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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.386/2006 /frs
Arrêt du 22 mars 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Meyer et Hohl.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
X.________, (époux),
recourant,
contre
dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Marguerite Florio, avocate,
Tribunal d'arrondissement de la Côte,
route de St-Cergue 38, 1260 Nyon.
Objet
art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours de droit public [OJ] contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 18 juillet 2006.
Faits :
A.
X.________, né en 1959, et dame X.________, née en 1962, se sont mariés le 2 septembre 1988. Une fille est issue de cette union: A.________, née le 14 février 1994.
Les parties sont séparées depuis le mois d'octobre 2005. Leur séparation fait l'objet d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, émaillée de nombreuses requêtes et mesures d'urgence ainsi que d'appels.
B.
En particulier, statuant le 2 mai 2006 sur la requête de mesures protectrices de X.________, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a réglé le droit de visite du père et maintenu à 3'800 fr. par mois, allocations familiales en sus, la contribution d'entretien due à la famille, laquelle avait été arrêtée à ce montant dès le 1er décembre 2005, par jugement sur appel du 30 janvier 2006.
Le 18 juillet 2006, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a rejeté l'appel de X.________ contre ce prononcé ainsi que celui de son épouse. Il a en bref considéré qu'il n'était pas justifié de restreindre ni d'élargir le droit de visite, ainsi que le demandaient respectivement la mère et le père. S'agissant de la contribution d'entretien, il a jugé que la diminution des revenus alléguée et prouvée par le mari ne pouvait constituer un motif de réduction de la rente, dès lors qu'elle était due, du propre aveu de l'intéressé, au temps que ce dernier avait choisi de consacrer à sa cause; ce n'était pas à l'épouse de supporter le choix de son conjoint de s'occuper personnellement de son dossier.
C.
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal et au déboutement de "tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions".
Le Tribunal d'arrondissement de la Côte et l'intimée n'ont pas été invités à répondre.
D.
Par ordonnance du 4 décembre 2006, le Président de la IIe Cour civile a refusé l'effet suspensif au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 130 I 312 consid. 1 p. 317).
2.1 Dès lors qu'elles ne constituent pas des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ, les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être déférées au Tribunal fédéral que par la voie du recours de droit public (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les références citées). Formé en temps utile - compte tenu des féries d'été (art. 34 al. 1 let. b OJ) -, le présent recours est ainsi recevable au regard des art. 84 al. 2 et 89 OJ.
2.2 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui suppose que le grief soulevé devant le Tribunal fédéral ne puisse être soumis à une autorité cantonale par la voie d'un recours ordinaire ou extraordinaire (ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421 consid. 2b p. 422; 110 Ia 71 consid. 2 et les arrêts cités). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures protectrices de l'union conjugale ne peut faire l'objet d'un recours en nullité que pour les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC/VD (art. 369 al. 4 CPC/VD; arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 15 janvier 1998, publié in JdT 1998 II 53), soit lorsque le déclinatoire aurait dû être prononcé d'office (ch. 1) et pour absence d'assignation régulière ou pour violation de l'art. 305 CPC/VD lorsque le jugement a été rendu par défaut (ch. 2). Interjeté non pour ces motifs, mais pour arbitraire (art. 9 Cst.), le recours est donc recevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ.
2.3 Sous réserve d'exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espèce, les conclusions qui excèdent la seule annulation de la décision attaquée sont irrecevables (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131; 128 III 50 consid. 1 p. 53). Il en va ainsi de celles qui tendent au déboutement de "tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions".
2.4 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et présentés de façon claire et détaillée (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut dès lors se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale. La critique de nature purement appellatoire est irrecevable (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495).
3.
Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour que la décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités).
En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, si elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément ou encore si elle procède à des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les références).
4.
Le recourant taxe d'abord d'insoutenable la constatation selon laquelle la diminution de ses revenus est due au fait qu'il a consacré beaucoup de temps à la défense de sa cause.
Cette critique est vaine. Il résulte de l'arrêt attaqué que cette constatation se fonde sur l'aveu même du recourant devant l'instance cantonale quant aux conséquences sur ses revenus du temps passé à défendre ses intérêts. Or, le recourant ne démontre pas qu'il n'aurait pas tenu de tels propos ou que ceux-ci auraient été mal interprétés par le tribunal d'arrondissement. Il se contente d'affirmer péremptoirement (supra, consid. 2.4) - laissant ainsi intacte l'appréciation de l'autorité intimée - qu'il n'a consacré que quatre heures par mois à la défense de sa cause, qu'il a expliqué au président du tribunal s'être occupé de son affaire sur son temps libre lorsque cela était possible, que la baisse de ses ressources est due au fait qu'en tant que conseiller fiscal indépendant, ses mandats sont ponctuels et non récurrents et que, en dépit de ses efforts, il n'en a pas trouvé de lucratifs.
5.
Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale de n'avoir arbitrairement pas tenu compte du certificat médical déposé en séance du 28 juin 2006, lequel attestait d'une capacité de travail réduite. Or, l'état de santé du débirentier serait un élément que doit prendre en considération le juge lorsqu'il examine la question du revenu hypothétique.
Ce grief n'est pas fondé. Il ressort du certificat médical que le recourant a été contraint à un arrêt de travail de 50% du 14 février au 12 mars 2006 en raison d'un surmenage et qu'il a pu reprendre son activité à des "horaires normaux" dès le 13 mars suivant. Dès lors que cette pièce n'attestait qu'une incapacité ponctuelle, qui plus est de moins d'un mois, et non un état de santé durablement déficient qui aurait porté atteinte à la capacité de gain du recourant, le tribunal d'arrondissement pouvait sans arbitraire l'ignorer.
6.
Enfin, le recourant fait valoir en substance que le tribunal d'arrondissement n'a pas examiné s'il lui était possible d'obtenir effectivement un revenu hypothétique et si celui-ci pouvait raisonnablement être exigé de lui. Cette autorité se serait contentée d'interpréter les faits et réponses qu'il a apportés, retenant arbitrairement que la diminution de ses revenus serait due au temps qu'il a consacré à la présente procédure; en violation des principes jurisprudentiels, elle se serait bornée à des affirmations et des exhortations.
6.1 Se fondant sur les pièces produites en appel, l'autorité cantonale a constaté que les revenus du recourant avaient certes diminué. Dans la mesure toutefois où cette diminution résultait, du propre aveu de l'intéressé, du temps que celui-ci avait consacré à son affaire, elle ne pouvait constituer un motif de réduction de la pension. Ce n'était en effet pas à l'épouse de supporter le choix de son conjoint de s'occuper lui-même de son dossier, faisant ainsi diminuer ses revenus. Celui-là devait ainsi assumer les conséquences de la baisse de ses ressources.
6.2 A ces considérations, le recourant oppose, sans aucune démonstration (supra, consid. 2.4), la jurisprudence du Tribunal fédéral, se limitant à affirmer derechef (cf. supra, consid. 4) péremptoirement qu'il était arbitraire de constater que la diminution de ses revenus était due au temps consacré à la présente procédure. Il ne discute en particulier pas le raisonnement de l'autorité cantonale selon lequel on ne peut opposer à l'intimée le choix de son mari d'assurer lui-même la défense de ses intérêts.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal d'arrondissement de la Côte.
Lausanne, le 22 mars 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: