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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
U 57/06
Arrêt du 7 février 2007
Ire Cour de droit social
Composition
Mme et MM. les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante,
contre
C.________,
intimée, représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat, place du Port 2, 1204 Genève.
Objet
Assurance-accidents,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève 22 décembre 2005.
Faits:
A.
C.________, née en 1968, était assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 21 juin 1997, elle a reçu une barre de fer sur la tête lors d'une promenade. Dans un rapport du 12 août 1997, le docteur M.________ a diagnostiqué un traumatisme crânien, une commotion cérébrale, ainsi qu'une amnésie rétrograde. La CNA a pris en charge le cas.
Lors d'un examen pratiqué le 11 février 1998, le docteur A.________, spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, a indiqué que l'incapacité de travail et les troubles qui nécessitaient la poursuite du traitement médical n'étaient plus en relation de causalité avec l'accident (rapport du 16 février 1998). Aussi, par décision du 11 mars 1998, la CNA a-t-elle supprimé le droit de l'assurée à une indemnité journalière et à la prise en charge du traitement médical après le 31 mars suivant. L'assurée n'a pas fait opposition à cette décision.
Par écriture du 6 avril 2005, elle a demandé à la CNA de réexaminer cette décision à la lumière de nouveaux éléments ressortant de deux avis médicaux versés au dossier de l'assurance-invalidité et parvenus à la connaissance de l'intéressée au mois de février 2005. Il s'agissait, d'une part, d'un rapport du docteur S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et médecin au Centre X.________ (du 12 décembre 2003) et, d'autre part, d'un rapport du docteur F.________, médecin à la Clinique Y.________ (du 7 septembre 1998).
Par décision du 27 avril 2005, la CNA a refusé d'entrer en matière sur la demande dans la mesure où elle tendait à la reconsidération de la décision du 11 mars 1998 et l'a rejetée en tant qu'elle visait à la révision de cette décision.
Saisie d'une opposition, la CNA l'a rejetée par décision du 30 juin 2005.
B.
C.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, en concluant à ce que la CNA procède à la révision de la décision du 11 mars 1998.
Par jugement du 22 décembre 2005, la juridiction cantonale a admis le recours et renvoyé la cause à la CNA pour qu'elle entre en matière sur la demande de révision de sa décision du 11 mars 1998.
C.
La CNA interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition du 30 juin 2005.
L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de dépens, et demande l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.
L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à présenter des déterminations.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante était fondée à refuser d'entrer en matière sur la demande de révision de sa décision de suppression des prestations du 11 mars 1998.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. La jurisprudence considère que les nouvelles dispositions de procédure sont applicables, sauf dispositions transitoires contraires, à tous les cas en cours, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 129 V 115 consid. 2.2, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a, et les références). Aussi, la décision sur opposition litigieuse ayant été rendue après le 1er janvier 2003, les dispositions générales de procédure du chapitre 4 de la LPGA (art. 27 à 62) sont-elles applicables en l'occurrence.
3.
3.1 La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 137 let. b OJ (cf. arrêt D. du 28 avril 2005 [I 183/04] consid. 2.2 et les références).
Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du prononcé entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut des éléments de fait nouveaux dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas qu'un médecin ou un expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 358 consid. 5b et les références).
3.2
Par sa décision du 11 mars 1998, la CNA a supprimé le droit de l'assurée à des prestations après le 31 mars suivant, motif pris que l'intéressée ne souffrait plus de troubles de nature organique en relation avec l'accident du 21 juin 1997. Elle s'est fondée pour cela sur le rapport du docteur A.________, du 16 février 1998, selon lequel l'effet délétère de la contusion de la boîte crânienne était résorbé, de sorte que la persistance des maux de tête devait être mise en relation avec des troubles psychogènes qui avaient nécessité un traitement psychiatrique. Quant aux troubles visuels, ils étaient dus à une exophorie constatée lors d'un séjour à la policlinique d'ophtalmologie et momentanément décompensée par la contusion crânienne. Selon ce médecin, celle-ci devait être considérée comme guérie, de sorte que l'incapacité de travail et la poursuite du traitement médical n'étaient plus à la charge de l'assureur-accidents.
La juridiction cantonale a considéré que les rapports des docteurs S.________ (du 12 décembre 2003) et F.________ (du 7 septembre 1998), invoqués à l'appui de la demande de réexamen de la décision du 11 mars 1998, ne font pas état de faits nouveaux, du moment qu'ils ne contiennent qu'une appréciation médicale différente, effectuée sur la base d'un nouvel examen, de faits déjà connus au moment du prononcé initial. Cependant, selon les premiers juges, le docteur F.________ ne justifie pas l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les troubles ressentis par le seul fait que ces derniers sont postérieurs à l'événement mais également par le fait que les céphalées sont atypiques et qu'elles présentent des caractéristiques à prédominance fronto-orbitaire de courte durée avec quelques éléments neuro-végétatifs au niveau de l'oeil ressemblant à la fois à des migraines et à la fois à des algies vasculaires de la face. C'est pourquoi la juridiction cantonale considère que, même si les faits révélés par ces rapports étaient déjà connus lorsque la CNA a rendu sa décision initiale, le rapport du médecin prénommé contient des éléments qui pourraient constituer des moyens de preuve nouveaux susceptibles de modifier cette décision. Selon les premiers juges, il ne s'agit pas d'examiner si ces éléments apportent réellement la preuve de l'existence d'un lien de causalité, mais uniquement d'estimer, a priori, s'ils sont susceptibles d'influencer la décision de la CNA. La juridiction cantonale est d'avis que tel est le cas et qu'il vaut la peine de rouvrir l'instruction et d'examiner si le lien de causalité est ou non prouvé par les nouveaux éléments invoqués par l'assurée.
De son côté, la CNA soutient que, sauf lorsqu'il justifie l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les troubles ressentis au motif que ceux-ci sont postérieurs à l'événement, le docteur F.________ n'examine pas la question de la causalité naturelle, mais se contente de décrire les douleurs et indique qu'aucune anomalie neurologique n'a été objectivée. Au demeurant, la recourante doute que la juridiction cantonale a correctement examiné le point de savoir si la demande de révision avait été présentée en temps utile.
3.3
En l'occurrence, dans la mesure où le docteur F.________ indique que les troubles actuels sont dus à l'accident parce que l'assurée ne souffrait pas de tels troubles avant cet événement, il ne s'agit là ni d'un fait nouveau ni de la preuve d'un fait déjà connu, mais d'une appréciation différente, au demeurant dénuée de force probante, du moment qu'elle repose sur l'adage « post hoc, ergo propter hoc » (ATF 119 V 341 s. consid. 2b/bb). Quant aux éléments tirés par les premiers juges du rapport du docteur F.________ (caractère atypique des céphalées, prédominance fronto-orbitaire avec quelques éléments neuro-végétatifs au niveau de l'oeil, ressemblance avec des migraines et avec des algies vasculaires de la face), ils ne constituent pas des preuves nouvelles de nature à justifier la révision de la décision qui nie l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les troubles organiques et l'accident. En effet, on ne voit pas en quoi ces constatations médicales constitueraient la preuve de l'existence d'un tel lien de causalité. D'ailleurs le docteur F.________ nie l'existence de toute anomalie neurologique et ses propositions thérapeutiques se limitent à une prise en charge psychiatrique, une physiothérapie active de type école du dos, un sevrage de l'aspirine et de la caféine, ainsi qu'un traitement antidépresseur.
Cela étant, les avis médicaux invoqués par l'assurée à l'appui de sa demande de révision de la décision du 11 mars 1998 ne contiennent ni des faits nouveaux importants, ni des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. La CNA était dès lors fondée à rejeter la demande de révision de sa décision de suppression des prestations. La décision sur opposition du 30 juin 2005 n'est dès lors pas critiquable et le recours de droit administratif se révèle bien fondé.
4.
La procédure, qui ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, est onéreuse (art. 134 OJ a contrario).
L'intimée, qui succombe, a demandé la dispense de payer les frais de procédure et la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office.
Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions de l'assistance judiciaire sont en principe réalisées si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et, le cas échéant, si l'assistance d'un avocat est nécessaire, ou du moins indiquée (cf. ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
La condition relative aux chances de succès ne s'applique cependant pas lorsque - comme en l'occurrence - c'est la partie intimée qui demande l'assistance judiciaire gratuite. En outre, l'intimée, qui est au bénéfice d'une prestation complémentaire à l'AVS/AI, satisfait aux autres conditions de l'art. 152 OJ. L'attention de l'intéressée est cependant attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du tribunal si elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 152 al. 3 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 22 décembre 2005 est annulé.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée, mais ils sont supportés provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
4.
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) de Me Jean-Jacques Martin sont fixés à 1'500 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 7 février 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: