BGer 4P.168/2006
 
BGer 4P.168/2006 vom 19.02.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
4P.168/2006 /ech
Arrêt du 19 février 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mmes les juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Thélin.
Parties
B.________,
recourante, représentée par Mes Nicolas Ulmer et Ricardo Ugarte,
contre
A.________,
intimée, représentée par Mes Balz Gross et Mariella Orelli,
Tribunal arbitral ad hoc, à Zurich, p.a. M. Daniel Wehrli, président, case postale 581, 8024 Zurich.
Objet
arbitrage international
recours de droit public contre la sentence du tribunal arbitral du 16 mai 2006.
Faits :
A.
B.________ et A.________ sont deux personnes morales respectivement constituées aux Bermudes et dans les îles Vierges britanniques; la seconde occupe des bureaux à Moscou.
Selon un contrat conclu le 10 avril 2001, B.________ a acquis de A.________, en contrepartie d'une prime de 15'225'000 dollars étasuniens, une option d'achat (option call) relative à 77,7% des parts sociales de C.________ Ltd, société constituée aux Bahamas. En cas de levée de l'option, le prix des parts était fixé à 18'000'000 de dollars. Les parties ont convenu de soumettre ce contrat au droit anglais; elles ont également convenu qu'une éventuelle contestation serait portée devant un tribunal arbitral ayant son siège à Zurich.
Le 14 décembre 2001, les parties ont conclu un contrat semblable conférant une option d'achat sur le solde (22,3%) des parts sociales de C.________ Ltd. Ce contrat était lui aussi soumis au droit anglais; en cas de litige, on saisirait un tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale avec siège à Genève. Les deux contrats tendaient indirectement à la vente de D.________, détenue à raison de 99,99% de ses parts sociales par C.________ Ltd et détenant elle-même 25,1% des parts de E.________, un opérateur de téléphonie mobile parmi les plus importants en Russie.
En juillet et août 2003, B.________ a déclaré la levée de ses options. A.________ a alors contesté la validité de ces déclarations et la validité des deux contrats d'avril et décembre 2001. Elle avait déjà vendu, en décembre 2002, 49,9% de ses parts sociales de C.________ Ltd et elle a vendu celles qui lui restaient en juillet 2003; par l'intermédiaire de trois sociétés établies aux îles Vierges britanniques, les titres - d'abord vendus à neuf sociétés panaméennes - appartenaient désormais à la société russe F.________.
B.
En août et octobre 2003, B.________ a ouvert action contre A.________ selon les modalités prévues par chacun des deux contrats.
Le tribunal arbitral de Genève a statué le 16 août 2004. Il a, en substance, donné gain de cause à la demanderesse. Contre ce prononcé, la défenderesse a successivement introduit un recours de droit public que le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le 14 décembre 2004 (arrêt 4P.208/2004), puis une demande de révision; par arrêt du 29 août 2006, le Tribunal fédéral a accueilli cette demande, annulé la sentence et renvoyé la cause au tribunal arbitral pour nouvelle décision (arrêt 4P.102/2006).
Devant le tribunal arbitral de Zurich, la demanderesse a pris des conclusions qui tendaient surtout à l'exécution du contrat concerné ou, à défaut, au versement de dommages-intérêts dont le montant n'était pas chiffré. Ce tribunal a administré des preuves et prononcé deux sentences partielles, l'une le 19 octobre 2004 et l'autre le 16 mai 2006. Selon le dispositif de cette dernière décision, certaines conclusions des parties sont rejetées ou déclarées sans objet; pour le surplus, le tribunal prononce que le contrat du 10 avril 2001 est illégal dans son but et dans son objet, et que son exécution ne peut donc pas être exigée; il prononce en outre que l'action tendant à l'exécution de ce même contrat est incompatible avec l'ordre public et exercée ex turpi causa.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler la sentence du 16 mai 2006. Elle reproche au tribunal arbitral d'avoir excédé sa propre compétence en retenant au regard de la législation pénale russe que des infractions avaient été commises par son ayant droit économique, d'avoir violé son droit d'être entendue en refusant une suspension de la procédure et d'avoir aussi violé ce droit en fondant sa décision sur des motifs juridiques imprévisibles pour les parties.
Après le dépôt du recours, la demanderesse a produit la traduction d'un avis de droit et, en outre, divers documents destinés à rectifier ou compléter les pièces déjà produites.
Invitée à répondre, la défenderesse et intimée conclut au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable. Elle requiert que diverses pièces de la recourante soient retranchées du dossier et que cette partie soit astreinte à verser des sûretés en garantie des dépens auxquels elle pourrait être condamnée. Elle requiert aussi que la recourante soit astreinte à fournir, sous menace de l'irrecevabilité du recours, des renseignements écrits sur une procédure de dissolution que les autorités des îles Bermudes ont prétendument entreprise contre elle, et que, de plus, elle doive produire un rapport d'enquête que ces autorités ont fait établir en vue de cette procédure.
Le président du tribunal arbitral a présenté ses observations.
Sur demande de la recourante, les parties ont été autorisées à déposer une réplique et une duplique; elles ont confirmé leurs conclusions.
Les deux parties requièrent que l'identité des témoins soit tenue secrète.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La sentence attaquée est intervenue avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RO 2006 p. 1242). En vertu de l'art. 132 al. 1 de cette loi, la cause demeure soumise à la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ).
La sentence est rédigée en anglais; la recourante procède en français et l'intimée en allemand. Conformément à l'usage suivi dans l'application de l'art. 37 al. 3 OJ, le présent arrêt sera rédigé dans la langue du recours.
2.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 150 al. 2 OJ, la partie qui entend obtenir des sûretés en garantie des dépens doit les requérir avant de procéder devant le Tribunal fédéral (ATF 118 II 87 consid. 2 p. 88; 79 II 295 consid. 3 p. 305; voir aussi ATF 132 I 134 consid. 2.2 p. 137/138). En l'espèce, la requête de l'intimée n'a été présentée qu'avec la réponse au recours, puis réitérée dans la duplique; elle est donc tardive.
Cette partie affirme que la procédure de dissolution, aux Bermudes, exerce une influence déterminante sur la capacité d'ester en justice et sur la représentation de la recourante. Elle ne tente cependant aucune démonstration au regard du droit en vigueur dans ces îles. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de réclamer à la recourante de plus amples justifications au sujet de sa capacité procédurale.
Enfin, il sera fait droit aux requêtes tendant à ce que l'identité des témoins soit tenue secrète, dans la mesure où la discussion des griefs de la recourante n'impose pas de mentionner leurs noms ni d'autres faits qui leur soient particuliers.
3.
Le contrat du 10 avril 2001 comprend une clause compromissoire précisant que le siège du tribunal arbitral doit se trouver à Zurich. A cette date, aucune des parties n'avait de siège ni d'établissement en Suisse. Celles-ci n'ont pas convenu par écrit de se soumettre exclusivement aux règles de la procédure cantonale en matière d'arbitrage. La clause compromissoire est donc régie par les art. 176 et suivants de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) car les conditions fixées par cette disposition sont ainsi réalisées. Les parties n'ont pas non plus convenu que le recours prévu par l'art. 190 LDIP ressortirait à la juridiction cantonale selon l'art. 191 al. 2 LDIP, ni qu'il serait exclu ou limité à certains griefs selon l'art. 192 al. 1 LDIP; par conséquent, conformément aux art. 85 let. c OJ et 191 al. 1 LDIP, la sentence attaquée est susceptible du recours de droit public au Tribunal fédéral. Le mémoire initial de la recourante satisfait aux exigences concernant la forme (art. 30 et 90 OJ) et le délai (art. 89 al. 1 OJ) du recours de droit public; le Tribunal fédéral est donc, en principe, valablement saisi.
Les griefs qui peuvent être valablement dirigés contre une sentence arbitrale sont exhaustivement énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le recours est ainsi ouvert, notamment, lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent (art. 190 al. 2 let. b LDIP), lorsqu'il a statué au delà des demandes dont il était saisi (art. 190 al. 2 let. c LDIP) ou lorsqu'il a violé l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire (art. 190 al. 2 let. d LDIP). Le Tribunal fédéral examine uniquement les critiques qui s'inscrivent dans ce cadre et que la partie recourante développe de façon suffisamment détaillée dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 III 727 consid. 5.2.1 p. 733; 128 III 50 consid. 1c p. 53).
4.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 86 al. 1 OJ, la partie recourante n'est pas autorisée à faire valoir des arguments de fait ou de droit dont elle n'aurait pas déjà usé dans l'instance antérieure, sauf si, parmi d'autres cas d'exception, la motivation de la décision attaquée lui donne pour la première fois sujet de les soulever (ATF 128 I 354 consid. 6c p. 357; 129 I 49 consid. 3 p. 57). Tous les moyens doivent être exposés dans le délai à disposition pour saisir le Tribunal fédéral, selon l'art. 89 al. 1 OJ; une éventuelle réplique, autorisée sur la base de l'art. 93 al. 3 OJ, ne permet pas de compléter le recours si la réponse de l'autre partie ou d'autres prises de position n'y donnent pas matière; en conséquence, les moyens que la partie recourante aurait pu présenter d'emblée sont irrecevables (ATF 131 I 291 consid. 3.5 p. 311; 122 I 70 consid. 1c p. 74).
Les avis de droit concernant le droit pénal suisse et le droit pénal russe, produits par la recourante, sont irrecevables au regard de l'art. 86 al. 1 OJ. Contrairement à l'opinion de cette partie, alors même qu'elle les a fait établir consécutivement à la sentence, ces avis apportent de nouveaux arguments plutôt qu'un simple complément à la position déjà défendue dans l'instance arbitrale. Les documents déposés seulement le 3 juillet 2006, après l'expiration du délai de recours, sont tardifs. En revanche, l'intimée prétend à tort que des moyens nouveaux sont introduits avec les autres documents rectificatifs ou complémentaires de la recourante. Des arguments ne sont pas nouveaux simplement parce que la recourante, dans un souci de clarté, les développe dans un document distinct du mémoire de recours. La juxtaposition des déclarations de divers témoins concernant les infractions censément commises par un autre témoin ne constitue pas non plus un moyen nouveau. Enfin, les avis doctrinaux et accessibles au public relatifs au jugement, par des tribunaux arbitraux, de causes où il y a suspicion de corruption, concussion ou blanchiment d'argent, portent sur des faits notoires. Le Tribunal fédéral peut prendre en considération de tels faits, d'office ou sur requête, aussi dans la procédure du recours de droit public.
5.
La recourante reproche au tribunal arbitral d'avoir excédé sa compétence en examinant si une infraction avait été commise au regard du droit pénal russe.
Selon l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, la sentence peut être attaquée lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent. Le tribunal est compétent lorsque la cause peut faire l'objet d'un arbitrage d'après l'art. 177 LDIP, que la convention d'arbitrage est valable à la forme et au fond d'après l'art. 178 LDIP et que la cause est visée par cette convention, toutes ces conditions étant indissociables (ATF 120 II 155 consid. 3b/bb p. 163/164; Anton Heini, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd., Zurich 2004, ch. 6 ad art. 186 LDIP; Bernard Dutoit, Droit international privé suisse, 4e éd., Bâle 2005, ch. 3 ad art. 186 LDIP). Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préjudicielles, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral. Cependant, il revoit l'état de fait à la base de la sentence attaquée - même s'il s'agit de la question de la compétence - uniquement lorsque l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre de l'état de fait ou lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux (cf. art. 95 OJ) sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours de droit public (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2 p. 733; 128 III 50 consid. 2a p. 54).
A teneur de l'art. 177 al. 1 LDIP, toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage. La recourante ne conteste pas que le litige porte sur des intérêts patrimoniaux. Elle ne met pas non plus en doute que dans son examen de la validité du contrat conclu le 10 avril 2001, le tribunal arbitral pût élucider à titre préjudiciel des points qui n'étaient en eux-mêmes pas susceptibles d'arbitrage, tels que l'incrimination de certains comportements en droit pénal russe (Jean-François Poudret et Sébastien Besson, Droit comparé de l'arbitrage international, Zurich 2002, ch. 583 p. 532; Frank Vischer, Zürcher Kommentar zum IPRG, ch. 11 ad art. 177 LDIP). Elle admet même que ces questions de droit pénal étaient importantes pour l'issue de la cause. Néanmoins, selon son argumentation, les arbitres n'étaient pas autorisés à vérifier si des infractions avaient été commises car l'ordre public exige que l'application de sanctions soit réservée à des autorités étatiques. Or, l'instance arbitrale ne tendait aucunement au prononcé de sanctions pénales; son objet se limitait à un jugement sur les prétentions pécuniaires des parties et l'application de dispositions pénales - russes surtout - intervenait seulement dans l'appréciation préjudicielle de la validité du contrat sur lequel ces prétentions étaient fondées. La recourante explique qu'elle s'est opposée, dans l'instance, à la discussion de ces problèmes de droit pénal, mais cela ne suffit pas à révéler pourquoi le tribunal arbitral aurait dû s'abstenir d'examiner à titre seulement préjudiciel des points qui, à titre principal, seraient réservés à une juridiction étatique. Les avis de doctrine que la recourante a produits n'apportent rien à l'appui de sa thèse; il en ressort au contraire que les tribunaux arbitraux doivent prendre position, s'il y a lieu, sur des faits de corruption ou de blanchiment d'argent. La recourante fait aussi état de difficultés pratiques à surmonter, en pareil cas, par les tribunaux arbitraux, mais ces obstacles n'ont pas d'incidence sur le plan des principes.
Dans la mesure où la recourante prétend que le tribunal arbitral n'avait pas les moyens d'apprécier avec suffisamment de certitude le caractère éventuellement répréhensible des faits, d'une part, et que l'objection tirée de ce caractère répréhensible était abusive, d'autre part, cette partie élève des critiques qui ne se rapportent pas à la compétence du tribunal arbitral et qui sont donc irrecevables au regard de l'art. 190 al. 2 LDIP. Dans la mesure où la recourante conteste l'appréciation des preuves et la constatation des faits en se référant à l'art. 192 al. 2 let. c, d et e LDIP, ses critiques ne sont pas motivées conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, sinon dans la réplique, alors qu'elles auraient pu l'être dans l'acte de recours déjà; elles sont donc elles aussi irrecevables. Pour le surplus, le grief d'incompétence se révèle privé de fondement.
6.
La recourante reproche au tribunal arbitral d'avoir violé son droit d'être entendue en rejetant une demande de suspension de l'instance.
6.1 L'art. 182 al. 1 et 2 LDIP prévoit que les parties ou, subsidiairement, le tribunal arbitral peuvent régler la procédure arbitrale. Leur liberté est restreinte par l'art. 182 al. 3 LDIP en ce sens que le tribunal arbitral doit, quelle que soit la procédure choisie, garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire. Il s'agit d'une protection minimum à laquelle les parties ne peuvent pas renoncer. Selon l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, la sentence peut être attaquée lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'ont pas été respectés. Le droit d'être entendu confère à chaque partie la faculté d'exposer tous ses moyens de fait et de droit sur l'objet du litige et de rapporter les preuves nécessaires, ainsi que le droit de participer aux audiences et de se faire représenter ou assister devant les arbitres. Quant au principe de contradiction, il garantit à chaque partie la faculté de se déterminer sur les moyens de son adversaire, d'examiner et de discuter les preuves rapportées par lui et de les réfuter par ses propres preuves (ATF 130 III 35 consid. 5 p. 38; 127 III 576 consid. 2c p. 578/579; 116 II 639 consid. 4c p. 643 in medio). Enfin, en vertu du principe d'égalité, le tribunal arbitral doit traiter les parties de manière semblable à toutes les étapes de la procédure (Vischer, op. cit., ch. 25 ad art. 182 LDIP; Dutoit, op. cit., ch. 6 ad art. 182 LDIP).
En principe, une suspension du procès ne se justifie que dans des cas particuliers, lorsqu'elle est prévue par des règles spécifiques ou qu'elle s'impose en raison d'un motif impérieux (Poudret/Besson, op. cit., ch. 585 p. 535). Un motif de ce genre est réalisé lorsque surviennent des faits propres à entraîner, pour l'une des parties, la perte de la personnalité juridique ou de la capacité d'agir en justice, ou lorsque des circonstances de fait ou de droit déterminantes pour l'issue du litige, mais étrangères à la compétence du tribunal arbitral, doivent être préalablement élucidées (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389/390; voir aussi ATF 127 III 279 consid. 2a-b p. 283). Le tribunal arbitral peut encore ordonner une suspension du procès s'il le juge opportun au regard des intérêts des parties; cependant, en cas de doute, il doit faire prévaloir le principe de la célérité du procès car la suspension constitue éventuellement un déni de justice ou un retard injustifié (Poudret/Besson, op. cit., ch. 581 p. 529; cf. ATF 120 III 143 consid. 1b p. 144). La suspension peut notamment se justifier jusqu'à droit connu sur une autre instance, lorsque celle-ci porte sur une question préjudicielle que le tribunal arbitral devrait autrement résoudre lui-même (Poudret/Besson, op. cit., ch. 583 p. 532), mais, en pareil cas, aucune des parties ne peut exiger cette mesure sur la base de son droit d'être entendue (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 390). La suspension doit au contraire être refusée lorsqu'une partie la demande en raison d'une difficulté ou d'un retard dans l'obtention de ses propres moyens de preuve (même arrêt).
Excepté les cas où la suspension répond à un motif impérieux, cette mesure ressortit au pouvoir d'appréciation de l'autorité ou du tribunal arbitral. Dans les procédures étatiques, sauf excès ou abus, l'exercice de ce pouvoir est en principe soustrait au contrôle du Tribunal fédéral (cf. ATF 120 Ib 156 consid. 2c p. 160 in medio). Ceci doit valoir aussi dans le domaine de l'arbitrage international où le recours au Tribunal fédéral n'est disponible, en matière de procédure, que pour violation de principes fondamentaux. En règle générale, la suspension de l'instance, ordonnée ou refusée par le tribunal arbitral en considération des intérêts des parties, ne met donc pas en cause l'égalité de ces dernières ni leur droit d'être entendues en procédure contradictoire selon les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP.
6.2 Le 5 août 2005, la recourante a présenté une demande de suspension - d'abord limitée à un laps de soixante jours - après que, sur dénonciation de l'intimée, une enquête pénale avait été ouverte en Allemagne. Selon son exposé, une perquisition était intervenue dans les bureaux du président du tribunal arbitral; toutes les pièces et procès-verbaux d'auditions de témoins étaient désormais saisis et plusieurs témoins importants avaient reçu, de leurs avocats allemands, le conseil de ne plus faire aucune déposition au sujet des soupçons de blanchiment d'argent. Le tribunal arbitral a rejeté la demande de suspension en indiquant qu'après une prochaine séance d'audition de témoins, il évaluerait s'il lui était possible de statuer sans avoir réentendu les témoins impliqués dans l'enquête pénale. La recourante soutient qu'en raison des circonstances précitées, le tribunal arbitral devait impérativement suspendre le procès, d'une part parce que l'enquête pénale portait sur des faits qui étaient, en partie, aussi litigieux devant ce tribunal, et d'autre part parce que les difficultés apparues dans l'audition des témoins et l'accès aux pièces l'entravaient dans la poursuite de sa propre action contre l'intimée. Or, on a vu que les faits éventuellement répréhensibles n'échappaient pas à la compétence du tribunal arbitral, de sorte que celui-ci pouvait renoncer à attendre l'issue du procès pénal; pour le surplus, les difficultés qui surviennent en général dans les mesures probatoires, en raison de l'existence d'une enquête pénale, ne constituent pas un motif impérieux de suspendre l'instance arbitrale, cela d'autant moins lorsque, comme en l'espèce, le tribunal arbitral annonce d'emblée qu'il prendra, au besoin, des dispositions adaptées aux circonstances.
Les arguments développés dans le mémoire de recours ne suffisent donc pas à mettre en évidence un devoir de suspendre l'instance, devoir que le tribunal arbitral aurait méconnu. L'argumentation développée dans la réplique, selon laquelle la recourante a subi une entrave d'abord dans sa préparation de la séance d'audition de témoins de septembre 2005, puis dans sa participation à cette séance, cette entrave ayant prétendument entraîné une rupture de l'égalité des parties, pouvait être présentée dans l'acte de recours déjà; elle est donc irrecevable. Par conséquent, la recourante échoue à obtenir l'annulation de la sentence en raison du rejet de sa demande de suspension.
7.
La recourante reproche au tribunal arbitral d'avoir fondé sa décision sur des motifs juridiques imprévisibles pour les parties et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendue et statué au delà des demandes dont il était saisi. Les motifs tenus pour imprévisibles se rapportent à la possibilité de perpétrer certaines infractions au droit pénal russe, infractions que la sentence impute à l'ayant droit économique de la recourante, non seulement par un comportement actif mais aussi par une simple omission. La recourante n'a prétendument pas pu prendre positions sur cette manière d'appliquer les dispositions pénales concernées.
7.1 En Suisse, le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits; le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte. En règle générale, selon l'adage jura novit curia, les tribunaux étatiques ou arbitraux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par l'une ou l'autre des parties. En conséquence, pour autant que la convention d'arbitrage ne restreigne pas la mission du tribunal arbitral aux moyens juridiques des parties, celles-ci n'ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles du droit. A titre exceptionnel, les parties doivent être interpellées lorsque le juge ou le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure, notamment parce qu'aucune des parties ne s'en est prévalue, et dont elles ne peuvent pas supputer la pertinence, mais la portée de cette règle dérogatoire est controversée dans le domaine de l'arbitrage international (ATF 130 III 35 consid. 5 p. 37, avec références à divers auteurs).
En l'espèce, le tribunal arbitral a invité la recourante à prendre position sur les objections que l'intimée fondait sur des actes censément illicites de l'ayant droit économique de cette première partie et, en particulier, sur la suspicion de blanchiment d'argent. La recourante devait donc prévoir que la validité du contrat conclu le 10 avril 2001, ou que l'exigibilité des créances qui en dérivaient, seraient éventuellement niées en raison d'infractions de l'ayant droit économique, et que son action serait alors rejetée pour ce motif. Cependant, selon son argumentation, elle ne devait pas prévoir que les infractions concernées seraient éventuellement retenues à raison d'une omission.
Dans ses observations, le président du tribunal arbitral explique que les parties n'avaient ni l'une ni l'autre fait état de l'art. 14 du code pénal russe relatif à une définition générale du crime; le tribunal, envisageant que le terme « деяние » utilisé dans ce texte dût être compris comme incluant une attitude passive ou une omission, a interpellé les parties au sujet de sa traduction. La recourante a alors soutenu que « деяние » correspondait, en anglais, à act; elle a contesté la traduction conduct qui était proposée. D'après le tribunal arbitral, cela révèle qu'elle avait bien compris l'enjeu de la discussion.
Dans le mémoire de recours et dans la réplique, la recourante soutient que le tribunal arbitral ne pouvait pas se borner, ainsi qu'il l'a fait, à interpeller les parties au sujet de la traduction de textes officiels russes dans la langue de la procédure arbitrale; pour respecter leur droit d'être entendues, il devait clairement préciser que des omissions seraient éventuellement considérées comme constitutives des infractions qui se trouvaient au centre du débat. Ce point de vue ne saurait être suivi car on ne discerne pas la signification qu'une partie pouvait reconnaître de bonne foi à cette discussion sur la traduction de la loi pénale russe, si, au regard du terme qui prêtait à controverse, cette partie ne devait pas envisager que les infractions considérées puissent être commises aussi par omission. Contrairement à ce que la recourante affirme en réplique, elle ne pouvait pas raisonnablement considérer la traduction comme un simple exercice linguistique; elle devait au contraire apercevoir la nécessité de discuter et de réfuter, au delà d'une banale traduction, une manière d'interpréter et d'appliquer la loi pénale russe. La recourante reproche vainement au tribunal arbitral d'avoir voulu dissimuler son intention de retenir des infractions perpétrées par omission. Elle expose seulement, en substance, que la portée de cette discussion lui a échappé ou qu'elle ne lui a pas consacré toute l'attention nécessaire. Elle ne met pas sérieusement en doute qu'elle eût pu développer son point de vue au sujet de l'interprétation des dispositions russes concernées et, en considération de l'hypothèse où les infractions visées pouvaient se commettre aussi par omission, alléguer des faits pertinents et offrir les preuves correspondantes. Elle argue de la brièveté des délais de réponse fixés par le tribunal arbitral mais elle ne prétend pas qu'il lui eût été objectivement impossible de prendre position à temps. Dans ces conditions, le grief tiré du droit d'être entendu se révèle lui aussi mal fondé.
7.2 Au regard de l'art. 190 al. 2 let. c LDIP, le recours est ouvert notamment lorsque le tribunal arbitral a condamné une partie à fournir plus ou autre chose que ce que l'autre partie réclamait selon ses conclusions (ATF 116 II 639 consid. 3a in fine p. 642). En l'occurrence, devant le tribunal arbitral, l'intimée a conclu au rejet de toutes les prétentions, principales ou subsidiaires, de la recourante. En prononçant que les prétentions déduites du contrat du 10 avril 2001 ne sont pas exigibles, le tribunal arbitral ne s'écarte pas des conclusions ainsi prises par l'intimée. Pour le surplus, le recours n'est pas ouvert lorsque, conformément à l'adage précité jura novit curia, le tribunal arbitral apprécie les faits sur la base de règles ou de principes juridiques autres que ceux invoqués par les parties (ATF 120 II 172 consid. 3a p. 175). Cette hypothèse n'est d'ailleurs même pas réalisée dans la présente affaire puisque l'intimée a excipé, dans l'instance arbitrale, des infractions commises par l'ayant droit économique de la recourante. Ainsi, le recours doit être entièrement rejeté.
8.
A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
Le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 80'000 fr.
3.
La recourante acquittera une indemnité de 100'000 fr. due à l'intimée à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au tribunal arbitral.
Lausanne, le 19 février 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: