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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.6/2007 /fyc
Arrêt du 9 mars 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Nordmann, juge présidant,
Escher et Meyer.
Greffier: M. Fellay.
Parties
A.________,
défenderesse et recourante, représentée par Me Jacques Philippoz, avocat,
contre
B.________,
demanderesse et intimée, représentée par Me Pierre-André Veuthey, avocat,
et
C.________, défenderesse n'ayant pas participé à la procédure cantonale.
Objet
partage,
recours en réforme [OJ] contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 novembre 2006.
Vu :
le recours du 8 janvier 2007, assorti d'une demande d'assistance judiciaire;
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 15 janvier 2007 informant la recourante que le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de se prononcer sur sa demande d'assistance judiciaire avant d'avoir la preuve de son besoin et lui fixant un délai au 30 janvier 2007 pour effectuer une avance de frais de 8'000 fr. conformément à l'art. 150 OJ ou pour produire une demande d'assistance judiciaire dûment motivée et accompagnée de toute pièce actuelle propre à établir son besoin;
les courriers de la recourante des 18/30 janvier 2007 et du Tribunal fédéral du 22 janvier 2007;
la décision incidente du Tribunal fédéral du 2 février 2007 rejetant la demande d'assistance judiciaire et invitant la recourante à effectuer l'avance de frais de 8'000 fr. prévue par l'ordonnance du 15 janvier 2007 dans un ultime délai de 10 jours, sous peine d'irrecevabilité du recours;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 27 février 2007;
les art. 36a, 150 al. 4 et 156 al. 1 OJ, applicables en vertu de l'art. 132 al. 1 LTF;
Considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, arrivé à échéance le 19 février 2007, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur;
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 9 mars 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le greffier: