BGer 1P_2/2007
 
BGer 1P_2/2007 vom 16.02.2007
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.2/2007 /col
Décision du 16 février 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Lionel Halpérin, avocat,
contre
Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale,
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation de la République et canton de Genève du
29 novembre 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
La Cour d'assises de la République et canton de Genève a condamné le 21 juin 2006 A.________, pour infractions à l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a et c LStup, à la peine de dix ans de réclusion sous déduction de la détention préventive arrêtée à un an, quatre mois et dix-neuf jours, ainsi qu'à l'expulsion à vie du territoire suisse. A.________ s'est pourvu en cassation contre ce jugement. Par un arrêt rendu le 29 novembre 2006, la Cour de cassation cantonale a rejeté le pourvoi.
2.
A.________ a formé le 29 décembre 2006 un recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation. Il conclut à l'annulation de cet arrêt et à la confirmation de ce que la détention préventive qu'il avait subie au 21 juin 2006 était de un an, onze mois et huit jours.
A.________ demande l'assistance judiciaire.
3.
Après le dépôt du recours de droit public, A.________ a produit une lettre du 3 janvier 2007 du greffier de la Cour d'assises, confirmant que la durée de sa détention préventive était arrêtée à un an, onze mois et huit jours. Il a également produit un acte d'écrou du Procureur général, mentionnant la même durée pour la détention préventive à déduire.
Le Procureur général et la Cour de cassation ont été invités à présenter leurs observations à ce sujet. Le 26 janvier 2007, la Présidente de la Cour de cassation a indiqué au Tribunal fédéral que la procédure de recours de droit public était désormais sans objet. Le recourant est également de cet avis.
4.
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la procédure de recours au Tribunal fédéral (art. 132 al. 1 LTF).
5.
Devant le Tribunal fédéral, la contestation porte uniquement sur la durée de la détention avant jugement à imputer sur la peine. Il résulte des pièces produites ainsi que de la prise de position de la Présidente de la Cour de cassation que les autorités cantonales ont rectifié le jugement sur ce point, dans le sens requis par le recourant. La cause pendante devant le Tribunal fédéral devient sans objet. Elle doit donc être rayée du rôle (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 40 OJ).
6.
Le Tribunal fédéral doit, conformément à l'art. 72 PCF, statuer sur les frais en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. Dans le cas particulier, il convient de statuer sans frais et de condamner l'Etat de Genève à verser des dépens au recourant, assisté d'un avocat (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Cela rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public, devenu sans objet, est rayé du rôle.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Une indemnité de 500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Genève.
4.
La présente décision est communiquée en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de cassation de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 16 février 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: