BGer 5P_22/2007
 
BGer 5P_22/2007 vom 22.03.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.22/2007 /viz
Arrêt du 22 mars 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann, Escher, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
A.A.________,
recourante, représentée par Me Renaud Lattion, avocat,
contre
B.A.________,
intimé, représenté par Me Charles Munoz, avocat,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
art. 29 Cst. (divorce),
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 novembre 2006.
Faits :
A.
B.A.________, né en 1949, et A.A.________, née en 1953, se sont mariés le 12 mai 1972. Deux enfants, actuellement majeurs, sont issus de cette union.
A la suite de difficultés conjugales, les époux se sont séparés en juillet 1996. Le 4 avril 2002, par demande unilatérale, l'épouse a ouvert action en divorce. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mai 2002, le mari a été condamné à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr. dès le 1er mai 2002. Par convention du 14 mars 2003, le montant de cette pension provisionnelle a été porté à 2'250 fr.
A l'audience du 11 mai 2005, les parties ont conclu une convention partielle sur les effets du divorce réglant le sort de leur régime matrimonial et prévoyant le règlement d'une prétention de l'épouse envers son mari sur la base de l'art. 122 CC. Un délai de réflexion de deux mois leur a alors été fixé pour confirmer leur accord avec le contenu de cette convention. Le mari a confirmé son accord par écrit le 15 août 2005. Le 2 septembre 2005, le président du tribunal a accordé à l'épouse une dernière prolongation de délai au 30 septembre 2005 pour confirmer par écrit les termes de la convention partielle. L'épouse ayant requis une nouvelle prolongation au 31 octobre 2005 pour confirmer son accord, le mari s'y est opposé et a fait valoir qu'il y avait lieu de passer en procédure par demande unilatérale. Le 24 octobre 2005, le président du tribunal a imparti aux époux un délai au 30 novembre 2005 pour déposer leurs conclusions sur les effets du divorce qui n'avaient pas fait l'objet d'un accord. Le 1er décembre 2005, l'épouse a déposé une déclaration de confirmation de l'accord partiel et a requis une prolongation du délai pour procéder. Le même jour, le mari a déposé des conclusions motivées sur les effets du divorce, relatives notamment à la liquidation du régime matrimonial. Le 10 janvier 2006, il a requis la fixation de l'audience de jugement, en précisant que la seule question encore litigieuse était celle de la contribution d'entretien après divorce. L'épouse s'est déterminée sur ce point en faisant valoir que son mari avait déposé des conclusions motivées également quant à la liquidation du régime matrimonial; dès lors, s'il considérait effectivement que seule la question de la contribution d'entretien se posait encore, il convenait qu'il retirât ses autres conclusions. Elle a dès lors demandé au tribunal d'interpeller son mari afin qu'il retire ses autres conclusions. Par lettre du 13 janvier 2006, le président du tribunal a informé le conseil de l'épouse que sa cliente avait bien confirmé, en date du 1er décembre 2005, les termes de la convention partielle passée à l'audience du 11 mai 2005. Le 30 janvier 2006, l'épouse a déposé ses conclusions motivées sur les effets du divorce, demandant notamment l'allocation d'une pension après divorce de 2'900 fr. par mois. A l'audience de jugement du 8 mai 2006, le mari a confirmé ses conclusions motivées du 1er décembre 2005. L'épouse en a fait de même, en modifiant cependant sa conclusion relative à la contribution d'entretien en ce sens que la pension de 2'900 fr. serait due jusqu'à fin août 2014 et serait ensuite réduite à 1'400 fr. jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de l'AVS.
Par jugement du 14 août 2006, le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux et condamné le mari à verser à son épouse une pension mensuelle, indexée, de 2'500 fr. dès jugement définitif et exécutoire jusqu'au 31 août 2014 et de 1'500 fr. du 1er septembre 2014 jusqu'à ce que l'épouse atteigne l'âge de la retraite. Considérant par ailleurs qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties quant à la liquidation du régime matrimonial, le tribunal a réglé cette question et donc procédé à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial des époux.
B.
Les deux époux ont recouru contre le jugement précité. Le mari a conclu principalement à ce que la pension mensuelle mise à sa charge soit fixée à 1'500 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'au mois d'août 2014. L'épouse a conclu principalement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance, subsidiairement à ce que la pension mensuelle soit fixée, pour la même période, à 2'900 fr. et à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé dans le sens de la convention intervenue à l'audience du 11 mai 2005 et confirmée par les parties après le délai de réflexion de deux mois.
Par arrêt du 22 novembre 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis partiellement les recours et a modifié le jugement de première instance en ce sens que la pension mensuelle a été fixée à 2'700 fr. jusqu'au 31 août 2014 et à 1'400 fr. du 1er septembre 2014 jusqu'à ce que l'épouse atteigne l'âge de la retraite. Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus. En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, la Chambre des recours a considéré qu'il appartenait bien au tribunal de première instance de statuer sur cette question, dès lors que la convention passée à l'audience du 11 mai 2005 était devenue caduque.
C.
Par acte du 18 janvier 2007, l'épouse a formé un recours de droit public contre l'arrêt cantonal du 22 novembre 2006, concluant principalement à ce que la pension mensuelle soit fixée à 2'900 fr. dès jugement définitif et exécutoire jusqu'au 31 août 2014 et à 1'500 fr. depuis lors jusqu'à l'âge de sa retraite. La recourante conclut en outre à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé dans le sens de la convention intervenue à l'audience du 11 mai 2005 et confirmée par les parties après le délai de réflexion de deux mois; subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt cantonal attaqué.
La recourante sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le dépôt d'une réponse n'a pas été requis.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF).
1.2 Interjeté en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévus par l'art. 34 al. 1 let. c OJ - contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et qui touche la recourante dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. Toutefois, autant que la recourante critique le jugement de première instance, le recours est irrecevable (art. 86 al. 1 OJ).
1.3 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public est de nature cassatoire. Les conclusions des parties sont dès lors irrecevables dans la mesure où elles visent à autre chose qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 120 Ia 256 consid. 1b). Ainsi, seule la conclusion subsidiaire de la recourante est recevable dans le cadre du présent recours.
1.4 Dans un recours de droit public, il n'est pas possible de faire valoir des faits et des moyens de preuve ainsi que des arguments juridiques qui n'ont pas été invoqués devant l'autorité cantonale: nouveaux ils sont irrecevables (ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57; 99 Ia 113 consid. 4a).
2.
La recourante invoque la violation des garanties générales de procédure de l'art. 29 Cst., plus précisément de son droit d'être entendue et du principe de la bonne foi.
2.1 Elle fait valoir tout d'abord qu'en raison du comportement de l'intimé et du président du tribunal d'arrondissement elle n'aurait pas dû s'attendre à ce que les questions réglées dans la convention fussent (encore) litigieuses et que, par conséquent, elle n'aurait pas eu de raison de prendre position à leur sujet.
La recourante admet elle-même, dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, que l'intimé n'a pas retiré ses conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial et que le président du tribunal, bien que formellement requis à cet effet, ne l'a pas interpellé sur ce point. Certes, par ses déclarations du 10 janvier 2006, l'intimé pouvait avoir donné l'impression que la seule question encore litigieuse à ses yeux était celle de la contribution d'entretien après divorce et, par son courrier du 13 janvier 2006, le président du tribunal avait informé que l'épouse avait bien confirmé les termes de la convention. Néanmoins, la recourante ne pouvait de bonne foi considérer que l'on en resterait à la convention et qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur les questions qu'elle traitait, dès lors que par son attitude l'intimé n'a laissé s'installer aucun doute quant au fait qu'il ne se sentait plus lié par la convention. Il ne saurait être question d'assurances données par le président du tribunal ou par l'intimé. A cet égard, il n'est pas décisif que le président du tribunal, dans la phase qui a précédé l'audience, partait peut-être encore lui-même de l'idée que la convention était alors sous toit.
Dans la mesure où il est recevable, le grief de la recourante est donc mal fondé.
2.2
La recourante prétend également que son droit d'être entendue a été violé parce que le juge de première instance n'a pas discuté les arguments qu'elle avait présentés dans un courrier du 20 octobre 2004, à l'appui d'une requête en complément d'expertise concernant la liquidation du régime matrimonial. La Chambre des recours cantonale a rejeté ce moyen en considérant que la recourante n'avait pas motivé les raisons qui, à son avis, justifiaient de s'écarter du rapport d'expertise établi par le notaire commis à la liquidation du régime matrimonial.
La critique de la recourante est irrecevable dans la mesure où elle concerne exclusivement le jugement de première instance et ne s'en prend pas à la décision de rejet du grief prise par la juridiction cantonale. Au demeurant, ainsi que cela ressort du dossier, le président du tribunal d'arrondissement s'est prononcé le 21 décembre 2004 sur la requête de complément d'expertise; il l'a rejetée, en précisant que l'expert serait cité d'office à l'audience de jugement. Les parties ayant, avant l'audience du 11 mai 2005, trouvé un terrain d'entente sur les questions qui les divisaient, le président a estimé que l'audition de l'expert n'était plus nécessaire et a donc dispensé ce dernier de comparaître (cf. procès-verbal des opérations, p. 23 ad 4/9.5.2005). La recourante ne prétend nullement avoir exigé l'audition de l'expert par la suite, en particulier en prévision de l'audience de jugement du 8 mai 2006, ou s'être plainte à cette audience de ce que l'expert n'y avait pas été convoqué. Ainsi qu'on l'a déjà relevé plus haut, elle ne pouvait escompter que l'on en resterait à la convention. Dès lors qu'elle n'a pas contesté séance tenante la non-convocation de l'expert à l'audience, elle a été déchue de la faculté de le faire ultérieurement. Le grief de violation du droit d'être entendu s'avère donc mal fondé.
3.
La recourante reproche aux autorités cantonales d'avoir retenu, au titre de la charge d'impôts, des montants mensuels (424 fr. pour elle et 1'312 fr. pour l'intimé) correspondant à la situation provisionnelle des revenus et charges des parties. La pension après divorce étant supérieure à la pension provisionnelle, les revenus de l'intimé seront moindres, affirme-t-elle, alors que les siens augmenteront, ce qui entraînera une charge d'impôts supplémentaire pour elle d'au moins 200 fr. et justifierait une contribution d'entretien de 2'900 fr. par mois. La recourante soutient que les autorités cantonales auraient dû prendre en compte la modification de la situation fiscale et que leur motivation serait donc insuffisante sur ce point; elle se plaint à cet égard d'une violation de son droit d'être entendue et d'arbitraire.
La recourante ne prétend toutefois pas avoir soulevé ces deux griefs devant la juridiction cantonale. Nouveaux, ces griefs sont donc irrecevables (cf. supra, consid. 1.4).
En ce qui concerne la quotité de la contribution d'entretien, le grief est irrecevable dans le cadre du recours de droit public lorsque, comme en l'espèce, le recours en réforme est ouvert.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
En vertu de l'art. 152 al. 1 OJ, l'assistance judiciaire est accordée à la partie qui est dans le besoin et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec. S'agissant de la première condition, il appartient au requérant d'établir et de documenter son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164). En l'espèce, la recourante n'entreprend pas cette démonstration; elle se contente de renvoyer au dossier, qui révélerait qu'elle a des moyens d'existence très limités, et d'alléguer qu'elle a déjà bénéficié de l'assistance judiciaire sur le plan cantonal, ce qui est insuffisant au regard de l'art. 152 OJ. Il ressort au demeurant du dossier qu'elle dispose d'un revenu de l'ordre de 4'000 fr. par mois (rente AI + pension), qu'elle est titulaire de deux comptes bancaires aux montants respectifs de 4'685 fr. et 1'990 fr. selon les constatations du jugement de première instance (p. 42), faites siennes par la Chambre des recours cantonale, et qu'elle reçoit 63'778 fr. du chef de la liquidation du régime matrimonial. Ainsi, l'assistance judiciaire doit être refusée faute de réalisation de la première condition, relative au besoin, posée par l'art. 152 al. 1 OJ.
Les frais de la présente procédure doivent dès lors être mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une réponse n'ayant pas été requise.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 mars 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: