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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.38/2007 /rod
Arrêt du 14 mars 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Zünd.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Claude Jeannerat, avocat,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me André Gossin, avocat,
Procureur général du canton de Berne, Case postale, 3001 Berne.
Objet
Légitime défense (lésions corporelles simples avec un objet dangereux),
pourvoi en nullité contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale, du
1er novembre 2006.
Faits :
A.
Le 14 juillet 2002, à Moutier, Y.________, ressortissant d'Ex-Yougoslavie d'origine macédonienne, a fermé sa discothèque à 3h30, puis s'est rendu avec ses videurs et son barman dans une autre discothèque de la ville, pour y prendre une consommation. Environ une heure plus tard, alors qu'il se trouvait au bar, adossé à la barrière qui y fait face, un verre dans la main droite et un cigare dans la main gauche, il a été approché par X.________. Ce dernier, également ressortissant d'Ex-Yougoslavie mais d'origine albanaise, passablement alcoolisé et à la réputation de bagarreur, lui a demandé pourquoi il lui interdisait l'entrée de sa discothèque. Une discussion vive s'en est suivie. X.________ a alors mis sa main gauche sur le visage de Y.________, entravant sa vue et sa perception des événements. Sur quoi, Y.________, croyant que X.________ allait le frapper, lui a donné au visage un violent coup de la main droite, dans laquelle il tenait le verre, qui s'est cassé en blessant X.________. Ce dernier est tombé sous l'effet du coup mais s'est rapidement relevé. Il a quitté l'établissement, accompagné de ses amis, pour se rendre à l'hôpital.
Les médecins ont constaté qu'il présentait une plaie profonde du côté gauche du cou et quatre plaies, dont une profonde, au visage, mais qu'il n'y avait pas de lésion de la trachée. Il n'a jamais été en danger de mort imminent. La guérison primaire des plaies n'a pas posé de problème, mais celles-ci ont laissé des cicatrices gênantes, qui ont nécessité des opérations esthétiques. La victime a en outre souffert d'un stress post-traumatique, avec développement de problèmes musculaires et psychologiques, et elle a subi une longue physiothérapie et une incapacité totale puis partielle de travail jusqu'au 13 juillet 2003.
B.
Par jugement du 14 juillet 2004, le Président 1 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a acquitté Y.________. Statuant le 8 décembre 2004, sur appel de X.________, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a confirmé cet acquittement. Elle a considéré que les faits reprochés à l'accusé étaient constitutifs de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP), commises par dol éventuel, mais que celui-ci avait agi en état de légitime défense putative, dont il n'avait pas excédé les bornes. Au demeurant, l'eût-il fait, qu'il y aurait lieu d'admettre que cet excès provenait d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque.
Le 12 mai 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a admis un pourvoi en nullité interjeté par X.________, annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (6S.29/2005). Elle a d'abord jugé que Y.________ avait excédé les bornes de la légitime défense, puis retenu que l'autorité cantonale avait admis, sans justification suffisante, que cet excès était dû à un état excusable de saisissement causé par l'attaque.
C.
La 2ème Chambre pénale de la Cour suprême cantonale a statué sur renvoi le 8 septembre 2005. Retenant derechef un état de saisissement excusable, elle a à nouveau confirmé l'acquittement de Y.________.
Le 12 mai 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a admis un pourvoi en nullité interjeté par X.________, annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (6S.108/2006). Elle a jugé que les constatations étaient insuffisantes pour trancher la question de savoir si l'intimé se trouvait ou non dans un état de saisissement excusable au sens de l'art. 33 al. 2 CP.
D.
Statuant sur renvoi le 1er novembre 2006, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême cantonale a admis, après avoir complété son appréciation des preuves, que Y.________ avait agi dans un état de saisissement excusable et l'a donc acquitté.
X.________ dépose un pourvoi en nullité pour violation de l'art. 33 al. 2 CP.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le présent recours est déposé contre un acte rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), de sorte que celle-ci ne s'applique pas (art. 132 al. 1 LTF).
1.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).
2.
Selon l'art. 33 al. 2 phr. 2 CP, celui qui repousse une attaque en excédant les bornes de la légitime défense n'encourra aucune peine si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque.
L'auteur de l'excès n'encourt donc pas de peine dans la mesure seulement où l'attaque sans droit est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement de celui qui se défend, à condition encore que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire; il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si l'excitation ou le saisissement étaient suffisamment marquants pour que l'auteur de la mesure de défense n'encoure aucune peine et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque rendaient excusable un tel degré d'émotion. Il sera d'autant plus exigeant que la riposte aura été plus nocive ou dangereuse. Mais il n'est pas nécessaire que la réaction ne paraisse pas fautive; il suffit qu'une peine ne s'impose pas. Malgré la formulation absolue de la loi, un certain pouvoir d'appréciation est laissé au juge (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7; arrêt du 14 avril 1987, in SJ 1988 p. 121).
Déterminer dans quel état se trouvait la personne attaquée est une question de fait. Dire si cet état constaté est constitutif d'un état excusable de saisissement est par contre une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement dans le cadre d'un pourvoi.
2.1 Le recourant soutient que l'état de fait entre les jugements cantonaux des 8 décembre 2004 et 1er novembre 2006 est contradictoire s'agissant de la réaction de l'intimé.
Cette critique est irrecevable. En effet, d'une part, seul l'arrêt de dernière instance cantonale est attaquable (cf. art. 268 ch. 1 PPF). D'autre part, les constatations de fait ne peuvent être revues dans le cadre d'un pourvoi (cf. supra consid. 1.2).
2.2 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir complété les faits contrairement aux constatations et considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2006. Il conteste également l'appréciation des preuves faite par la Chambre pénale.
La première partie de cette argumentation tombe à faux. En effet, dans son arrêt du 12 mai 2006, la Cour de céans n'a procédé à aucune appréciation des preuves, ni constaté aucun fait, ce qu'elle ne peut de toute manière faire dans un pourvoi (cf. supra consid. 1.2). Elle a simplement souligné que les faits retenus étaient insuffisants pour savoir si l'intimé était dans un état excusable de saisissement au sens de l'art. 33 al. 2 CP et que l'autorité cantonale devait par conséquent examiner toutes les circonstances du cas d'espèce, à savoir que l'intimé n'était pas une personne peureuse, qu'il devait être habitué à ce genre de situations, qu'il était accompagné et enfin qu'il donnait une apparence de tranquillité après les faits. Or, dans le jugement querellé, la Chambre pénale a complété son appréciation sur tous ces points et ainsi examiné, de manière exhaustive, les questions laissées ouvertes par l'arrêt de cassation, tout en se fondant sur les considérants de droit de cette décision.
La seconde partie de l'argumentation du recourant est irrecevable, puisque celui-ci ne peut s'en prendre à l'appréciation des preuves dans le cadre d'un pourvoi (cf. supra consid. 1.2).
2.3 Selon le jugement attaqué, le recourant a mis sa main sur le visage de l'intimé, alors que celui-ci ne l'avait aucunement provoqué. Ce dernier a été surpris par ce geste, gratuit, inattendu et intrusif. Il a également eu peur, alors qu'il n'est pourtant pas de nature peureuse, de recevoir un mauvais coup, sans pouvoir l'éviter ni se défendre. En effet, en raison de la configuration des lieux, l'intimé, qui se trouvait entre le bar et la rampe d'escalier, n'avait aucune possibilité de reculer. Il ne pouvait pas non plus se défendre, ses deux mains étant occupées, l'une par un cigare, l'autre par un verre. De plus, en raison du geste de l'attaquant, il ne pouvait voir exactement ce qui se passait. Les forces étaient aussi réparties de manière inéquitable. Celle du recourant était effectivement accrue par le fait qu'il était accompagné de plusieurs amis. En revanche, l'intimé n'avait aucune raison de penser qu'il pouvait compter sur l'intervention du videur qui l'accompagnait puisque celui-ci n'était pas en service et ne faisait pas particulièrement attention à ce qui se passait entre les protagonistes. En outre, même s'il est vrai que, par son métier de gérant de discothèque, il a une certaine habitude des bagarres, il n'était pas, en l'espèce, dans son propre établissement, mais simple client d'une autre discothèque. Par ailleurs, le recourant était alcoolisé et connu pour être bagarreur. Enfin, celui-ci a également agi d'une manière particulière, qui ne correspond pas au déroulement normal d'une bagarre, puisque, de manière imprévisible, il a masqué la vue de son adversaire et ainsi la perception des événements.
Compte tenu de la surprise et de la peur éprouvées par l'intimé dans la situation telle que décrite ci-dessus, il y a lieu d'admettre que celui-ci s'est trouvé, au moment de l'attaque, dans un état d'émotion intense. La nature et les circonstances de l'acte commis par le recourant rendent excusable l'état de saisissement de l'intimé au moment où il a excédé les limites de la légitime défense. Dans ces conditions, la Cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant que ce dernier avait agi dans un état de saisissement excusable et en le libérant, en application de l'art. 33 al. 2 CP, des fins de la prévention de lésions corporelles.
3.
Le pourvoi est ainsi rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Berne et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale.
Lausanne, le 14 mars 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: