BGer 2A.453/2006
 
BGer 2A.453/2006 vom 23.02.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
2A.453/2006
Arrêt du 23 février 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Mabillard.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Administration de l'impôt fédéral direct du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne.
Objet
Sûretés en matière d'impôt fédéral direct,
recours de droit administratif contre la demande de sûretés de l'Administration de l'impôt fédéral direct du canton de Vaud du 3 juillet 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 Après avoir vécu plusieurs années en Thaïlande, X.________ est revenu en Suisse le 12 mai 2002. Il a bénéficié de l'aide sociale vaudoise pendant quelques mois avant de trouver un travail temporaire dans le cadre de l'Expo 02. A partir du 1er décembre 2002, il a été engagé comme contrôleur d'impôts B au sein de l'Office d'impôt de A.________.
1.2 Le 15 janvier 2004, l'Office d'impôt du district d'Yverdon a notifié à l'intéressé une décision de taxation définitive pour la période du 1er août au 31 décembre 2002. Celui-ci a déposé une réclamation contre cette décision.
Dans une décision préjudicielle rendue le 23 février 2005 (datée par erreur du 23 février 2004), l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale) a considéré que X.________ était assujetti à l'impôt de manière illimitée dans le canton de Vaud à partir du 1er mai 2002. Cette décision a été confirmée le 7 mars 2006 par le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) puis par le Tribunal fédéral le 31 août 2006 (cf. arrêt 2P.99/2006 et 2A.193/2006).
L'intéressé a également contesté le calcul des frais professionnels effectué par le fisc. Un recours portant sur cette question est actuellement pendant devant le Tribunal administratif.
1.3 Le 3 juillet 2006, l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct du canton de Vaud (ci-après: l'Administration de l'impôt fédéral direct) a notifié à X.________ une demande de sûretés pour un montant de 2'160 fr. destiné à garantir le paiement de l'impôt fédéral direct pour les années fiscales 2003 à 2006. Le même jour, l'Administration cantonale a demandé des sûretés pour un montant de 30'550 fr. afin de garantir le paiement de l'impôt cantonal et communal pour les années fiscales 2003 à 2006.
1.4 X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif contre la décision de l'Administration de l'impôt fédéral direct du 3 juillet 2006, sans prendre de conclusions formelles. Il estime que le montant des sûretés qu'il doit fournir pour le paiement de l'impôt fédéral direct et de l'impôt cantonal et communal pour les années fiscales 2003 à 2006 doit être fixé à 5'895.90 fr. Ultérieurement, il a requis l'assistance judiciaire.
Invité à préciser l'objet de son recours, X.________ a indiqué, le 16 août 2006, que celui-ci ne concernait que l'impôt fédéral direct. Il a également signalé qu'il retournait définitivement en Thaïlande au début septembre 2006.
L'Administration de l'impôt fédéral direct a conclu au rejet du recours.
Au terme d'un deuxième échange d'écritures, l'intéressé a précisé qu'il ne contestait pas le principe de la demande de sûretés, mais exclusivement son montant. L'Administration de l'impôt fédéral direct a maintenu ses conclusions.
L'Administration fédérale des contributions a proposé le rejet du recours, sous suite de frais.
2.
2.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (ci-après: OJ; art. 132 al. 1 LTF).
2.2 Dépourvu de conclusions formelles, le recours de X.________, qui agit sans l'assistance d'un mandataire professionnel, répond néanmoins aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ dans la mesure où l'on peut sans équivoque en déduire qu'il conteste la demande de sûretés litigieuse.
Au surplus, déposé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale et fondée sur le droit public fédéral, le recours de droit administratif est recevable au regard des art. 97 ss OJ, ainsi que de la règle particulière de l'art. 169 al. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (RO 1991 1238).
3.
Selon l'art. 169 al. 1 LIFD, si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant de l'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour qu'une demande de sûretés soit valable, il est nécessaire que l'un des cas de séquestre mentionnés dans cette disposition soit réalisé, que l'existence de la créance fiscale apparaisse comme vraisemblable et que le montant de la garantie exigée ne se révèle pas manifestement exagéré. La détermination de l'obligation fiscale et la fixation de l'impôt effectivement dû demeurent cependant réservées à la procédure ordinaire concernant l'affaire fiscale elle-même; statuant sur la contestation de la demande de sûretés, le Tribunal fédéral ne peut examiner ces questions que préjudiciellement et en limitant son contrôle à un examen prima facie de la situation (arrêt 2A.59/2003 du 25 septembre 2003, RDAF 2003 II 596, consid. 3.1 et les arrêts cités).
4.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas la demande de sûretés dans son principe. La seule question encore litigieuse est donc le montant des sûretés demandées. De l'avis du recourant, ce montant est manifestement exagéré, "car il n'a pas été tenu compte des éléments déclarés."
4.1 Les décisions de taxation pour les années fiscales 2003 et 2004 font l'objet de recours actuellement pendants devant le Tribunal administratif. Les périodes fiscales 2005 et 2006 n'ont pas encore fait l'objet de taxations mais, comme le relève l'autorité intimée sans être contredite par le recourant, on peut raisonnablement partir du principe que la base d'imposition sera similaire à celle de 2003 et 2004. Il n'est pas déterminant que les montants réclamés par le fisc ne soient pas encore fixés définitivement; au demeurant, contrairement à l'opinion du recourant, le montant des sûretés ne doit pas tenir compte des éléments déclarés mais de la créance fiscale probable, dont la Cour de céans se limite à examiner la vraisemblance (cf. consid. 3 ci-dessus).
4.2 Pour les années 2003, 2004 et 2005, le recourant a déclaré un revenu annuel brut de respectivement 82'339 fr., 85'975 fr. et 87'902 fr. Puisqu'il estimait être domicilié en Thaïlande, il a porté en déduction de son revenu imposable, au titre de frais professionnels, les frais de voyage entre la Suisse et la Thaïlande, les frais de logement et les repas "pris hors du domicile", pour un montant de l'ordre de 30'000 fr. par année. D'après ses calculs, il arrive ainsi à un revenu imposable moyen d'environ 40'000 fr. par année pour l'impôt fédéral direct des années 2003 à 2006. Quant à l'autorité intimée, elle est partie d'un revenu annuel brut d'environ 88'000 fr. pour arriver à un revenu annuel imposable de 75'000 fr. pour les périodes fiscales 2003 et 2004; elle a estimé que le revenu réalisé par le recourant en 2005 et 2006 était similaire à celui des deux années précédentes.
La différence entre les chiffres avancés par le recourant et ceux retenus par l'autorité intimée provient essentiellement des frais professionnels; or, le domicile fiscal de l'intéressé ayant été fixé définitivement dans le canton de Vaud, il apparaît que le montant de ses déductions n'est certainement pas justifié. Le revenu imposable du recourant peut ainsi raisonnablement être estimé à environ 75'000 fr. par année pour les périodes fiscales 2003 à 2006. Par conséquent, une créance d'impôts de plus de 3'000 fr. semble vraisemblable et le montant des sûretés de 2'160 fr. n'est manifestement pas excessif.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les conclusions du recourant étaient dénuées de toutes chances de succès de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à l'Administration de l'impôt fédéral direct du canton de Vaud ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division juridique impôt fédéral direct.
Lausanne, le 23 février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: