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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.793/2006 /col
Arrêt du 22 février 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
contre
Juge d'instruction cantonal, Office du juge d'instruction cantonal, Palais de Justice, 1950 Sion 2,
Procureur général du canton du Valais,
case postale 2282, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
conditions et exécution du séquestre,
recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais
du 30 octobre 2006.
Faits:
A.
Dans le cadre d'une instruction pénale ouverte par l'Office du juge d'instruction du canton du Valais contre A.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), une perquisition a été effectuée le 16 mars 2006 au domicile de B.________, à Oberönz/BE. Elle a permis la découverte de 12 caisses en plastique, de 700 litres, remplies de feuilles séchées de chanvre, fournies par A.________ en vue d'en extraire de la résine de chanvre, substance consommable sous forme de plaques de haschisch.
Le 17 mars 2006, le juge d'instruction a ordonné le séquestre et la destruction immédiate des feuilles de chanvre, sous réserve d'approbation du Ministère public, qui a donné son accord le 20 mars 2006. Cette décision a été communiquée le 22 mars 2006 au mandataire de A.________, qui l'a reçue le 23 mars 2006. Le lendemain 24 mars 2006, la police cantonale a procédé à la destruction des feuilles de chanvre.
B.
Le 3 avril 2006, A.________ a déposé auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan une plainte contre la décision du 17 mars 2006, assortie d'une requête tendant à ce qu'il soit sursis à la destruction des feuilles de chanvre.
Par décision du 25 avril 2006, la Chambre pénale a écarté la plainte comme devenue sans objet dans la mesure où elle n'était pas irrecevable. En bref, elle a estimé que, le chanvre litigieux ayant été détruit, le plaignant n'avait plus d'intérêt actuel à l'examen de sa plainte.
Par arrêt 1P.321/2006 du 25 septembre 2006, le Tribunal fédéral a admis dans la mesure de sa recevabilité le recours de droit public de A.________ et annulé la décision cantonale du 25 avril 2006, considérant que le refus d'entrer en matière sur la plainte du recourant procédait d'une application arbitraire du droit cantonal et consacrait en outre un déni de justice.
C.
Statuant à nouveau le 30 octobre 2006, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la plainte dans la mesure où elle était recevable. Elle a considéré comme infondés le grief de motivation insuffisante de la décision qui lui était déférée et celui de violation du droit cantonal de procédure au motif que les conditions d'un séquestre, respectivement d'une destruction, du chanvre litigieux n'étaient pas réalisées. Elle a au reste jugé la plainte irrecevable dans la mesure où elle tendait à l'obtention d'un dédommagement à raison de la destruction du chanvre.
D.
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour violation de son droit d'être entendu, violation arbitraire de l'art. 99 ch. 5 du code de procédure pénale valaisan (CPP/VS) et violation de la garantie de la propriété. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
Le juge d'instruction et l'autorité cantonale ont renoncé à des observations. Le Ministère public ne s'est pas déterminé.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), remplaçant la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (art. 131 al. 1 LTF). La présente procédure de recours est donc soumise à l'ancien droit (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Ainsi qu'il ressort des considérants 1 et 2 de l'arrêt 1P.321/2006 déjà rendu dans la présente cause, le recours est recevable sous l'angle des art. 87 et 88 OJ.
3.
Aux termes de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Il en découle notamment que seuls peuvent être soulevés dans un recours de droit public les griefs qui, pouvant l'être, ont été soumis à l'autorité cantonale de dernière instance, à moins que la cognition de cette dernière quant à ces griefs ait été plus restreinte que celle du Tribunal fédéral statuant sur un recours de droit public (ATF 126 II 377 consid. 8b p. 395 et les arrêts cités).
4.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189).
5.
Suite à l'arrêt 1P.321/2006, la décision attaquée entre en matière sur la plainte du recourant, conformément aux considérants de cet arrêt, qui constatait que le refus de le faire à raison de l'absence d'un intérêt actuel violait les droits constitutionnels du recourant. Elle laisse toutefois entendre que le Tribunal fédéral aurait méconnu que, pour ce qui est de la destruction du chanvre, la plainte eût de toute manière été irrecevable. A l'appui, elle observe que l'art. 97 ch. 3 CPP/VS n'ouvre cette voie de droit qu'à l'encontre des décisions qui ordonnent un séquestre, à l'exclusion de celles relatives aux modalités de son exécution, le législateur valaisan ayant prévu que la décision par laquelle le juge d'instruction ordonne la destruction des objets séquestrés est définitive.
Devrait-il en être ainsi, que le droit de procédure valaisan pourrait s'avérer inconstitutionnel. En effet, le prononcé ordonnant la destruction d'objets séquestrés constitue une décision portant sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH. Il entre donc dans le champ d'application de cette disposition, qui implique notamment que l'accès à une voie de droit soit garanti. Comme le juge d'instruction valaisan n'est pas une autorité judiciaire au sens de cette disposition conventionnelle et que le Tribunal fédéral, suivant les griefs formulés contre la décision de destruction, pourrait ne pas présenter lui-même les garanties de l'art. 6 ch. 1 CEDH dans la procédure de recours de droit public, l'accès à une instance cantonale judiciaire doit être garanti (cf. ATF 132 I 229 consid. 6.2 p. 239; 129 I 103 consid. 2.3. et 3 p. 107 ss; cf. également arrêt 1P.775/2000, publié in ZBl 103/2002 p. 150, consid. 4).
6.
Invoquant les art. 6 ch. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint, à deux égards, d'une violation de son droit d'être entendu.
6.1 Il fait d'abord valoir que, le chanvre ayant été détruit avant l'échéance du délai de recours contre la décision de séquestre et de destruction, il a ainsi été privé de la possibilité de s'opposer efficacement à la destruction.
6.1.1 Il ne ressort pas de la décision attaquée que ce grief aurait été soulevé en instance cantonale. Se pose dès lors la question de sa recevabilité sous l'angle de l'art. 86 al. 1 OJ, étant par ailleurs rappelé que le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 65 consid. 1 p. 67, 249 consid. 2 p. 250 et les arrêts cités).
Rien n'indique que le recourant, qui a d'ailleurs assorti sa plainte d'une requête d'effet suspensif, aurait été informé de la destruction du chanvre litigieux avant l'échéance, le lundi 3 avril 2006, du délai de recours à l'encontre de la décision du juge d'instruction. Il résulte au contraire du dossier, qu'il ne l'a apprise que par lettre du 7 avril 2006 du Président de la Chambre pénale, qui en avait été lui-même avisé la veille, soit le 6 avril 2006, par le juge d'instruction. Il en ressort également que le recourant, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, a alors fait savoir au Président de la Chambre pénale qu'il prenait acte que le chanvre avait été détruit "alors même que le délai de plainte n'avait pas encore expiré", qu'il lui était ainsi impossible de s'opposer matériellement à la destruction du chanvre, qu'une telle manière de procéder violait "de manière crasse" son droit d'être entendu et qu'il maintenait dès lors sa plainte, en sollicitant une indemnité pour le chanvre détruit. Dans ces conditions, le recourant ne peut à l'évidence se voir reprocher de n'avoir pas soulevé le présent grief en instance cantonale, lequel est dès lors recevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ.
6.1.2 La décision du magistrat instructeur du 17 mars 2006 ordonnant le séquestre et la destruction immédiate du chanvre a été communiquée le 22 mars 2006 au mandataire du recourant, qui l'a reçue le lendemain 23 mars 2006. Le délai, de 10 jours (cf. art. 169 ch. 1 CPP/VS), pour déposer plainte contre cette décision venait donc à échéance le lundi 3 avril 2006. Or, le chanvre litigieux a été détruit le 24 mars 2006. La décision ordonnant le séquestre et la destruction du chanvre a ainsi été exécutée avant l'échéance du délai de recours à son encontre, en violation manifeste du droit d'être entendu du recourant.
6.1.3 Certes, étant maintenant entrée en matière sur la plainte, l'autorité cantonale s'est prononcée sur les griefs du recourant dirigés contre le séquestre et la destruction du chanvre litigieux. Les conditions d'une réparation en instance supérieure du vice invoqué ne sont toutefois pas réalisées.
Selon la jurisprudence, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437/438; 126 V 130 consid. 2b p. 131/132 et les arrêts cités). Une telle réparation doit cependant demeurer exceptionnelle; elle est exclue lorsque le vice constitue une violation particulièrement grave des droits d'une partie (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72; 124 V 180 consid. 4b p. 183/184).
En l'espèce, l'autorité cantonale jouissait d'une cognition moindre que celle du juge d'instruction, puisque, comme elle l'expose en se référant à sa jurisprudence, elle disposait d'un pouvoir d'examen limité au déni de justice matériel, soit à l'arbitraire, pour se prononcer sur le bien-fondé du séquestre, respectivement de la destruction, du chanvre litigieux (cf. RVJ 2006 p. 199 consid. 1a et 2). Au demeurant, le vice de procédure dénoncé par le recourant constitue une violation particulièrement grave de son droit d'être entendu, dès lors qu'il a eu pour effet, en créant une situation irréversible, de le mettre dans l'impossibilité de s'opposer efficacement à la destruction du chanvre.
6.1.4 Dans le cas particulier, le bien-fondé du grief ne peut cependant conduire à l'annulation de la décision attaquée. Le cas échéant, la cause devrait en effet être renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau après réparation du vice, ce qui est désormais devenu impossible, puisque le chanvre a été détruit. L'atteinte grave au droit d'être entendu du recourant n'en doit pas moins être autant que possible réparée. A cet égard, il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure, d'envisager la réparation d'un éventuel dommage matériel, faute de compétence rationae materiae de la cour de céans; le recourant n'a d'ailleurs pas pris de conclusions en ce sens. Il sera en revanche formellement constaté que le juge d'instruction valaisan a violé le droit d'être entendu du recourant, la constatation d'un comportement illicite de l'autorité constituant une forme de réparation (cf. ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111; arrêts I 369/02 du 28 avril 2003 consid. 6.4 et 5A.8/2000 du 6 novembre 2000 consid. 3). En outre, il sera tenu compte de cette violation au stade du sort des frais et dépens (cf. arrêts I 369/02 du 28 avril 2003 consid. 7 et 5A.8/2000 du 6 novembre 2000 consid. 4).
6.2 Le recourant soutient en outre que, s'agissant de la destruction du chanvre, la décision attaquée est insuffisamment motivée.
6.2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment que le destinataire d'une décision puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et, partant, l'obligation correspondante de l'autorité de motiver sa décision de manière suffisante à cet effet (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid. 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Une garantie analogue découle de l'art. 6 ch. 1 CEDH, qui n'a à cet égard pas de portée distincte. Il suffit, pour satisfaire à ces exigences, que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et expose les motifs qui fondent sa décision de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse en comprendre la portée et exercer ses droits de recours à bon escient; elle n'est pas tenue de discuter de façon détaillée tous les arguments avancés et n'est pas davantage astreinte à se prononcer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les arrêts cités).
6.2.2 L'autorité cantonale a exposé en quoi elle estimait que les conditions auxquelles, selon l'art. 99 ch. 5 CPP/VS, les objets séquestrés peuvent être détruits étaient en l'occurrence réalisées. Elle a ainsi indiqué les motifs qui, selon elle, justifiaient la destruction du chanvre. Cette motivation est en outre suffisante. Le recourant, qui est assisté d'un avocat, pouvait comprendre sans difficulté que le bien-fondé de la décision de destruction était déduit de la réalisation des conditions de l'art. 99 ch. 5 CPP/VS et était ainsi en mesure de contester utilement ce raisonnement par un recours. Preuve en est d'ailleurs qu'il est parfaitement à même de critiquer la décision de destruction dans son recours de droit public, notamment en soutenant qu'elle violerait arbitrairement l'art. 99 ch. 5 CPP/VS. Le grief est dès lors infondé.
7.
Le recourant invoque une violation arbitraire de l'art. 99 ch. 5 CPP/VS, au motif que les conditions tant d'un séquestre que d'une destruction du chanvre litigieux ne seraient pas réalisées.
7.1 La cognition du Tribunal fédéral quant à l'application du droit cantonal de procédure est limitée à l'arbitraire (ATF 131 I 113 consid. 3.2 p. 115 et les arrêts cités). Cette dernière notion a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (cf. ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178).
7.2 Les conditions auxquelles le juge d'instruction valaisan peut ordonner un séquestre sont prévues, non pas à l'art. 99 ch. 5 CPP/VS, mais à l'art. 97 ch. 1 CPP/VS, qui dispose que "le juge ordonne le séquestre des objets et valeurs pouvant servir de moyens de preuve ou qui sont susceptibles de confiscation (art. 58 ss CPS)".
7.2.1 Le séquestre d'espèce a été justifié au motif que le chanvre litigieux est susceptible de confiscation au sens de l'art. 58 CP, dès lors qu'il devait servir à la commission d'une infraction.
7.2.2 Selon la jurisprudence, pour admettre qu'un objet devait servir à commettre une infraction au sens de l'art. 58 CP, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée; cependant, il ne suffit pas que l'objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction; il faut qu'il existe un risque sérieux qu'il puisse servir à la commission d'une infraction (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187). Lorsque cette hypothèse est réalisée, il faut encore, pour qu'une confiscation puisse être prononcée, que l'objet compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (cf. art. 58 al. 1 CP); à cet égard, on ne saurait émettre des exigences élevées; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187; 124 IV 121 consid. 2a p. 123). Enfin, la confiscation doit être conforme au principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187; 124 IV 121 consid. 2c p. 126; 117 IV 345 consid. 2a p. 346).
7.2.3 La décision attaquée retient que le chanvre litigieux devait servir à la commission d'une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). A l'appui, elle observe d'abord que le recourant est connu pour son activité intense et réitérée en matière de vente de produits cannabiques. Elle se fonde en outre sur le fait que le recourant a remis le chanvre litigieux, soit 12 caisses de 700 l de feuilles de chanvre séchées, à B.________ en vue d'en extraire de la résine de chanvre, en relevant que cette substance est consommable en tant que stupéfiant sous forme de plaques de haschich et que B.________ a reconnu être un consommateur de cette substance et un revendeur très intéressé par une telle utilisation. Elle réfute par ailleurs comme invraisemblable la thèse du recourant, selon laquelle les feuilles de chanvre, dont elle relève la forte teneur en THC, étaient destinées à la confection de tisanes commercialisées par COOP; à cet égard, elle s'appuie sur le caractère pour le moins embryonnaire des pourparlers entre le recourant et COOP, attesté par les déclarations du responsable des achats de cette société, ajoutant que l'opération serait au demeurant soumise à des exigences d'ordre technique apparemment irréalisables avec un tel substrat.
De ces éléments, il n'était pas arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, de déduire qu'il existait un risque sérieux que le chanvre litigieux puisse servir à la commission d'une infraction à la LStup. Le recourant n'établit du moins pas le contraire conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Avec raison, il ne conteste pas la notoriété de son activité intense et réitérée en matière de vente de produits cannabiques, se bornant à soutenir, à tort, qu'il s'agit du seul élément sur lequel s'est fondée l'autorité cantonale. De même, il ne conteste pas la remise du chanvre litigieux à B.________ en vue d'en extraire de la résine de chanvre, ni que ce dernier est un consommateur et un revendeur très intéressé par l'utilisation de cette substance comme stupéfiant. Il ne conteste pas plus la forte teneur en THC des feuilles de chanvre relevée par la décision attaquée, ne démontrant en tout cas pas d'arbitraire sur ce point. En définitive, le recourant se borne pratiquement à reprendre sa thèse selon laquelle le chanvre litigieux était destiné à la fabrication de tisanes commercialisées par COOP, sans démontrer en quoi le raisonnement par lequel cette thèse a été réfutée serait arbitraire, ce que l'argument selon lequel aucune expertise technique ne vient confirmer que la fabrication de tisanes serait irréalisable ne suffit pas à faire admettre. Il n'est dès lors pas établi, conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qu'il était arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, de retenir que le chanvre litigieux devait servir à la commission d'une infraction à la LStup.
7.2.4 Ayant retenu, sans arbitraire qui soit établi, que le chanvre litigieux devait servir à la commission d'une infraction à la LStup, l'autorité cantonale était fondée à en déduire qu'il se justifiait de le séquestrer afin d'éviter la commission de cette infraction et, par là, la mise en danger de la santé d'autrui. Il n'était à tout le moins pas arbitraire de l'admettre et, partant, de conclure que le séquestre se justifiait pour éviter de compromettre l'ordre public et la sécurité des personnes.
7.2.5 Pour le surplus, le recourant ne montre pas, ni même ne dit, en quoi le séquestre heurterait le principe de la proportionnalité, dont il n'invoque une violation qu'en rapport avec la destruction du chanvre.
7.2.6 En conclusion, que le séquestre du chanvre litigieux aurait été ordonné en violation arbitraire du droit cantonal de procédure n'est pas établi.
7.3 L'art. 99 ch. 5 1ère phrase CPP/VS dispose que "les objets et valeurs séquestrés qui risquent de se déprécier rapidement ou qui exigent un entretien coûteux peuvent faire soit l'objet d'une réalisation anticipée de gré à gré si leur restitution n'entre pas en ligne de compte pour des motifs de fait ou de droit, soit être détruits déjà au stade de l'enquête par décision du juge avec l'accord du ministère public".
La destruction d'objets ou de valeurs séquestrés au stade de l'enquête est ainsi soumise à la condition qu'ils risquent de se déprécier rapidement ou qu'ils exigent un entretien coûteux. Elle doit par ailleurs être conforme au principe de la proportionnalité.
7.3.1 La décision attaquée constate que l'ensemble du chanvre détruit correspond à une quantité totale de 3,86 tonnes, dont 1,02 tonnes correspondant au chanvre saisi chez B.________. Elle observe que le stockage d'une quantité importante de chanvre occasionne de sérieux problèmes, dès lors qu'il implique de sauvegarder les qualités de la substance séquestrée, et génère des coûts importants, soit non seulement le prix de location de locaux adéquats, mais celui des mesures nécessaires en vue d'assurer et de sécuriser le site (placement sous alarmes et contrôles par la police). S'agissant de la proportionnalité de la mesure, elle relève que le recourant, alors que ces données lui étaient connues, s'est borné à alléguer que le chanvre litigieux eût pu être placé sous scellés auprès de B.________ puis remis à C.________ avec l'injonction de ne pas en disposer et que cet argument est insuffisant à démontrer l'arbitraire de la solution adoptée par le juge d'instruction; elle ajoute que cela doit d'autant plus être admis qu'il n'existe aucune perspective concrète ni aucune garantie quant à l'utilisation, dans un délai raisonnable, des substances détruites.
7.3.2 Le recourant objecte que, s'agissant de feuilles de chanvre séchées, leur longévité était accrue et qu'il n'existait dès lors pas de risque qu'elles se détériorent rapidement. Il réfute en outre l'exigence d'un entretien coûteux, faisant valoir que l'autorité, comme elle l'avait déjà fait dans une affaire précédente le concernant, pouvait placer le chanvre litigieux dans les locaux de C.________ - dont il est l'associé principal et le gérant -, en y faisant apposer des scellés. Au demeurant, il devait à tout le moins être opté pour la solution la moins dommageable, soit la destruction par distillation, dont le produit aurait pu lui être remis en vue de la vente d'huile essentielle, au lieu de la destruction totale du chanvre litigieux. Par ailleurs, plutôt que de faire procéder à une destruction immédiate, le juge d'instruction pouvait s'adresser au juge compétent pour ordonner la confiscation en application de l'art. 58 CP.
7.3.3 Le risque d'une détérioration rapide n'est que l'une des deux conditions, alternatives, auxquelles les objets séquestrés peuvent être détruits (cf. art. 99 ch. 5 1ère phrase CPP/VS). Dès lors, même en admettant avec le recourant que, s'agissant de feuilles de chanvre séchées, il n'existait pas de risque d'une détérioration rapide, la destruction du chanvre litigieux pourrait néanmoins se justifier en raison d'un entretien coûteux. Or, il n'était pas manifestement insoutenable d'écarter comme insuffisante la possibilité de laisser le chanvre, même sous scellés, dans les locaux de la société du recourant, qui, selon la décision attaquée, n'en avait pas moins, dans une affaire antérieure, effectuer des prélèvements "en cachette" sur du chanvre séquestré. Partant, il n'était pas arbitraire d'admettre que la conservation du chanvre litigieux eût nécessité un stockage dans des locaux sous surveillance, dont le coût, en soi, n'est au reste pas ou du moins plus contesté par le recourant.
De même, il n'était pas arbitraire de faire procéder à la destruction pure et simple du chanvre, plutôt qu'à sa destruction par distillation en vue d'une remise du produit de celle-ci au recourant, rien ne venant à l'appui de l'hypothèse d'une utilisation légale de ce produit; le recours sur ce point ne repose que sur une pure allégation du recourant que le produit de la distillation pourrait lui être remis en vue de sa vente à des fabricants de parfums, de savons, etc. On ne discerne donc pas de violation du principe de la proportionnalité, du moins qui soit établie à suffisance de droit.
Quant au fait que le juge d'instruction a ordonné lui-même la destruction du chanvre, le recourant, alors qu'il le pouvait, ne s'en est aucunement plaint devant l'autorité cantonale, qui ne pouvait statuer que sur les questions soulevées devant elle. La décision attaquée ne se prononce en tout cas pas sur cette question, sans que le recourant n'établisse l'avoir soulevée et que l'autorité cantonale aurait omis de l'examiner en violation de ses droits constitutionnels. L'argument est donc nouveau et, partant, irrecevable (cf. supra, consid. 3).
7.3.4 Le grief pris d'une violation arbitraire de l'art. 99 ch. 5 CPP/VS doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
8.
Le recourant se plaint d'une violation de la garantie de la propriété.
8.1 Ce grief n'a pas été invoqué en instance cantonale. Le recourant est néanmoins habilité à le soulever dans son recours de droit public, dès lors que la plainte prévue aux art. 166 ss CPP/VS n'est ouverte que pour déni de justice formel et matériel (cf. art. 166 CPP/VS).
8.2 La propriété est garantie par l'art. 26 al. 1 Cst. Toute restriction de ce droit fondamental doit être fondée sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 130 I 360 consid. 14.2 p. 362; 126 I 219 consid. 2a p. 221, consid. 2c p. 221/222 et les arrêts cités). Lorsqu'il s'agit d'une restriction grave, et tel est notamment le cas de la destruction de chanvre, elle doit reposer sur une base légale claire, contenue dans une loi au sens formel (ATF 130 I 360 consid. 14.2 p. 362). Le cas échéant, le Tribunal fédéral examine librement si les conditions d'une restriction sont réalisées (ATF 130 I 360 consid. 14.2 p. 362; 123 I 212 consid. 3a p. 217).
8.2.1 Le recourant soutient que l'art. 99 ch. 5 CPP/VS ne constitue pas une base légale suffisante pour la destruction du chanvre litigieux. Il allègue que cette disposition a une teneur similaire à l'art. 145 du code de procédure pénale bernois (CPP/BE), dont le Tribunal fédéral, dans l'ATF 130 I 360, également publié in SJ 2005 I 190, avait jugé qu'elle ne constituait pas une base légale suffisante.
Ce grief est manifestement infondé. L'art. 145 CPP/BE, comme l'indique déjà son titre marginal, règle exclusivement la réalisation anticipée des objets et valeurs saisis. C'est pourquoi le Tribunal fédéral, dans l'arrêt invoqué par le recourant, a jugé que cette disposition ne constituait pas une base légale suffisante pour ordonner la destruction des objets et valeurs saisis. (cf. ATF 360 I 360 consid. 14.2 p. 362/363). Il n'en va pas de même de l'art. 99 ch. 5 CPP/VS, qui, outre celle d'une réalisation anticipée, prévoit expressément la possibilité d'une destruction des objets et valeurs séquestrés, laquelle est ainsi prévue dans une loi au sens formel.
8.2.2 Le recourant conteste l'existence d'un intérêt public au séquestre et à la destruction du chanvre litigieux.
Ce grief est également infondé. Comme on l'a vu, le séquestre se justifiait par l'intérêt public à éviter la commission d'une infraction à la LStup et, par là, la mise en danger de la santé d'autrui (cf. supra, consid. 7.2.4). Quant à la destruction, elle se justifiait par l'intérêt public à éviter l'entretien coûteux qu'eût impliqué la nécessité de stocker le chanvre litigieux (cf. supra, consid. 7.3.3 al. 1).
8.2.3 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité à raison du mode de destruction du chanvre litigieux, reprenant à l'appui l'argumentation selon laquelle le juge d'instruction aurait dû faire procéder à une destruction par distillation plutôt qu'à une destruction pure et simple du chanvre litigieux.
Comme déjà relevé (cf. supra, consid. 7.3.3 al. 2), cette argumentation ne repose que sur l'affirmation d'une possible utilisation légale du produit d'une distillation. Autrement dit, l'avantage que le recourant dit pouvoir tirer d'une destruction par distillation se réduit à une pure allégation, manifestement insuffisante à faire admettre une violation du principe de la proportionnalité.
Quant au grief adressé au juge d'instruction d'avoir fait procéder lui-même à la destruction du chanvre - qui revient en réalité à contester, non pas la proportionnalité de la mesure, mais la pratique cantonale relative à l'art. 99 ch. 5 CPP/VS -, il est irrecevable, parce que nouveau, faute d'avoir été soumis à l'autorité cantonale (cf. supra, consid. 7.3.3 al. 3).
9.
Le recours doit ainsi être partiellement admis, en ce sens qu'il sera constaté que le juge d'instruction valaisan a violé le droit d'être entendu du recourant en faisant exécuter la décision de destruction du chanvre avant l'échéance du délai de recours contre cette décision. Pour le surplus, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la procédure, il sera renoncé à la perception de frais et le canton du Valais sera astreint à verser une indemnité de dépens au recourant pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 156 et 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis, en ce sens qu'il est constaté que le juge d'instruction valaisan a violé le droit d'être entendu du recourant en faisant exécuter la décision de destruction du chanvre avant l'échéance du délai de recours contre cette décision. Pour le surplus, il est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le canton du Valais versera une indemnité de dépens de 2500 fr. au recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction cantonal, au Procureur général et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 22 février 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: La greffière: