BGer I 214/2006
 
BGer I 214/2006 vom 26.02.2007
Tribunale federale
{T 7}
I 214/06
Arrêt du 26 février 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 23 janvier 2006.
Considérant en fait et en droit:
que A.________, ressortissant espagnol né en 1952, a travaillé en Suisse de 1979 à 1986, puis de retour dans son pays d'origine jusqu'en janvier 2001, comme maçon-coffreur;
que sans activité lucrative depuis lors, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse auprès de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (ci-après: INSS) le 4 mars 2004;
que procédant à l'instruction de la cause, l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a notamment recueilli le rapport de la doctoresse P.________, de l'INSS, du 29 mars 2004, laquelle a posé le diagnostic de hernies discales cervicales sans compromission radiculaire et d'altérations dégénératives ostéo-articulaires, entraînant une incapacité totale de travailler dans l'ancienne profession de l'assuré;
qu'en revanche, dans une activité sollicitant des efforts moyens, n'impliquant pas l'usage d'escaliers et de rampes, la capacité de travail était jugée entière;
que sur le vu de la documentation médicale recueillie, le docteur L.________, médecin-conseil auprès du service médical de l'office AI, a estimé que l'assuré conservait une capacité de travail de 50 % dans son ancienne activité de coffreur mais ne présentait aucune incapacité de travail dans des activités légères à moyennes (rapport du 18 octobre 2004);
qu'en se fondant sur les rapports médicaux précités, l'office AI a rejeté la demande de prestations par décision du 10 janvier 2005, confirmée sur opposition le 14 juillet suivant, motif pris que l'assuré ne présentait pas d'atteinte à la santé impliquant une incapacité de gain suffisante pour ouvrir droit à une rente;
que par jugement du 23 janvier 2006, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral) a rejeté le recours de l'assuré contre la décision sur opposition du 14 juillet 2005;
que A.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandé l'annulation en concluant à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale;
que l'office AI a conclu au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se prononcer;
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242);
que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales applicables au cas d'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
que l'administration et les premiers juges ont déterminé le degré d'invalidité litigieux en se basant sur une capacité résiduelle de travail entière dans une activité lucrative raisonnablement exigible de l'assuré;
que le recourant invoque l'invalidité totale reconnue selon le droit espagnol dans son ancienne profession et estime illusoire une réadaptation dans une nouvelle activité au vu notamment de son âge, de la précarité du marché du travail et de l'absence d'industries dans la région où il est domicilié;
que l'argumentation du recourant n'est pas fondée (ATF 130 V 253 consid. 2.4 p. 257) et qu'elle repose sur des motifs étrangers à l'invalidité (ATF 127 V 294 c. 5a in fine p. 299), de sorte que celle-ci ne saurait à elle seule remettre en question la décision attaquée;
que les premiers juges ont considéré qu'il était établi que le recourant disposait d'une capacité de travail entière dans une activité lucrative raisonnablement exigible;
qu'aucun élément du dossier, y compris le rapport du docteur V.________, du 20 février 2006, joint au recours en instance fédérale, ne permet de s'en écarter;
que la question de la capacité de travail du recourant étant ainsi suffisamment étayée au dossier pour calculer le degré d'invalidité litigieux, il n'y a pas lieu d'ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale;
que pour déterminer le degré d'invalidité du recourant, l'office AI et les premiers juges ont retenu des revenus avec et sans invalidité de 3'909 fr., respectivement 5'284 fr., lesquels ne sont ni contestés ni contestables;
qu'en procédant à une comparaison de ces deux revenus, on obtient un degré d'invalidité de 26 %, lequel n'ouvre pas droit à une rente;
que le recours se révèle par conséquent mal fondé;
que la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: