BGer 5A_22/2007
 
BGer 5A_22/2007 vom 05.03.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_22/2007 /frs
Décision incidente du 5 mars 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
assistance judiciaire (divorce),
recours en matière civile [LTF] contre la décision de la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève
du 19 janvier 2007.
Le Président, vu:
le recours - traité comme recours en matière civile - formé par X.________ contre la décision prise le 19 janvier 2007 par la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève;
la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante;
considérant:
que, en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, l'assistance judiciaire est accordée à une partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec;
que cette seconde condition (cf. à ce sujet: ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135/136 et la jurisprudence citée) n'est pas remplie en l'espèce;
que la Présidente de la juridiction cantonale a déclaré irrecevable pour tardiveté, subsidiairement infondé, le recours dirigé à l'encontre d'une décision révoquant l'assistance juridique et condamnant la bénéficiaire à rembourser la somme de 33'621 fr.20;
que l'arrêt attaqué repose ainsi sur deux motivations, l'une principale, l'autre subsidiaire (cf. ATF 121 I 1 consid. 5a/bb p. 11);
que, à teneur de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 95 ss LTF), cette disposition étant directement inspirée des exigences en matière de motivation du recours en réforme, du pourvoi en nullité et du recours de droit public (FF 2001 p. 4093);
que, à l'instar de la solution consacrée sous l'empire de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. notamment: ATF 132 I 13 consid. 3 p. 17 [recours de droit public]; 132 III 555 consid. 3.2 p. 560 [recours en réforme]; 121 IV 94 [pourvoi en nullité]), il appartenait, dès lors, à la recourante de critiquer de façon appropriée chacun des motifs de l'arrêt querellé.
que cette formalité n'est aucunement satisfaite, l'intéressée se limitant à prétendre qu'elle a «respecté la date prescrite», mais sans présenter le moindre argument à l'appui de cette allégation;
que, la cause pouvant être liquidée par la voie de la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 LTF), la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 64 al. 3, 2ème phrase, LTF);
que la recourante a déclaré «renoncer au recours» en cas de refus de l'assistance judiciaire gratuite en instance fédérale, déclaration qu'elle a renouvelée dans son écriture complémentaire du 15 février 2007;
que, cela étant, il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la présente cause du rôle.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
2.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
3.
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
La présente décision est communiquée en copie à la recourante et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 mars 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier: