BGer 6P.225/2006
 
BGer 6P.225/2006 vom 05.03.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
6P.225/2006
6S.512/2006-svc
Arrêt du 5 mars 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Ferrari.
Greffière: Mme Kistler.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Eric Hess, avocat,
et Me Michel Valticos, avocat,
contre
B.________, intimé, représenté par
Me Marie-Séverine Courvoisier, avocate,
Hoirie de feu C.________, intimée,
représentée par Me Nicolas Jeandin, avocat,
D.________ SA, intimée, représentée par
Me Christian Tamisier, avocat,
E.________, intimé,
représenté par Me Alain Bruno Lévy, avocat,
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
Procédure pénale; égalité des armes, arbitraire, principe de célérité (art. 9 et 32 Cst.; art. 6 CEDH); abus de confiance qualifié (art. 138 CP), fixation de la peine (art. 64 avant-dernier alinéa), principe de célérité,
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève
du 13 octobre 2006.
Faits :
A.
Par arrêt du 23 septembre 2005, la Cour correctionnelle genevoise statuant avec jury a condamné A.________ pour abus de confiance aggravés à la peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive. Elle a réservé les droits des quatre parties civiles, à savoir B.________, l'hoirie de C.________, D.________ SA et E.________, et condamné A.________ à leurs dépens ainsi qu'aux frais de la procédure.
Statuant le 13 octobre 2006, la Cour de cassation genevoise a rejeté le pourvoi en cassation de A.________.
B.
En résumé, la condamnation pour abus de confiance aggravés de A.________ repose sur les faits suivants:
De 1982 à 1998, A.________ était l'ayant droit économique, l'administrateur avec signature individuelle et le directeur de F.________ SA, qui avait pour activité la gestion de fortune de nombreux clients étrangers, dont certains médiatiquement célèbres. Il gérait ainsi personnellement les comptes bancaires des clients, ouverts en leur nom propre ou au nom de sociétés. Il est admis que, jusqu'en 1993, la politique de gestion de F.________ SA a été prudente, conservatrice et conforme aux souhaits de sa clientèle.
B.a S'agissant de B.________
Le 28 mai 1993, B.________ et son épouse ont confié à F.________ SA la gestion de leur compte mmm à la Banque H.________.
Le 18 octobre 1995, après avoir été convaincu par A.________ que l'acquisition d'actions G.________ cotées en bourse, à hauteur de 1'000'000 USD, ne représentait pas un investissement trop élevé, B.________ a donné l'ordre à la Banque H.________ de transférer 1'000'000 USD chez le courtier new-yorkais K.________ pour l'achat de 400'000 titres au prix de 2,5 USD l'action. Ces actions ont été déposées sur son compte mmm. B.________ recevait des décomptes bancaires de F.________ SA et vérifiait son compte deux fois l'an.
En 1996, ayant besoin d'argent, B.________ apprenait que la vente des actions G.________ était soumise à des restrictions liées au titre même et à la législation américaine et commençait à perdre confiance, mais il fut rassuré par la vente de 31'000 actions au cours de 6,5 USD en juillet 1996. Le 27 janvier 1997, il déposait une plainte pénale contre A.________ pour abus de confiance et gestion déloyale, car le titre G.________ n'avait alors plus aucune valeur.
L'instruction et une expertise menée par M.________ ont révélé que, parallèlement à l'achat des 400'000 titres G.________ pour le compte de B.________, A.________ en avait acquis un million au prix de 1 USD l'unité de N.________, broker américain, pour son compte personnel et qu'il se les était fait livrer matériellement.
B.b S'agissant de C.________
Entre juin et septembre 1996, feu C.________ a viré en plusieurs fois 2'000'000 USD à la Banque O.________ à Genève, à l'attention de A.________ en vue d'investissements. Aucun compte n'a jamais été ouvert dans ladite banque au nom de C.________ et les fonds, dès réception, ont été acheminés par A.________ à la Banque O.________ aux îles Caïman, sur divers comptes successifs soit lui appartenant soit ouverts par ses soins, sur lesquels il disposait de pouvoirs et qu'il a gérés à l'insu de son client.
Le 29 mars 1997, C.________ a déposé une plainte pénale contre A.________, les investissements effectués par ce dernier ayant abouti à l'entière disparition des fonds remis.
L'expertise de M.________ a révélé que non seulement les fonds de C.________ avaient été utilisés à d'autres fins que celles qui avaient été prévues, mais que "ces fins avaient été enrichissantes tant pour A.________ que pour des tiers".
B.c S'agissant de D.________ SA
B.c.a En 1992, D.________ SA, dont A.________ était directeur avec signature individuelle, a transféré 10'000'000 francs sur un compte aaa qu'elle avait ouvert à la Banque H.________. Selon le mandat signé alors entre les parties, elle en a confié la gestion à A.________.
Le 23 juin 1997, D.________ SA, soit pour elle P.________, a déposé une plainte pénale contre A.________ pour lui avoir fait perdre environ 6'900'000 francs.
B.c.b Les 24 novembre 1995 et 5 décembre 1995, A.________ avait fait débiter le compte aaa appartenant à D.________ SA de 1'800'000 USD et de 1'275'000 USD en faveur d'un compte bbb que lui-même maîtrisait auprès de la Banque H.________, et cela en contrepartie de l'acquisition de 700'000 actions R.________, ce qui correspondait à un cours de 4,25 USD l'unité.
Le 26 mars 1996, 18'000 actions ont encore été acquises moyennant un débit de 66'057 USD.
Ces 718'000 titres ont perdu toute leur valeur à la fin 1996.
Selon l'expert M.________, A.________ a acquis un total de 1'730'000 titres R.________ (dont 700'000 ont été placés sur le compte aaa, 150'000 sur le compte ccc sur lequel A.________ disposait de pouvoirs, 680'000 sur le compte ddd sur lequel A.________ disposait de pouvoirs et 200'000 sur le compte eee dont l'ayant droit était E.________) pour un investissement total de 2'000'000 USD, ce qui correspond à 1,2 USD l'unité.
B.c.c Le 13 novembre 1995, en contrepartie d'un achat de 20'000 titres J.________, prétendument hors bourse alors qu'il les avait déjà en sa possession pour les avoir précédemment acquis personnellement et gratuitement de N.________, A.________ a fait débiter le compte aaa de 103'064 USD.
Ces titres ont perdu toute valeur à fin 1996.
B.c.d Le 5 février 1996, le compte aaa a été débité de 375'000 USD en faveur d'un compte fff ouvert auprès du courtier new-yorkais K.________, sans contrepartie.
B.d S'agissant de E.________
B.d.a En 1987, E.________ a confié à A.________, qui gérait ses avoirs bancaires depuis 1981, la gestion de ses avoirs bancaires détenus sur son compte eee International Ltd (Gibraltar) ouvert auprès de la Banque T.________.
En 1988, A.________ a constitué eee International Inc. (Panama), dont il était l'ayant droit économique, puis a ouvert un compte à sa société le 5 juin 1989 auprès de la Banque T.________, sur lequel il a fait transférer les avoirs de eee International Ltd (Gibraltar) au moyen d'un ordre rédigé sur un blanc-seing de E.________.
Le 30 avril 1992, A.________ a ordonné à la Banque T.________ de transférer tous les avoirs du compte eee International Inc. (Panama) sur un compte N° 111 eee ouvert par ses soins auprès de la Banque O.________ sise aux îles Caïman, dont il était l'ayant droit économique et sur lequel il avait signature.
E.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ le 15 mars 2000 pour avoir diligenté les opérations suivantes à son insu.
B.d.b Le 19 octobre 1995, A.________ avait fait transférer 250'000 USD du compte N° 111 eee sur un compte fff, ouvert auprès du courtier new-yorkais K.________, appartenant à N.________. Le 31 octobre 1995, en contrepartie, il avait placé, sur le compte n° 111 eee, 140'000 actions G.________ qu'il avait précédemment acquises pour son propre compte de N.________ au prix unitaire de 1 USD.
A la fin 1996, les titres G.________ avaient perdu toute valeur.
B.d.c Parallèlement à l'opération précédente, par le débit du compte N° 111 eee, A.________ avait donné l'ordre à la Banque O.________ Caïman d'acheter 15'000 titres G.________ pour un montant de 90'000 USD, à savoir au cours de 6 USD l'action, alors que lui-même les avait acquises au cours de 1 USD.
A la fin 1996, les titres G.________ avaient perdu toute valeur.
B.d.d De même, par un débit de 45'000 USD du compte N° 111 eee, A.________ avait fait transférer, dans le portefeuille dudit compte, 6'000 actions G.________, au cours de 7,5 USD l'action, en provenance d'un compte nnn qui était également ouvert à la Banque O.________ Caïman.
A la fin 1996, les titres G.________ avaient perdu toute valeur.
B.d.e Le 28 mars 1996, A.________ avait donné l'ordre à la Banque O.________ Caïman d'acheter 400'000 actions R.________ pour le compte N° 111 eee, pour un montant de 1'512'500 USD, à savoir au cours de 3,78125 USD le titre. Il les avait précédemment acquises, via ses employés et/ou sociétés, puis déposées sur des comptes qu'il contrôlait, au cours de 1,2 USD.
A la fin 1996, les titres R.________ avaient perdu toute valeur.
B.d.f Le 9 janvier 1996, A.________ avait donné l'ordre à la Banque O.________ Caïman d'acheter 5'000 actions S.________ pour le compte N° 111 eee, pour un montant de 55'000 USD, au cours arrêté par lui-même à 11 USD le titre. Il les avait précédemment acquises, via ses employés et/ou sociétés, puis déposées sur les comptes qu'il contrôlait, à un prix unitaire inférieur à 1 USD.
A la fin 1996, les titres S.________ avaient perdu toute valeur.
B.e En droit, la cour cantonale a retenu à la charge de A.________ le crime d'abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 2 CP), considérant en substance qu'il avait acquis, pour lui-même et en toute connaissance de cause, avec les fonds de ses clients, des titres hautement spéculatifs, qu'il les avait placés ensuite dans leurs portefeuilles à des prix ne correspondant pas à leur valeur, ce qui lui avait occasionné un bénéfice constitutif d'un enrichissement illégitime. Le recourant ayant agi en qualité de gérant de fortune, elle a appliqué l'art. 138 ch. 2 CP. Elle a exclu d'emblée le délit de gestion déloyale (art. 158 CP), car cette infraction, réprimée par l'emprisonnement simple, était prescrite, les faits s'étant produits il y a plus de sept ans (art. 70 CP, teneur au 1er octobre 2002), voire sept ans et demi (art. 70 CP nouveau).
C.
Contre l'arrêt cantonal, A.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Dans le recours de droit public, il se plaint de la violation du principe de l'égalité des armes, de l'arbitraire dans l'établissement des faits ainsi que de la violation du principe de la célérité. Dans le pourvoi, il conteste que le crime d'abus de confiance soit réalisé (art. 138 CP) et soutient que la peine qui lui a été infligée devrait être réduite en application de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP et du fait de la violation du principe de la célérité. Dans les deux recours, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et sollicite l'effet suspensif.
Appelé à se déterminer, le Ministère public genevois conclut au rejet du pourvoi.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
I. Droit applicable
1.
L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité, que doit être tranchée la présente cause.
En outre, le 1er janvier 2007 sont également entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Toutefois, celles-ci ne sont pas non plus applicables puisque le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité examine uniquement la question de savoir si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), soit celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités).
II. Recours de droit public
2.
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31). Dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., le justiciable ne peut pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120).
3.
Dans une partie intitulée "Préambule", le recourant cite un certain nombre de cas où la cour cantonale aurait fait fi de ses propres règles de procédure et introduit dans son arrêt des faits qui ne figureraient pas dans l'arrêt de la cour correctionnelle. Il ne mentionne cependant pas les droits constitutionnels que la cour cantonale aurait violés ni les règles de droit cantonal qu'elle aurait appliquées de manière arbitraire, de sorte que la cour de céans ne saurait entrer en matière sur ces critiques.
4.
Dénonçant une violation du principe de l'égalité des armes (art. 6 par. 1 CEDH), le recourant reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir donné suite à sa requête tendant à obtenir toutes informations utiles sur la nature et l'étendue de l'indemnisation obtenue par certaines parties civiles, en particulier B.________ et D.________ SA. Selon lui, l'identité de l'auteur de l'indemnisation, le montant et les conditions de celle-ci constitueraient des éléments essentiels pour apprécier l'ensemble du litige, notamment pour démontrer la responsabilité du courtier américain, qui aurait abusé de sa confiance. En outre, d'après le recourant, ces accords d'indemnisation joueraient un rôle pour juger de la qualité de parties civiles de certains plaignants.
4.1 Le principe d'égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Yvon c. France du 24 avril 2003, par. 31). En particulier, les parties doivent avoir le droit de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (arrêt Jasper c. Royaume-Uni du 16 février 2000, par. 51). Au pénal, l'égalité des armes suppose un équilibre non seulement entre l'accusé et le ministère public soutenant l'accusation, mais entre l'accusé et la partie civile (Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurich 2000, n. 834, p. 191; Schmid, Strafprozessrecht, Zurich 2004, n. 236, p. 79).
Sous l'angle du droit d'être entendu, le défaut de certaines pièces au dossier ne saurait être traité plus sévèrement que le refus d'un complément d'enquête. Selon la jurisprudence, il est loisible au juge de mettre fin à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont opposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242, 274 consid. 5b p. 285 et les arrêts cités).
Le recourant a sollicité que les accords d'indemnisation soumis par les parties civiles soient remis, avant l'ouverture des débats, au jury et à lui-même. En d'autres termes, il a requis la production de pièces supplémentaires. La cour cantonale a confirmé le rejet de cette requête, considérant que le dédommagement partiel des victimes par des tiers ne pouvait pas avoir d'incidence sur les faits à retenir ni sur la qualification juridique des infractions pénales qui en découlaient. En particulier, les déclarations détaillées de N.________ recueillies en procédure contradictoire durant la commission rogatoire (pièces 80567-80728) ont permis à la cour cantonale de se faire une idée sur le rôle joué par le courtier américain et le recourant. Dans son argumentation, le recourant ne démontre pas en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait arbitraire, mais se borne à mettre en cause les courtiers américains sans expliquer en quoi la responsabilité de ces derniers le disculperait. Un tel grief ne satisfait donc pas aux exigences de clarté et de précision posées à l'art. 90 al. 1 let. b OJ. En outre, sur le plan civil, la cour cantonale a réservé les prétentions civiles, renonçant ainsi à se prononcer sur ces points. On ne voit donc pas quelle influence les accords conclus par les parties civiles auraient pu avoir sur la décision à rendre. Dans la mesure où il est recevable, le grief soulevé doit donc être rejeté.
4.2 Se fondant sur le principe de l'égalité des armes (cf. consid. 4.1), le recourant se plaint de ce que l'autorité cantonale n'ait pas procédé à l'audition des responsables de la société qui employait E.________, lesquels auraient pu confirmer que c'est à la demande expresse de celui-ci et non du recourant, qu'ils furent invités en 1992 à transférer ses avoirs sur le compte eee auprès de la Banque O.________ sise aux îles Caïman.
Le recourant n'a pas soulevé ce grief au niveau cantonal. Se pose dès lors la question de sa recevabilité au regard de l'épuisement des voies de recours cantonales (art. 86 al. 1 OJ). Il découle de ce principe que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance. La jurisprudence admet cependant la recevabilité de moyens de droit nouveaux lorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office. Cette exception vaut pour tous les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire et notamment pour celui tiré de la violation du droit à un procès équitable, à condition que le comportement du recourant ne soit pas contraire à la règle de la bonne foi, en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas devant l'autorité de dernière instance cantonale un grief lié à la conduite de la procédure ne peut plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral; une solution contraire favoriserait les manoeuvres dilatoires (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s.; 117 Ia 491 consid. 2a p. 495, 522 consid. 3a p. 525 s.).
Sur le plan cantonal, le recourant a formé un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation genevoise (art. 338 ss CPP/GE). Conformément aux règles de la procédure cantonale, le recourant doit motiver par écrit son pourvoi auprès du greffe de la Cour de cassation dans les 30 jours dès réception de la décision écrite (art. 344 CPP/GE), et la Cour de cassation examine si les motifs de cassation invoqués sont fondés (art. 350 CPP/GE). Selon la jurisprudence et la doctrine genevoises, les "motifs examinés" sont exclusivement ceux contenus dans le mémoire du recourant, sous réserve des motifs d'ordre public sur lesquels la Cour de cassation doit se prononcer d'office, tels que la compétence du tribunal qui a statué ou la prescription de l'action pénale (Grégoire Rey, Procédure pénale genevoise, 2005, art. 350, n. 1.2 et art. 344, n. 1.3; Jacques Droin, Le pouvoir d'examen de la cour genevoise de cassation à la lumière d'arrêts récents, in: Procédure pénale, droit pénal international, entraide pénale, Etudes en l'honneur de Dominique Poncet, p. 31 ss, spéc. p. 32; SJ 1982 p. 181 consid. 2 p. 182, cf. aussi SJ 1986 p. 465 ss, spéc. p. 510).
Dès lors, le recourant ne s'étant pas plaint dans son mémoire cantonal du rejet de sa requête tendant à l'audition des responsables de la société qui employait E.________, la cour cantonale ne devait pas examiner ce point, qui n'est pas d'ordre public. On ne se trouve donc pas dans l'exception prévue par la jurisprudence d'un examen libre et complet de l'autorité de recours permettant d'invoquer des griefs nouveaux. Le grief du recourant est dès lors irrecevable faute d'épuisement des voies de recours cantonales.
5.
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits, qu'il estime arbitraire (art. 9 Cst.). En relation avec le grief d'arbitraire, il invoque également la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.).
5.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178).
Lorsque le recourant - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est entachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'il tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211).
5.2 Consacrée par l'art. 32 al. 1 Cst., la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40).
La présomption d'innocence et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel, dont la violation ne peut être invoquée que par la voie du recours de droit public (art. 269 al. 2 PPF; ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35 s. et 2e p. 38). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que règles sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38).
5.3 En relation avec le cas de B.________, le recourant qualifie d'arbitraire la constatation de fait, selon laquelle il aurait acquis les titres G.________ pour le prix unitaire de 1 USD et qu'il aurait ensuite revendu ces titres pour le prix de 2,5 USD, réalisant ainsi un bénéfice de 1,5 USD par action. Il explique qu'il a effectivement viré 4'000'000 USD sur le compte fff chez K.________ et qu'il a reçu 4'000'000 d'actions G.________. Toutefois, seules 1'600'000 actions, au prix unitaire de 2,5 USD, auraient été attribuées à ses clients, le solde, à savoir les 2'400'000 actions restantes, ne devant en aucune façon être pris en compte, car ces titres étaient la propriété des courtiers américains qui, bien que les ayant expédiés simultanément, avaient requis du recourant de les conserver en dépôt pour leur compte exclusif. A l'appui de ces explications, le recourant se réfère à l'expert I.________ qui n'a pas pu confirmer lors de l'audience de jugement que "quatre millions d'actions avaient été acquises pour quatre millions de dollars" (arrêt de la cour correctionnelle p. 18), ce qu'il avait du reste déjà indiqué dans son rapport complémentaire du 2 octobre 2004, dans lequel il concluait que "le prix d'achat était de USD 2,5". Le recourant mentionne également les déclarations de l'expert M.________, qui, dans son rapport du 1er février 2001, a indiqué que le recourant avait acquis 1'600'000 actions pour 4'000'000 USD, soit au prix unitaire de 2,5 USD. Enfin, il se fonde sur diverses attributions d'actions et sur le relevé du titre G.________, selon lesquels le cours de l'action G.________ se situait à 2,5 USD à fin octobre 1995.
L'expertise M.________, datée de février 2001, établit que le recourant a acquis, dans le courant octobre 1995, en contrepartie d'un investissement total de 4'000'000 USD, une quantité de 4'000'000 d'actions G.________ (expertise p. 21; P 60024). Le recourant a admis avoir viré quatre millions de dollars sur le compte fff chez K.________, et avoir reçu quatre millions d'actions G.________. Dans ces conditions, il n'est pas arbitraire de conclure que le prix d'achat de l'action G.________ était de 1 USD. La version du recourant, selon laquelle les quatre millions d'actions correspondaient seulement à 1'600'000 actions, qu'il aurait remis à ses clients (dont 400'000 à B.________) et que le solde des actions (savoir 2'400'000 actions) avait été déposé, à titre fiduciaire, pour le compte de N.________, sur divers comptes, est purement appellatoire. Elle ne repose sur aucun élément du dossier. Au contraire, les déclarations de N.________ attestent que cette explication a posteriori ne trouve aucune assise (P 80567 à 80660). Le fait que les experts n'ont pas pu certifier que le prix d'achat était de 1 USD (expertise p. 20; toutefois, p. 21; P. 60024) et que le relevé établit à la fin octobre 1995 le cours de l'action à 2,5 USD n'est pas déterminant, vu que le titre est hautement spéculatif et que son cours peut varier très rapidement. A cet égard, les experts constatent que les volumes échangés des titres en question sont peu importants et que les volumes traités par le recourant ont certainement influencé le cours de cotation en 1995 et 1996 (expertise, p. 20 let. B; P 60023). Dans la mesure où il est recevable, le grief soulevé doit donc être rejeté.
5.4 En ce qui concerne la partie civile D.________ SA et en particulier les actions R.________ et J.________, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il avait "fixé un prix d'achat soit de son cru et exorbitant soit ne correspondant pas au cours réel du marché boursier" (arrêt attaqué p. 23), resp. qu'il avait opté pour "la vente à sa cliente de 20'000 titres J.________ qui ne valaient pas les 103'604 USD qu'il a prélevés à son profit" (arrêt attaqué p. 25). A cet égard, il cite le témoignage de V.________, qui a déclaré qu'"à la banque, le responsable du service bourse s'assurait que les achats et ventes de titres effectués par [le recourant] sur les comptes des clients utilisaient bien des cours correspondant à ceux du marché" ainsi que la déposition de U.________, qui a expliqué "que la banque prenait le cours indiqué sur le Telekurs et mentionnait à la fin du mois la valeur des titres sur les comptes clients". Le recourant mentionne encore l'expert M.________ qui a déclaré que la question de l'exactitude des cours pratiqués par les banques, respectivement par le recourant, n'était pas mentionnée dans la mission d'expertise, mais que, "durant ses travaux, il n'avait pas identifié de différence significative entre les cours des transactions effectuées et les cours indiqués par le Nasdaq". Enfin, il se réfère à des pièces se rapportant à différentes transactions effectuées.
Se fondant sur les expertises, la cour cantonale a déterminé, pour chaque opération incriminée, le prix des actions vendues aux clients, en divisant le montant débité des comptes de ceux-ci par le nombre d'actions déposées en contrepartie sur ces comptes, et a constaté que ces actions avaient été achetées préalablement par le recourant à un prix bien inférieur (pour les actions R.________, expertise p. 26 s.; P. 60029; pour les actions L.________, expertise p. 24; P. 60027). Le raisonnement de la cour cantonale, selon lequel le recourant a vendu à ses clients les titres litigieux à un prix lésionnaire, n'est pas arbitraire, lorsque l'on sait que les actions en question était hautement spéculatives et que, vu le faible volume des titres échangés, le recourant pouvait influencer les cours par les volumes traités (arrêt attaqué p. 5; P. 60027 et 60029). Le recourant admet du reste, dans son mémoire, qu'il est possible de fixer une offre d'achat à un prix beaucoup plus élevé que la valeur réelle de l'action, cette manière de procéder n'étant pas décelable pour un tiers (mémoire p. 46). Au surplus, les contrôles effectués par les banques que le recourant invoque ne sont pas déterminants, dès lors qu'un contrôle sérieux des cours des actions concernées par les pourvoyeurs électroniques est impossible vu leur volatilité et leur volume de transaction. Du reste, si l'on se fie au témoignage de W.________, il n'est même pas certain que des vérifications aient été opérées en pratique (arrêt de la cour correctionnelle, p. 17 [témoin W.________]). Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
5.5 Pour le recourant, la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant - avant tout en relation avec l'intimée D.________ SA -que le recourant avait agi personnellement, en qualité de contrepartie, dans les opérations de vente et d'achat de titres opérées sur les portefeuilles de ses clients. En réalité, il n'aurait agi qu'à une seule reprise en qualité de contrepartie, à savoir lorsqu'il aurait donné l'ordre le 6 novembre 1995 d'acheter, hors bourse et pour le compte eee, 15'000 actions G.________ du compte qu'il détenait personnellement auprès de la même banque, pour un prix unitaire de 6 USD. Pour fonder son argumentation, il se réfère à l'expertise I.________, dans laquelle l'expert déclare qu'il n'a pas le souvenir que le recourant "soit apparu comme contrepartie, hormis pour ces titres G.________". Il énumère une série de pièces bancaires d'où il ressort que c'est la banque dépositaire qui est intervenue comme contrepartie. Il ajoute que l'instruction n'a pas permis de découvrir la moindre trace d'un quelconque compte lui appartenant sur lequel aurait été créditée la contre-valeur de la vente des titres. Dans ces conditions, la cour cantonale ne pouvait retenir sans verser dans l'arbitraire que le recourant aurait systématiquement agi en qualité de contrepartie, réalisant dans l'opération un "enrichissement".
Se fondant sur l'expertise M.________, la cour cantonale a constaté que le recourant avait acquis un total de 1'730'000 titres R.________ et que des actions L.________ avaient été déposées gratuitement sur un compte, dont le recourant était à tout le moins un des ayants droit (expertise M.________ de février p. 24 et 27; P. 60027 et 60030). Le recourant ne démontre pas en quoi ces constatations seraient arbitraires. Les pièces bancaires auxquels il se réfère mentionnent que la banque dépositaire est intervenue comme contrepartie. Cela signifie seulement que le recourant a donné l'ordre à la banque en question de procéder à l'opération, mais ne dit rien quant à la personne de l'ayant droit économique des actions transférées. Pour le surplus, il est sans importance que l'instruction n'ait pas permis de découvrir le compte précis où avait été versée la contre-valeur de la vente des titres. Dans la mesure où ils sont recevables, les griefs soulevés doivent donc être rejetés.
5.6 Le recourant s'en prend à la composition du portefeuille de C.________ sur un compte ouvert au nom d'une société X.________. Il ressort de l'arrêt de la cour correctionnelle que le recourant aurait placé, au mois de janvier 1997, un million d'actions Y.________, 150'000 actions Z.________ et 75'000 actions RA.________ sur le compte n° 112 X.________ qu'il avait lui-même ouvert auprès de la Banque O.________ Cayman le 9 janvier 1997 (arrêt de la cour correctionnelle p. 8, verdict p. 4 et 5). Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être écartée de l'arrêt de la cour correctionnelle en retenant que C.________ n'était pas l'ayant droit économique de X.________. Il critique en outre la valeur attribuée aux différentes actions.
La cour correctionnelle a retenu que le recourant avait créé l'illusion que le compte X.________ avait été ouvert en exécution de son mandat, au profit de C.________, et avait acquis des titres pour une valeur de 2'050'000 USD en contre-partie du montant de 2'000'000 USD dont il avait frustré C.________ (arrêt de la cour correctionnelle, p. 8). Il n'est nullement arbitraire de déduire de cette constatation de fait que C.________ n'était pas l'ayant droit économique du compte concerné. Quant aux critiques portant sur la composition du portefeuille sur le compte ouvert au nom de la société X._______, elles ne sont pas pertinentes. En effet, l'acte reproché au recourant consiste à avoir transféré, en septembre 1996, les 2'000'000 USD que son client lui avait confié à gérer, sur un compte ooo inconnu de son client ouvert à la Banque O.________ aux îles Caïman, puis à avoir utilisé ces fonds, pour son seul profit et à l'insu de son mandant. Mal fondés, les griefs soulevés doivent être rejetés.
5.7 Le recourant se plaint d'arbitraire, reprochant à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait agi avec le dessein d'enrichissement illégitime selon l'art. 138 CP. Il constate que le premier juge a retenu l'existence objective d'un enrichissement illégitime, sans se prononcer sur le dessein d'enrichissement illégitime (élément subjectif). Partant, la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en considérant que la condition du dessein d'enrichissement illégitime serait réalisée pour chaque infraction. Le recourant ajoute qu'il a été en réalité lui-même victime d'une bande d'escrocs de haut vol basés aux USA, composée de N.________ et de ses autres correspondants américains.
La cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, au vu des agissements de celui-ci et de leur résultat (à savoir l'enrichissement illégitime constaté par le premier juge). Autre est la question de savoir si, ce faisant, elle s'est écartée indûment de l'état de fait retenu par le premier juge et a en conséquence violé les règles de procédure genevoises. Il n'appartient cependant pas à la cour de céans d'examiner ce point, dès lors que le recourant ne soulève pas de grief tiré de l'application arbitraire du droit cantonal. Pour le surplus, le recourant use d'une argumentation purement appellatoire lorsqu'il fait valoir qu'il a lui-même été la victime des banquiers américains. Dans la mesure où il est recevable, le grief soulevé doit être rejeté.
6.
Enfin, le recourant se plaint de la violation du principe de la célérité consacré par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH. Comme cela découle du pourvoi en nullité qu'il a déposé parallèlement, il considère que la violation de ce principe devrait conduire à une réduction de la peine qui lui a été infligée.
Alors que la question de la violation du principe de célérité relève de l'application du droit constitutionnel ou conventionnel, savoir si de justes conséquences ont été tirées d'une violation de ce principe est une question qui touche à la bonne application du droit fédéral, c'est-à-dire à l'application du droit fédéral de manière conforme aux principes constitutionnels et conventionnels. Dès lors, si, comme en l'espèce, le recourant entend se plaindre de ce que l'autorité cantonale n'a pas tiré les conséquences que le droit fédéral fait découler d'une violation de ce principe, en particulier sur le plan de la peine, il doit agir par le biais du pourvoi en nullité. Dans ce cas, il importe peu que la violation du principe de célérité ait été constatée ou niée par l'autorité cantonale ou que celle-ci ait ignoré la question, car le Tribunal fédéral examine ce point à titre préjudiciel (ATF 129 IV 54 consid. 3.3.2 p. 56). En conséquence, le grief du recourant est irrecevable dans le cadre du recours de droit public. Soulevé également dans le pourvoi déposé parallèlement, il sera traité ci-dessous.
7.
En définitive, le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ).
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
III. Pourvoi en nullité
8.
Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), et la Cour de cassation est liée par les constatations de fait de l'autorité précédente (art. 277bis al. 1 PPF) dont elle ne saurait s'écarter. La Cour de cassation ne pouvant dès lors examiner l'application du droit fédéral que sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité précédente, le recourant doit mener son raisonnement juridique sur cette seule base et ne peut se fonder sur une version des faits différente. Dans la mesure où son argumentation s'écarte des faits constatés par l'autorité précédente, il n'en est pas tenu compte; si son argumentation est entièrement ou pour l'essentiel fondée sur un autre état de fait, le grief est irrecevable (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.).
9.
9.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, selon un accord (exprès et tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé. Selon la jurisprudence, un compte bancaire sur lequel on accorde une procuration constitue une valeur patrimoniale confiée. Il importe peu que le titulaire du compte puisse encore en disposer, il suffit, pour que le compte soit confié, que l'auteur soit mis en situation d'en disposer seul (ATF 119 IV 127 consid. 2 p. 128; 109 IV 27 consid. 3 p. 32 à propos de l'art. 140 CP; Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, vol. 2, art. 140, n. 44; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, art. 138 CP, n. 21). Pour certains auteurs, il conviendrait cependant de limiter l'application de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP - par analogie avec l'alinéa 1er - au cas où l'auteur a la maîtrise exclusive des valeurs patrimoniales; ces auteurs relèvent également que, depuis la révision du 17 juin 1994, l'abus d'une procuration fait déjà l'objet d'une disposition spéciale (art. 158 ch. 2 CP; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6ème éd., Berne 2003, par. 13, n. 57; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 8ème éd., Zurich 2003, p. 116 ss; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, art. 138, n. 11). Il n'y a toutefois pas lieu de revenir sur la jurisprudence précitée.
Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 159). Le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance est l'élément caractéristique de l'abus de confiance (ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25). Si, contrairement à ses devoirs, un gérant de fortune dispose, à son profit ou au profit d'un tiers, des avoirs qui lui ont été confiés pour les déposer sur un compte lui appartenant, il viole le devoir de conserver la contre-valeur à disposition (Werterhaltungspflicht) et utilise donc illicitement les valeurs qui lui ont été confiées (ATF 109 IV 27 consid. 2c p. 31; Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit., p. 118 s.; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2003, art. 138, n. 101).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). L'élément subjectif de l'infraction n'est pas donné en cas de capacité de restituer (Ersatzbereitschaft), par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montant employés (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34).
9.2 De l'avis de la doctrine quasi unanime, l'abus de confiance prime la gestion déloyale définie à l'art. 158 CP (concours imparfait; cf. Corboz, op. cit., art. 158 CP, n. 25 et références citées). L'art. 158 ch. 1 CP entrera cependant seul en considération en cas de comportement contraire au devoir dépourvu de tout dessein d'enrichissement illégitime, si les valeurs litigieuses n'ont pas été confiées à l'auteur, par exemple si ce dernier est un organe de fait ou en cas de gestion sans mandat, ou, enfin, en l'absence d'acte d'appropriation (Niggli/Riedo, op. cit., art. 138, n. 195; également in Basler Kommentar, Niggli, art. 158, n. 155).
10.
Il convient de déterminer, pour chaque cas, si les conditions de l'abus de confiance exposées au considérant précédent sont réalisées.
En ce qui concerne B.________
10.1 Par le mandat de gestion conclu en 1993, le recourant a acquis la possibilité d'user des valeurs dans un but déterminé. Les valeurs déposées sur le compte mmm doivent donc être considérées comme lui avoir été confiées, indépendamment du fait que le mandant a gardé un pouvoir de disposition sur le compte.
Le recourant relève que l'arrêt attaqué constate que l'intimé a ordonné lui-même le transfert des valeurs chez le courtier new-yorkais pour l'achat de 400'000 titres au prix de 2,5 USD, à la suite des indications fallacieuses qu'il aurait fournies à l'intimé. Il en déduit qu'il n'a pas pu s'approprier les valeurs ni les utiliser sans droit au sens de l'art. 138 CP et conclut que, si l'on devait suivre les explications données par la cour cantonale, son comportement se rapprocherait plus de l'escroquerie que de l'abus de confiance. Il est certes exact qu'une chose obtenue par l'auteur à la faveur d'une tromperie ne lui est en règle générale pas confiée (ATF 117 IV 429 consid. 3c p. 436; 111 IV 130). Les valeurs déposées sur le compte ont cependant été confiées au recourant, sans tromperie de sa part, du fait du contrat de gestion conclu en 1993. Par son ordre de transfert du montant de 1'000'000 USD sur le compte du courtier américain, l'intimé n'a pas confié ce montant au courtier, mais a donné son accord à une transaction que le recourant lui proposait. Par ses indications fallacieuses, le recourant a donc dissimulé son intention de s'approprier les fonds, mais celles-ci ne sont pas à l'origine du transfert de fonds ordonné par l'intimé (ATF 117 IV 429 consid. 3c p. 436). Le grief soulevé par le recourant est donc infondé.
Compte tenu du mandat de gestion, les valeurs déposées sur le compte mmm devaient être gérées dans le but d'en tirer profit pour le mandant. Or, le recourant a utilisé les avoirs bancaires de son client pour acquérir des titres dans son propre intérêt et ainsi s'enrichir. En effet, selon les constatations cantonales, le million de dollars, qui avait été transféré par le client chez le courtier américain, permettait d'acquérir un million d'actions G.________. Le recourant a toutefois revendu à son client seulement 400'000 actions G.________ à un prix majoré de 250 %, gardant par-devers lui les 600'000 titres, dont l'achat à 1 USD l'unité lui était ainsi entièrement remboursé. Ce faisant, il n'a pas simplement violé - comme il le soutient - son devoir de prudence dans la gestion des fonds, en se lançant dans des opérations à hauts risques, mais il s'est approprié 600'000 actions revenant à son client, actions dont il a pu revendre une partie sans délai à E.________ entre 1,875 et 7,5 USD l'unité.
Sachant d'emblée qu'il pourrait revendre les actions G.________ à un prix plus élevé, le recourant avait manifestement la volonté de s'approprier, en argent liquide et pour son compte personnel, d'une part des avoirs de B.________. Il a donc agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Tous les éléments de l'abus de confiance sont ainsi réalisés.
En ce qui concerne C.________
10.2 En faisant virer 2'000'000 USD à la Banque O.________ à Genève à l'intention du recourant, dans le but qu'il les lui gère, l'intimé a confié les valeurs au recourant.
En septembre 1996, le recourant a transféré les fonds sur un compte ooo. Ce compte était inconnu de l'intimé et le recourant ne lui a pas rendu compte de sa gestion, ce qui démontre la volonté du recourant de déposséder durablement son client de ses avoirs. Par le virement intervenu en 1996, le recourant s'est donc bien approprié les avoirs de son mandant. Il est, en outre, manifeste qu'il a agi intentionnellement et dans le dessein de s'enrichir. Son comportement tombe dès lors sous le coup de l'art. 138 CP.
Dans la mesure où le recourant soutient que l'intimé aurait ordonné - sur ses indications - les cinq transferts, pour un total de 2'000'000 USD, sur la relation ooo, ou encore qu'il aurait reçu, en contrepartie de la somme de deux millions, des titres Y.________, Z.________ et RA.________, il s'écarte de l'état de fait cantonal, de sorte que ses griefs sont irrecevables.
En ce qui concerne D.________ SA
10.3 L'intimée a confié au recourant la gestion d'un compte aaa ouvert à la Banque H.________, sur lequel elle avait transféré 10'000'000 francs. Comme dans les autres cas, les valeurs litigieuses ont donc été confiées au recourant.
Le recourant a fait débiter le compte de l'intimée de 3'141'047 USD et a déposé, en échange, sur le compte 718'000 actions R.________, à un cours unitaire de 4,25 et de 3,65 USD. Les actions R.________ étaient des titres peu négociés, peu liquides et extrêmement spéculatifs que le recourant avait personnellement acquis au prix unitaire de 1,2 USD. Le prix de 4,25 et de 3,65 USD ne correspondait pas à leur valeur réelle. En plaçant ces titres sur le compte aaa, le recourant a pu ainsi s'approprier les avoirs de sa cliente, en violation de son mandat de gestion, tout en créant, pour le compte aaa, l'apparence d'une contrepartie au retrait et d'un achat usuel de titres sur le marché. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait bénéficié de la différence de 2'205'000 USD et de s'être de la sorte écartée de l'état de fait retenu par la cour correctionnelle en violation des règles de procédure cantonale genevoise. Le grief d'application arbitraire du droit cantonal est cependant irrecevable dans le cadre d'un pourvoi.
Sur le plan subjectif, la cour cantonale a retenu - de manière à lier la cour de céans - que le recourant avait agi avec conscience et volonté et qu'il s'était approprié illicitement et à dessein l'argent confié par sa mandante. Le comportement du recourant tombe ainsi sans conteste sous le coup de l'art. 138 CP.
10.4 En répétant le procédé expliqué ci-dessus, le recourant a fait débiter le 13 novembre 1995 le compte aaa appartenant à sa cliente de 103'064 USD. Il a vendu à sa cliente en contrepartie, au cours de 5,09375 USD, 20'000 titres L.________, qu'il avait acquis gratuitement de N.________. Les actions L.________ étaient des titres peu négociés, peu liquides et extrêmement spéculatifs et le prix auquel le recourant les a vendus à sa cliente ne correspondait pas à leur valeur réelle. En plaçant ces titres sur le compte de sa mandante, le recourant ne créait ainsi que l'apparence d'une contrepartie, s'appropriant en réalité un montant de 103'064 USD. Sur le plan subjectif, il a agi intentionnellement et avec un dessein d'enrichissement illégitime. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction d'abus de confiance sont dès lors réalisés.
10.5 Le recourant ne critique pas la dernière opération, effectuée le 5 février 1995. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
En ce qui concerne E.________
10.6 En 1987, l'intimé a confié au recourant la gestion de ses avoirs bancaires détenus sur son compte eee International Ltd (Gibraltar) ouvert auprès de la Banque T.________. Les fonds de l'intimé ont donc bien été confiés au recourant.
Le 5 juin 1989, le recourant a fait transférer ces avoirs sur un compte lui appartenant ouvert au nom de eee International Inc. (Panama), puis, le 30 avril 1992, il les a virés sur un compte N° 111 eee ouvert par lui auprès de la Banque O.________ aux îles Caïman. Par la suite, le recourant a procédé, en utilisant ce compte, à des achats de titres, à l'insu de son client et sans son accord. Le recourant s'est ainsi approprié durablement les avoirs de son client en avril 1992, celui-ci perdant dès lors toute maîtrise sur ses avoirs. Les achats de titres spéculatifs entre le recourant et son propre compte ne sauraient constituer une contre-partie dont bénéficiait son mandant, dès lors qu'ils ne sont intervenus qu'entre 1995 et 1996, à savoir trois ans plus tard.
Le recourant constate que, si l'on suit le raisonnement de la cour cantonale, on ne saurait lui reprocher de s'être ultérieurement approprié des choses mobilières qu'il aurait déjà intégrées dans son patrimoine. Selon lui, la cour cantonale aurait dû annuler le jugement de la cour correctionnelle et renvoyer la cause à cette juridiction pour que celle-ci l'acquitte des cinq chefs d'accusation relatifs aux placements ultérieurs des fonds et fixe une nouvelle peine. Savoir si la cour cantonale s'est écartée indûment du raisonnement du premier juge et si, dans ces circonstances, elle n'aurait pas dû annuler le jugement de première instance est une question qui relève de l'application du droit cantonal, que la cour de céans ne peut revoir dans le cadre d'un pourvoi en nullité. En l'occurrence, la cour de céans ne peut que constater que le raisonnement de la cour cantonale est conforme au droit fédéral et que, par le transfert des fonds en avril 1992 sur le compte eee International Inc. (Panama), le recourant s'est rendu coupable d'abus de confiance.
10.7 En résumé, les opérations effectuées par le recourant relèvent bien de l'abus de confiance. Le recourant n'a pas - comme il le soutient - simplement provoqué des pertes par un ensemble d'opérations spéculatives, contraires aux instructions des clients, dans un but de gestion de fortune. Il a procédé à des prélèvements, à des fins personnelles, sur les comptes de ses clients, plaçant, en contrepartie, pour camoufler ces retraits, des titres hautement spéculatifs, dont il fixait un prix ne correspondant pas au cours réel du marché. De la sorte, il a employé sans droit les avoirs de ses clients et s'est donc rendu coupable d'abus de confiance.
Ayant agi en tant que gérant de fortune, le recourant tombe sous le coup du chiffre 2 de l'art. 138 CP. Ce point n'est pas contesté.
11.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir appliqué l'art. 64 avant-dernier alinéa CP, qui permet au juge d'atténuer la peine en application de l'art. 65 CP à la double condition qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que le délinquant se soit bien comporté pendant ce temps.
11.1 Selon la jurisprudence, un temps relativement long s'est écoulé si la prescription de l'action pénale est près d'être acquise, c'est-à-dire si le jugement a été rendu à une date proche de celle où la prescription (ordinaire) serait intervenue (ATF 102 IV 198 consid. 5 p. 209; 92 IV 201 consid. I p. 202 s.). Sous l'ancien droit de la prescription, applicable avant le 1er octobre 2002, le délai de référence était le délai de la prescription ordinaire, et non celui de la prescription absolue (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1 p. 2). Avec l'introduction des nouvelles règles en matière de prescription, entrées en vigueur le 1er octobre 2002, la jurisprudence a admis que le juge devait se montrer moins sévère dans l'appréciation de la notion de "date proche de la prescription", pour compenser l'allongement du délai de prescription et la suppression des règles sur l'interruption. Elle a précisé que cette condition devait en tout cas être donnée lorsque les 2/3 du délai de prescription étaient écoulés (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 3 s.).
Que ce soit sous l'ancien ou le nouveau droit de la prescription, le juge doit se référer, pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 70 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel et qu'en vertu de la procédure cantonale, ce recours a un effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4; 115 IV 95 consid. 3; 102 IV 198 consid. 5 p. 209).
11.2 En l'occurrence, se pose la question de savoir s'il convient de se référer aux anciens ou aux nouveaux délais de prescription, vu que les abus de confiance aggravés ont été commis sous l'empire de l'ancien art. 140 ch. 2 CP relatif à l'abus de confiance (s'agissant des actes commis en 1992) et des anciens art. 70 et 72 ch. 2 CP relatifs à la prescription ordinaire et absolue de l'action pénale.
Selon l'art. 2 al. 1 CP, tout délinquant sera jugé en application du droit en vigueur au moment où il a agi. Il doit cependant bénéficier du droit nouveau si celui-ci lui est plus favorable (art. 2 al. 2 CP). S'agissant de l'abus de confiance aggravé, lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1995, de la modification du code pénal du 17 juin 1994, la peine maximale prévue était de dix ans de réclusion, peine qui a été conservée au nouvel art. 138 CP. Selon les nouvelles règles sur la prescription, entrées en vigueur le 1er octobre 2002, la prescription d'une infraction passible d'une peine de réclusion, qui était de dix ans (prescription ordinaire), resp. de quinze ans (prescription absolue) selon l'ancien droit (art. 70 al. 3 et 72 ch. 2 aCP), a été remplacée par une prescription unique de quinze ans (art. 70 let. b CP). En l'occurrence, la solution sera donc la même, que l'on se réfère au nouveau droit ou à l'ancien, puisque la date proche de la prescription correspond, sous l'ancien droit, au délai ordinaire (dix ans) et, sous le nouveau droit, au 2/3 du délai de prescription (2/3 de 15 ans). Conformément à l'art. 2 al. 1 CP, il convient donc d'appliquer le droit en vigueur au moment des faits, à savoir l'ancien droit.
11.3 L'abus de confiance aggravé retenu à l'encontre de E.________ a été commis le 30 avril 1992. Ces faits ont été souverainement établis à la date du jugement de première instance, qui a été rendu le 23 septembre 2005, à savoir plus de treize ans plus tard. L'abus de confiance aggravé retenu à l'encontre de B.________ a été commis à la mi-octobre 1995 et ceux commis à l'encontre de D.________ SA l'ont été entre novembre 1995 et fin mars 1996. Enfin, l'abus de confiance aggravé retenu à l'encontre de C.________ a été commis entre juin et septembre 1996. S'agissant de ces autres infractions, les 9/10èmes du délai de prescription ordinaire étaient écoulés au jour du jugement de la cour correctionnelle.
Il s'ensuit que, pour l'infraction commise à l'égard de B.________, le délai ordinaire était dépassé et qu'il était presque échu pour les autres infractions. Dès lors, c'est à tort que la cour cantonale a retenu que le temps écoulé depuis les infractions reprochées n'était pas "relativement long" et il faut admettre que la première condition de cette circonstance atténuante est réalisée.
Le pourvoi doit donc être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale, à charge pour celle-ci d'examiner si la seconde condition relative au bon comportement est également réalisée. Pour le Ministère public genevois, la réalisation de cette condition serait d'emblée exclue, puisque le recourant a commis sans discontinuer de nombreux abus de confiance de 1992 à 1996. Ce raisonnement ne peut être suivi. Si treize ans se sont écoulés depuis l'infraction, la période déterminante n'est pas les treize dernières années précédant le jugement de première instance, mais les dix dernières années, sans quoi le délinquant jugé pour une infraction plus ancienne serait désavantagé. Il appartiendra donc à la cour cantonale d'examiner si le recourant s'est bien comporté durant ces neuf ou dix dernières années.
12.
Le recourant invoque la violation du principe de la célérité consacré par les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 3 let. c Pacte ONU II. Comme vu sous consid. 6, le recourant qui fait grief à l'autorité cantonale d'avoir violé le principe de célérité pour obtenir une réduction de peine doit agir par la voie du pourvoi. Le grief du recourant est donc recevable.
12.1 Les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH, 14 par. 3 let. c Pacte ONU II prévoient que toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Ces normes consacrent le principe de la célérité qui impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent contre lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite. Une violation du principe de la célérité doit en principe être prise en compte au stade de la fixation de la peine; le plus souvent, elle conduit à une réduction de la peine, parfois même à la nécessité d'abandonner la poursuite (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 p. 54 s.). Il s'agit de distinguer le principe de la célérité de la circonstance atténuante de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP, qui obéit à des conditions différentes. Lorsque les conditions de l'art. 64 CP et du principe de la célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de la peine (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, art. 64, n. 31).
La notion de délai raisonnable doit être appréciée in concreto, suivant les circonstances de l'affaire en question. Il convient en premier lieu de tenir compte des particularités de la cause, notamment de la nature et de la gravité de l'infraction poursuivie. L'élément déterminant, pour cette appréciation, est sans doute la complexité de l'affaire. Celle-ci peut découler de la nature de l'infraction, mais aussi du nombre d'accusés, des mesures probatoires nécessaires - en particulier des témoins à entendre et des investigations à l'étranger -, du volume du dossier, des questions de fait et de droit qui peuvent se poser et, en définitive, des incidences concrètes de la procédure sur la situation de l'accusé. Le comportement de ce dernier revêt également de l'importance. L'accusé ne peut certes pas être tenu à une collaboration active, et on ne saurait lui reprocher de tirer pleinement parti des voies de recours qui lui sont offertes par le droit interne, mais on pourra tenir compte des démarches purement dilatoires qu'il aura pu entreprendre (arrêt du Tribunal fédéral du 22 décembre 1997, 1P.561/1997, publié in SJ 1998 p. 247).
Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144; 119 IV 107 consid. 1c p. 110). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3. p. 56 s.).
12.2 Le recourant relève que l'instruction pénale a été ouverte le 27 janvier 1997 (date du dépôt de la plainte de B.________) et que l'arrêt de la cour correctionnelle est intervenu le 23 septembre 2005, à savoir plus de huit ans après. Il souligne qu'il n'a pas entravé l'instruction par des recours dilatoires, mais qu'il a au contraire régulièrement collaboré à l'instruction. Il est d'avis que si l'affaire n'est pas simple, elle ne revêt pas non plus une complexité particulière. Concrètement, il reproche au juge d'instruction d'avoir attendu une année pour décerner sa commission rogatoire aux Etats-Unis, plus de deux ans et demi pour confier une première mission d'expertise (examen des différents titres visés par la procédure) et trois ans et demi pour diligenter une seconde expertise (analyse des comptes bancaires des parties civiles).
Il y a lieu de concéder au recourant que l'instruction a été longue. La longueur de la procédure n'est cependant pas due à la faute des autorités judiciaires genevoises, mais s'explique en raison de la complexité de l'affaire. Ainsi, le recourant a rendu les opérations financières qui lui sont reprochées (16 chefs d'accusation) particulièrement opaques par le recours à des mécanismes compliqués et peu documentés, impliquant des montages de sociétés offshore diverses et l'intervention d'intermédiaires se trouvant à l'étranger. Il s'ensuit que, pour éclaircir ces mécanismes, les autorités d'instruction ont dû entendre de nombreux témoins, saisir et examiner de très nombreuses pièces, ordonner une commission rogatoire aux Etats-Unis ainsi que requérir deux expertises complexes, assorties de compléments. La critique du recourant, selon laquelle les auditions des témoins n'étaient pas utiles, n'est pas pertinente, dans la mesure où il ne s'agit pas de juger de l'opportunité des mesures d'instruction ordonnées, mais de déterminer si les autorités de poursuite et de jugement se sont montrées diligentes. On ne saurait non plus reprocher aux experts d'avoir travaillé trop lentement, vu l'importance du dossier (10'000 pages de procédure !) et sa complexité. Quant à la durée d'une année de la procédure de recours, elle ne suscite aucune critique.
En conclusion, la longueur de la procédure doit être imputée à la complexité des faits et aux nombreuses mesures probatoires qui ont été ordonnées. Le travail engendré par l'enquête apparaît du reste à travers le volumineux dossier de l'affaire, qui comprend environ 90 classeurs. Le principe de célérité n'a donc pas été violé. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
13.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être admis sur la question de la circonstance atténuante prévue à l'art. 64 avant-dernier alinéa CP. Pour le surplus, il est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la part des frais qui devrait être mise à sa charge pour la partie où il succombe (art. 278 al. 1 PPF) est compensée par l'indemnité qui devrait lui être allouée pour celle où il obtient gain de cause (art. 278 al. 3 PPF). Il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer d'indemnité au recourant.
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Aucune observation ne leur a en effet été demandée, dès lors que l'admission partielle du pourvoi, qui concerne seulement la peine, ne modifie en rien leur situation juridique.
Le Ministère public genevois, qui obtient pour l'essentiel gain de cause, ne reçoit pas d'indemnité (art. 278 al. 3 PPF). Il n'est pas tenu à verser un émolument judiciaire s'agissant du point où il succombe (art. 278 al. 2 PPF).
Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
I. Recours de droit public
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
II. Pourvoi en nullité
3.
Le pourvoi est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué d'indemnité.
III. Communication
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation genevoise.
Lausanne, le 5 mars 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: