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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.500/2006 /mdo
Arrêt du 7 mars 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Rémy Balli, avocat,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
art. 9 Cst. (responsabilité du propriétaire, immissions),
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 6 septembre 2006.
Faits :
A.
La recourante X.________ et l'intimé Y.________ sont propriétaires à Z.________, respectivement, de la parcelle n° xxx et de la parcelle contiguë n° yyy.
A proximité de la limite séparant ces deux biens-fonds se trouve un tilleul centenaire, dont le tronc se situe sur le terrain de la recourante. Depuis 1997, l'intimé a entreposé des matériaux au pied dudit tilleul.
Au mois de mai 2002, la recourante a constaté que les feuilles du tilleul commençaient à jaunir, puis à tomber. Selon les experts consultés par les parties, ce phénomène était dû soit au tassement de la zone racinaire par le dépôt des pierres (Jean Allenbach, paysagiste, Richard Olivier, adjoint auprès de la Station cantonale d'arboriculture à Marcelin, Nicolas Béguin, de la société Arboriste conseil Sàrl et son associé Cédric Leuba), soit au manque d'eau affectant la région depuis plus d'une année (Baudat SA et Urbain Girod, pépiniéristes).
Par requête de mesures provisionnelles du 24 octobre 2002, la recourante a conclu devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois à ce qu'ordre soit donné à l'intimé, sous menace des sanctions de l'art. 292 CP, d'enlever dans les dix jours toutes les pierres, tous les fûts, détritus et autres objets se trouvant sur sa propriété au pied du tilleul en cause et ce dans un rayon de cinq mètres à partir du tronc. Après avoir procédé à une inspection locale, le président du tribunal d'arrondissement a rejeté la requête par ordonnance du 28 novembre 2002.
B.
Le 5 janvier 2003, la recourante a ouvert action devant le président du tribunal d'arrondissement en concluant à l'enlèvement, dans les dix jours dès jugement définitif et exécutoire, des pierres, détritus et autres objets se trouvant sur la parcelle de l'intimé dans un rayon de cinq mètres à partir du tronc et à ce qu'interdiction lui soit faite d'entreposer de tels objets dans ce périmètre, de consentir à leur dépôt ou de le tolérer, sous menace des sanctions de l'art. 292 CP.
Le 18 mars 2003, elle a renouvelé sa requête de mesures provisionnelles, que le président du tribunal d'arrondissement a rejetée par ordonnance du 20 mai 2003. Saisi par la requérante d'un recours en nullité, le Tribunal cantonal vaudois l'a déclaré irrecevable par arrêt du 20 août 2003. Statuant le 16 avril 2004 sur le recours de droit public déposé par l'intéressée, le Tribunal fédéral l'a rejeté.
Une expertise judiciaire a été confiée à Jean-Paul Dégletagne, de l'Association Arboretum du Vallon de l'Aubonne. Dans son rapport du 14 septembre 2004, l'expert a déclaré qu'en règle générale, tout dépôt de matériaux, remblais et autres objets était néfaste pour l'arbre, cette règle étant toutefois contredite par l'excellente vigueur et l'équilibre de la couronne du tilleul en question. Lors de son audition, il a précisé que le risque lié à l'entreposage de matériaux sur les racines de l'arbre était abstrait et que tant la vitalité que la viabilité dudit tilleul n'étaient pas compromises par ceux-ci.
Par jugement du 12 août 2005, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les conclusions de la demande. Il a considéré en bref que les immissions ne sont prohibées que si elles sont excessives (art. 679 CC) et que la responsabilité prévue par l'art. 684 CC ne suppose que l'excès objectif du droit de propriété, sans exiger de faute du propriétaire foncier. Jugeant que les avis des experts désignés unilatéralement par les parties n'étaient pas probants, l'impartialité de leurs propos n'étant pas garantie, et se fondant sur l'expertise judiciaire du 14 septembre 2004, le juge de première instance a relevé l'absence de risques concrets, la bonne santé, sinon l'excellente vitalité actuelle de l'arbre pour en conclure que les immissions en cause ne pouvaient être qualifiées d'excessives.
Par arrêt du 6 septembre 2006, notifié le 2 novembre suivant, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par l'intéressée et a confirmé le jugement de première instance.
C.
Agissant par la voie d'un recours de droit public pour arbitraire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 6 septembre 2006. Des observations n'ont pas été requises.
Le 27 décembre 2006, elle a retiré le recours en réforme interjeté contre le même arrêt (5C.307/2006).
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le présent recours est recevable au regard des art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
2.
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242). La décision attaquée ayant été rendue avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF).
3.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les preuves en estimant qu'un risque certain ou très probable d'atteinte, justifiant la protection des art. 679 ss CC, n'était pas établi. Invoquant l'expertise judiciaire ainsi que les divers avis et témoignages recueillis, elle soutient que le dépôt de pierres, de fûts et d'autres matériaux appartenant à l'intimé à proximité de la limite de propriété est à tout le moins de nature à causer un préjudice irréparable au tilleul centenaire protégé.
3.1 En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399); il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans motif sérieux de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou encore s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). Il appartient au recourant de démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû selon lui être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable; la décision attaquée n'est, de surcroît, annulée que si elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités).
3.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que, dans son rapport du 14 septembre 2004, l'expert judiciaire avait certes déclaré qu'en principe, tout dépôt de matériaux, remblais et autres objets, était néfaste pour l'arbre. Toutefois, s'agissant du tilleul de la recourante, l'expert avait relevé l'excellente vigueur et l'équilibre de la couronne, qui contredisaient la règle. Si ledit expert avait admis que l'enlèvement des matériaux sous la couronne de l'arbre était la formule la plus appropriée, que l'entreposage de matériaux sous le périmètre de celle-ci était néfaste pour la plante et qu'éliminer rapidement les matériaux entreposés serait évidemment la meilleure chose à faire, il avait toutefois aussi relevé que le tilleul avait une excellente végétation et que la chute des feuilles observée précédemment pouvait provenir de plusieurs causes, à savoir les changements climatiques des dernières années, un probable endommagement des racines lors de l'entrepôt des matériaux, un traitement avec un désherbant qui avait pu avoir un effet négatif pendant quelques années ou encore d'autres matières résiduelles pouvant provenir des matériaux entreposés sur le sol ou dans des fûts, ceux-ci ayant été vidés depuis lors.
Entendu à l'audience de jugement, l'expert avait précisé que le risque que l'entreposage des matériaux endommage les racines en surface, par effet de compression, était abstrait dans le cas particulier, l'excellente vitalité actuelle de l'arbre, qui se développait à nouveau par rapport au passé, ne faisant que confirmer que la viabilité et la vigueur du tilleul n'étaient pas compromises par les matériaux entreposés sur ses racines. La Chambre des recours en a déduit que dans ces circonstances, une atteinte aux droits du voisin, au sens de l'art. 679 CC, n'était pas réalisée; il n'existait pas non plus de risque certain ou très probable susceptible de justifier la protection des art. 679 ss CC.
3.3 La recourante ne démontre pas que cette opinion procéderait d'une appréciation arbitraire des preuves. Dans la mesure où elle affirme qu'il résulte clairement de l'expertise judiciaire que le dépôt des matériaux litigieux est de nature à causer un dégât irréparable au tilleul, elle fait une lecture partielle de l'expertise en question. Son interprétation des propos de l'expert contredit la conclusion de celui-ci selon laquelle la viabilité et la vitalité de l'arbre ne sont, en l'occurrence, pas compromises par les matériaux entreposés sur ses racines, la chute des feuilles observée précédemment pouvant avoir d'autres causes. Les avis corroborant sa thèse auxquels elle se réfère sont par ailleurs infirmés par d'autres. De toute manière, l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, se fonder sur l'expertise judiciaire plutôt que sur des témoignages émanant d'experts désignés unilatéralement par les parties. Enfin, le reproche adressé à l'autorité intimée d'avoir omis de retenir que les racines de l'arbre étaient probablement déjà endommagées par le dépôt des matériaux litigieux est sans pertinence, dès lors qu'il résulte des preuves administrées que la vitalité du tilleul est excellente et que celui-ci se développe à nouveau par rapport au passé.
4.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 mars 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: