncer, par économie de procédure, à ouvrir en plus du présent dossier relatif au pourvoi en nullité, un dossier pour l'examen du recours de droit public, qui ne pourrait qu'être déclaré irrecevable.
4.
Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). Saisi d'un pourvoi, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 phr. 2 PPF). Il n'examine donc l'application du droit fédéral que sur la base de l'état de fait retenu, et cela même s'il est incomplet. Dans ce dernier cas, il peut, le cas échéant, tout au plus admettre le pourvoi au motif que les lacunes dans l'état de fait ne lui permettent pas de constater si le droit fédéral a été appliqué correctement. Il en découle que le recourant doit mener son raisonnement juridique exclusivement sur la base de l'état de fait ressortant de la décision attaquée. Il ne peut ni exposer une version des faits divergente de celle de l'autorité cantonale, ni apporter des éléments de fait supplémentaires non constatés dans la décision attaquée; il ne saurait en être tenu compte (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).
5.
Le recourant critique tout d'abord sa condamnation pour lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Il ne nie pas avoir heurté la victime avec son rétroviseur, ni l'existence des lésions ou leur importance. Il conteste en revanche avoir commis une faute ainsi que l'existence du lien de causalité.
5.1 Le recourant soutient en substance qu'il a maintenu une distance de l'ordre de 1 mètre avec le véhicule qu'il a dépassé, à très faible allure (5 km/h environ) et qu'il ne pouvait se déporter plus sur la gauche en raison de la présence de deux femmes sur le bord gauche de la route.
Le pourvoi n'est pas recevable sur ce point, l'arrêt cantonal constatant de manière à lier la cour de céans une distance de sécurité largement inférieure (de l'ordre de 10 cm par rapport au piéton accoudé à la voiture) et ne constatant, en outre, ni que le recourant aurait roulé à
très faible allure, ni la présence de deux personnes sur le bord de la route.
5.2 Le recourant soutient ensuite que compte tenu de la hauteur au sol de son rétroviseur (94 cm), il serait impossible que le choc avec le poignet de la victime ait pu causer les lésions de l'épaule, 30 centimètres plus haut. Il souligne avoir vu dans son rétroviseur que la victime s'était retournée de 180° dans sa direction, que ce dernier était debout accoté à la Mercedes et lui a fait des signes menaçants, alors que la Mercedes, dont le rétroviseur se situe 15 à 20 centimètres plus haut que ceux de son propre véhicule, démarrait en trombe. Le recourant en déduit que c'est le rétroviseur de la Mercedes, également endommagé durant les faits, qui a blessé la victime.
Sur ce point, le Tribunal cantonal a retenu que le recourant a heurté l'avant-bras droit de la victime et que c'est ce heurt directement et/ou la projection du piéton contre la Mercedes, qui a provoqué la contusion de son épaule droite. Ces constatations ont trait à la causalité naturelle. Elles relèvent du fait (ATF 122 I consid. 2c/aa p. 23) et ne peuvent donc être rediscutées dans le pourvoi en nullité. Le grief est irrecevable.
5.3 Le recourant allègue encore divers reproches à l'adresse du conducteur de la Mercedes (mauvais stationnement de son véhicule, comportement agressif durant la poursuite, utilisation du klaxon, appels de phares) et de la victime qui se tenait au milieu de la route. Il souligne qu'il a lui-même dû subir un alcootest alors qu'aucun contrôle n'a été effectué en ce qui concerne les deux autres personnes impliquées.
Le recourant n'indique toutefois pas ce qu'il entend déduire en sa faveur de ces différents éléments, qui ne ressortent au demeurant pas tous de l'état de fait de l'arrêt cantonal. On peut se limiter à relever que dans la mesure où les faits allégués sont postérieurs au choc, ils sont sans pertinence quant à la responsabilité du recourant au regard de l'art. 125 CP. Par ailleurs, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, le recourant ne peut rien déduire non plus en sa faveur d'une éventuelle faute du conducteur de la Mercedes et du piéton, liée à leur position sur la route. En effet, en vertu du principe selon lequel, en droit pénal, les fautes ne se compensent pas, une éventuelle faute concomitante de la victime ou d'un tiers n'intervient dans l'analyse de la causalité que lorsqu'elle est si extraordinaire et imprévisible que l'enchaînement des faits en perd sa portée juridique. Encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 125 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 et les arrêts cités). En l'espèce, la situation de la Mercedes et du piéton existaient à l'arrivée sur les lieux du recourant, qui a ralenti, dans un premier temps pour permettre le croisement d'un autre véhicule. Cette situation, de même que le fait que le piéton a pu se redresser et se retourner au passage du véhicule du recourant, ne sont ni extraordinaires, ni imprévisibles.
Le grief est infondé, dans la mesure où il est recevable.
5.4 Le recourant reproche encore à la cour cantonale de s'être fondée essentiellement sur les déclarations de la victime, qui ne seraient pas crédibles, et de n'avoir pas constaté que le rétroviseur de la Mercedes avait été endommagé.
Ce faisant, le recourant remet en cause les constatations de fait et l'appréciation des preuves de la cour cantonale. Le grief est irrecevable dans le pourvoi en nullité.
5.5 Cela étant, la cour cantonale a reproché au recourant de n'avoir pas observé une distance de sécurité suffisante au moment de dépasser le véhicule à côté duquel se trouvait la victime (art. 34 al. 4 et 35 al. 3 LCR) et a imputé à négligence le fait de n'avoir pas pris deux précautions élémentaires au cours de cette manoeuvre (conserver une vitesse réduite et observer une distance de sécurité suffisante), alors que la configuration des lieux aurait permis une marge de sécurité bien plus grande. L'existence des lésions subies par la victime n'est pas contestée. Enfin, la cour cantonale a retenu que sans la manoeuvre intempestive du recourant la victime n'aurait pas été blessée (causalité naturelle) et qu'il entrait dans le cours ordinaire des choses que le fait de dépasser un piéton en accélérant et sans respecter une marge latérale suffisante était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (causalité adéquate). Sur la base des faits établis souverainement par la cour cantonale, son raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. A son terme, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, conclure que le recourant s'est rendu coupable de lésions corporelles par négligence.
6.
Le recourant conteste encore sa condamnation pour délit de fuite par négligence (art. 92 al. 2 LCR). Il se borne cependant à soutenir que, faute d'avoir causé un accident, un délit de fuite ne peut lui être reproché. Il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant ce grief vu l'issue du pourvoi en ce qui concerne les lésions corporelles. Il n'est pas nécessaire d'examiner non plus de manière approfondie la fixation de la peine, le recourant se bornant à conclure à sa libération, sans toutefois élever de grief précis quant à l'application de l'art. 63 CP. On peut dès lors admettre que sa conclusion n'est justifiée que par la discussion des deux infractions pour lesquelles il a été condamné. La peine infligée, qui est modérée dans sa quotité, n'apparaît, au demeurant, ne procéder ni d'un excès ni d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge en la matière (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
7.
Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans la très faible mesure où il est recevable. Le recourant succombe. Il supportera les frais de la procédure (art. 278 al. 1 première phrase PPF), qui peuvent être réduits pour tenir compte de sa situation financière de rentier AVS (art. 153a al. 1 OJ par le renvoi des art. 278 al. 1 deuxième phrase et 245 PPF).
Le pourvoi, essentiellement appellatoire, était d'emblée dénué de chances de succès, si bien que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 23 mars 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: