BGer U 233/2006
 
BGer U 233/2006 vom 02.02.2007
Tribunale federale
{T 7}
U 233/06
Arrêt du 2 février 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffière: Mme von Zwehl.
Parties
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante,
contre
D.________,
intimé, représenté par CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA, avenue du Bouchet 2, 1211 Genève 28.
Objet
Assurance-accidents,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 28 mars 2006.
Faits:
A.
Le 8 décembre 2002, D.________, né en 1965, maçon de profession, a été victime d'un accident à son domicile : il voulait vérifier le niveau de la batterie de sa voiture qu'il venait de recharger; comme le garage était mal éclairé, il a allumé son briquet et la batterie a explosé; de l'acide l'a touché au visage. A l'Hôpital X.________, où sa femme l'a amené d'urgence, les médecins ont constaté une lésion à l'oeil gauche (rupture de la membrane de Bruchs) entraînant une perte définitive de la vision de cet oeil [1/10]; l'oeil droit présentait une acuité visuelle de 8/10. Une incapacité de travail totale a été attesté dès le jour de l'accident. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle l'intéressé était assuré, a pris en charge le cas.
En mars 2003, l'état de l'oeil lésé a été considéré comme stabilisé [2/10 avec correction]. Très affecté par l'accident, D.________ a consulté un psychiatre, le docteur C.________, qui a diagnostiqué un état dépressif post-traumatique. Le docteur F.________, médecin de la CNA, a évalué le taux de l'atteinte à l'intégrité à 20 % et estimé que l'assuré pourrait poursuivre son activité professionnelle de maçon avec une diminution de rendement de 10 à 20 %. Par lettre du 9 septembre 2003, la CNA a notamment informé l'assuré qu'elle mettait fin au paiement des frais médicaux et qu'elle allait lui verser une indemnité journalière fondée sur une incapacité de travail de 100 % jusqu'au 31 janvier 2004 afin qu'il puisse s'adapter à la nouvelle situation et rechercher un poste de travail adapté.
Entre-temps, l'assuré s'est annoncé à l'assurance-invalidité. Dans ce cadre, il a été soumis à une expertise psychiatrique par le docteur G.________, qui a posé les diagnostics suivants dans son rapport du 14 juin 2005 : (axe I) trouble dépressif majeur, épisode isolé, en rémission partielle, d'intensité actuelle moyenne [F32.4], trouble de conversion avec déficit sensitif [F44.6], état de stress post-traumatique chronique [F43.1] et trouble panique avec agoraphobie [F40.0]; (axe II) trouble de la personnalité non spécifié [F60.9], traits de personnalité abandonnique-limite, traits de personnalité narcissique; (axe III) contusion oculaire gauche; (axe IV) handicap et fugues du fils, relation distante avec le père, désafférentation socio-professionnelle, précarité financière, dépression de l'épouse, placement du fils; (axe V) EGF actuel de 50 points. L'incapacité de travail était totale depuis l'accident. Sur cette base, une rente d'invalidité entière a été allouée à l'assuré avec effet au 8 décembre 2003.
Dans l'intervalle, le 21 octobre 2004, la CNA a rendu une décision par laquelle elle a alloué à D.________ une rente d'invalidité LAA, fondée sur une incapacité de gain de 20 %, avec effet au 1er février 2004, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 20 %. Elle a considéré en particulier que les troubles psychiques présentés par le prénommé ne se trouvaient pas en relation de causalité avec l'accident assuré. Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée dans une nouvelle décision du 22 avril 2005.
B.
L'assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, en produisant un rapport de la Clinique ophtalmologique de X.________, selon lequel l'évaluation de son oeil gauche montrait une vision de 1/10 sans possibilité de correction, ainsi qu'un déficit central au niveau du champ visuel, et correspondait à une atteinte à l'intégrité de 25 %. La CNA s'est ralliée à ce taux.
Le tribunal a admis le recours. Il a donné acte à la CNA de son accord sur le taux de 25 % pour l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, annulé pour le surplus les décisions litigieuses et renvoyé le dossier à l'assureur-accidents pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants (jugement du 28 mars 2006). En bref, les premiers juges ont considéré que l'accident, qu'ils ont classé dans ceux de gravité moyenne, était en relation de causalité naturelle et adéquate avec les atteintes psychiques de l'assuré.
C.
La CNA a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement. Elle conclut principalement à son annulation et, subsidiairement, à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique en vue d'examiner le rapport de causalité naturelle.
D.________ conclut au rejet du recours sous suite de dépens, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V [I 618/06] consid. 1.2).
2.
Le litige porte sur l'étendue du droit à une rente d'invalidité LAA (complémentaire) de l'intimé. Il s'agit plus particulièrement de déterminer si la juridiction cantonale était fondée à admettre que les atteintes psychiques de celui-ci et l'incapacité de travail qui en résulte sont en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du 8 décembre 2002.
3.
En ce qui concerne le premier point, la recourante fait tout d'abord remarquer que l'examen psychiatrique du docteur G.________ n'a pas porté sur la question de la causalité naturelle. A supposer qu'un tel lien eût existé, celui-ci devait être considéré comme éteint dès lors que ce médecin avait clairement indiqué dans son rapport d'expertise, que les principaux facteurs d'entretien des troubles psychiques à ce jour étaient l'état dépressif de l'épouse et la problématique de plus en plus difficile du fils unique, autiste et épileptique. Quant au second point, la recourante reproche aux juges cantonaux une fausse application des critères jurisprudentiels en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident de gravité moyenne.
4.
Il est vrai que l'expertise du docteur G.________, mise en oeuvre par l'assurance-invalidité, n'avait pas pour l'objet l'examen du rapport de causalité entre d'éventuels troubles d'ordre psychique et l'événement accidentel du 8 décembre 2002. Il n'en demeure pas moins que ce médecin a abordé la genèse et l'évolution des atteintes psychiques qu'il a diagnostiquées chez l'intimé de manière suffisamment circonstanciée pour qu'il ne soit pas nécessaire d'ordonner ici un complément d'instruction. A la lecture de ses considérations, il ne fait pas de doute que l'apparition chez l'intimé d'un état dépressif dans le courant de l'hiver 2003 est directement lié à la perte accidentelle de son oeil gauche. Bien que le psychiatre ait mentionné l'existence d'autres facteurs perturbateurs entretenant cet état psychique défavorable, on ne peut pas pour autant en inférer une rupture du lien de causalité naturelle comme le voudrait la recourante. Selon la jurisprudence, en effet, une causalité même partielle suffit pour qu'on puisse admettre un lien de causalité naturelle (cf. ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). Le docteur G.________ a d'ailleurs précisé que malgré le placement en institution du fils et la résorption de la dépression de l'épouse vers la fin de l'année 2004, de même qu'une atténuation des troubles de l'assuré, celui-ci présentait toujours une régression, une perte de confiance et des sentiments de culpabilité importants. A cet égard, le jugement entrepris ne se révèle donc pas critiquable.
5.
5.1 En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé, il faut d'abord classer les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants, ou de peu de gravité; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même.
En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants :
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
- la durée anormalement longue du traitement médical; les douleurs physiques persistantes;
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;
- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considé-ration doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa; cf. également Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2ème éd., no 89 ss).
5.2 A l'instar des premiers juges, on peut ranger l'accident du 8 décembre 2002 dans la catégorie des accidents de gravité moyenne et ce, même en tenant compte de la lésion subie par l'intimé (voir pour une affaire similaire notamment l'arrêt B. du 10 août 2005, U 343/04, consid. 2.2 et les références, où le Tribunal fédéral des assurances avait à juger du cas d'un assuré qui, alors qu'il assistait à un match de football, a pratiquement totalement perdu la vision à son oeil gauche à la suite d'un projectile tiré par un policier à l'occasion de confrontations entre groupes de supporters).
5.3 En l'espèce, c'est à tort que les premiers juges ont retenu une durée particulièrement longue de l'incapacité de travail et du traitement médical. En effet, seule la durée qui se rapporte aux atteintes somatiques résultant de l'accident doit être prise en considération dans l'examen de la causalité adéquate entre un accident de gravité moyenne et des troubles psychiques (cf. consid. 5.1 supra). Or, à la fin du mois de mars 2003 au plus tard, l'assuré était informé de la perte définitive de la vision à son oeil gauche et de l'absence de mesure thérapeutique pour remédier à cet état de fait; la poursuite du traitement médical en relation avec sa lésion oculaire a consisté uniquement en une surveillance. Quant à l'incapacité de travail, elle n'a pas duré 6 ans comme il est mentionné dans le jugement entrepris. Si l'on s'en tient aux seules répercussions de la lésion somatique comme le prévoit la jurisprudence, elle n'a duré au plus que quelques mois. Indépendamment de la question de savoir si D.________ a conservé une capacité de travail importante dans son ancienne profession de maçon comme le prétend la CNA - question qui est fortement discutable comme on le verra plus loin -, il ressort des informations médicales recueillies par l'office AI que la reprise d'une autre activité adaptée à 100 % aurait été assez rapidement exigible (rapport de la Clinique d'ophtalmologie de X.________ du 20 octobre 2003 à l'intention de l'Office AI du canton de Genève). Par ailleurs, si l'on peut admettre que l'événement accidentel a revêtu un caractère impressionnant, on doit cependant nier l'existence de circonstances particulières entourant celui-ci. Le seul fait qu'il a conduit à une perte de la vision d'un oeil n'est pas suffisant pour lui reconnaître un caractère particulièrement impressionnant, la nature et la gravité de la lésion subie étant un critère en soi. Ont été en revanche niés à juste titre par les premiers juges, les critères des erreurs dans le traitement médical et des difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes. De même, il n'est pas contestable que la lésion physique dont souffre l'intimé fait partie des atteintes à la santé graves, propres à provoquer des troubles psychiques. Enfin, on peut laisser ouverte la question de la persistance de douleurs physiques qui ne sont que peu documentées (aucun rapport d'examen ophtalmologique n'en fait état; voir cependant le chapitre "plaintes et données subjectives" du rapport d'expertise du docteur G.________).
Car même s'il fallait admettre que deux critères sont réunis chez l'intimé, il faudrait tout de même nier l'existence d'un lien de causalité adéquate, contrairement aux considérations des premiers juges. Le cas se distingue en effet nettement de celui qui a donné lieu à l'arrêt publié à la RAMA 2000 n° U 364 p. 86 [U 200/98] et dans lequel le Tribunal fédéral des assurances avait admis la responsabilité de l'assureur-accidents pour des troubles psychiques à la suite de la perte accidentelle d'un oeil vu la présence, en sus de la gravité de la lésion, de plusieurs autres critères déterminants. C'est par conséquent à raison que la recourante n'a pas tenu compte des atteintes psychiques de l'intimé pour fixer son droit aux prestations. Le jugement attaqué devra être modifié en ce sens.
6.
En dépit de ce qui précède, la décision sur opposition litigieuse ne peut pour autant être confirmée. L'appréciation (très succinte) de la capacité de travail résiduelle de l'assuré effectuée par le médecin d'arrondissement de la CNA, sur laquelle celle-ci s'est fondée pour procéder à l'évaluation de l'invalidité, apparaît en effet contestable vu la nature des séquelles en cause (atteinte de la stéréoscopie) et de l'environnement de travail relativement dangereux des maçons (voir à ce sujet les considérations pertinentes des docteurs S.________ et V.________ de la Clinique ophtalmologique de X.________ dans leur rapport du 25 janvier 2005; cf. également la description par l'ancien employeur du poste de travail qu'occupait l'assuré). Il y a bien plutôt lieu de reconnaître que le métier de maçon est contre-indiqué et que seule une activité légère et adaptée serait encore exigible. Les termes de la comparaison de revenus s'en trouvent modifiés.
6.1 En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il convient de se référer aux données salariales, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). Compte tenu de l'activité de substitution que pourrait exercer l'intimé, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, soit en 2004, 4'588 fr. par mois ou 55'056 fr. annuellement (Enquête suisse sur la structure des salaires 2004, p. 53, TA1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6 heures; Annuaire statistique de la Suisse 2006, p. 101, T3.2.4.19), ce montant doit être porté à 57'258 fr.
Conformément à la jurisprudence, ce montant doit encore être réduit, afin de tenir compte de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (ATF 126 V 78 consid. 5). En l'occurrence, une réduction de 15 % paraît justifiée compte tenu des limitations médicalement constatées (rapport de la Clinique d'ophtalmologie de X.________ du 20 octobre 2003). Le revenu d'invalide doit donc être fixé à 48'669 fr.
6.2 D'après les renseignements économiques figurant au dossier, l'intimé aurait obtenu un salaire de 64'044 fr. en 2004 (30 fr. 80 de l'heure [indemnité de vacances comprise] x 40 heures par semaine x 48 semaines par an + 8,3 % [13ème salaire]).
6.3 La comparaison des revenus déterminants conduit à un degré d'invalidité de 24 % [(64'044 - 48'669) x 100 : 64'044], soit un taux supérieur à celui arrêté par la recourante dans sa décision sur opposition.
7.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, la recourante obtient gain de cause pour l'essentiel, de sorte que l'intimé n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. Le chiffre 4 du jugement du 28 mars 2006 du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales est réformé en ce sens que D.________ a droit à une rente d'invalidité complémentaire fondée sur une incapacité de gain de 24 %, et le chiffre 5 est annulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales statuera sur les dépens pour la procédure de première instance au regard de l'issue du procès de dernière instance.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 2 février 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La greffière: