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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.252/2006
6S.584/2006 /rod
Arrêt du 1er février 2007
Cour de cassation pénale
Composition
M. le Juge Schneider, Président,
Ferrari et Favre,
Greffière: Mme Bendani.
Parties
A.X.________,
recourant, représenté par Me Brigitte Lembwadio, avocate,
contre
C.X.________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________,
intimés, représentés par Me Pierre Bauer, avocat,
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, case postale 3174,
2001 Neuchâtel 1.
Objet
6P.252/2006
Procédure pénale; arbitraire,
6S.584/2006
Assassinat (art. 112 CP), meurtre passionnel
(art. 113 CP),
recours de droit public (6P.252/2006) et pourvoi en nullité (6S.584/2006) contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 23 novembre 2006.
Faits :
A.
Le mardi 4 mars 2003, dans l'après-midi, A.X.________ a intentionnellement tué, à coups de couteau, son épouse, B.X.________, dont il vivait séparé depuis un peu plus d'une année. Le matin même, il était déjà passé au domicile de sa femme et l'avait frappée à la tête avec un bâton.
Après avoir constaté le décès de son épouse, A.X.________ s'est rendu à Neuchâtel avec ses fils, F.X.________ et C.X.________, pour des achats. Il est ensuite allé chercher ses deux autres enfants, D.X.________ et E.X.________, pour les emmener à son domicile. Il est enfin retourné, notamment avec trois scies et deux couteaux, instruments en partie achetés la veille du drame, dans l'appartement de la victime, dont il a découpé le cadavre en 69 morceaux, qu'il a placés dans 23 sacs en plastique, puis dans un congélateur. Il a fait croire à son entourage que B.X.________ était partie en voyage en Allemagne.
A.X.________ a toujours nié avoir tué son épouse, dont le décès serait, selon lui, accidentel. Il a en revanche admis avoir dépecé le cadavre, alors qu'il se trouvait en état de choc.
B.
Par jugement du 11 juin 2004, la Cour d'Assises du canton de Neuchâtel a condamné A.X.________, pour assassinat, atteinte à la paix des morts, lésions corporelles simples, contrainte et infraction à la législation fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, à la réclusion à vie. Elle a également ordonné son expulsion pour une durée de 15 ans.
Par arrêt du 23 novembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours du condamné.
C.
A.X.________ dépose un recours de droit public pour arbitraire et un pourvoi en nullité pour violation des art. 112 et 113 CP. Dans ses deux écritures, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et sollicite l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure que doit être tranchée la présente cause.
I. Recours de droit public
2.
2.1 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et présentés de façon claire et détaillée (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut dès lors se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi et une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495).
2.2 Dans un recours de droit public pour arbitraire, les allégations, preuves ou faits nouveaux sont irrecevables (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s.). Le Tribunal fédéral s'en tient donc aux faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Les compléments, modifications ou précisions que le recourant entend apporter au déroulement des faits sont par conséquent irrecevables, sous réserve des moyens motivés conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
3.
Le recourant se plaint d'arbitraire.
Cette notion a été rappelée récemment dans l'ATF 132 I 13 consid. 5.1, p. 17, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41).
3.1 Le recourant nie avoir eu une quelconque intention criminelle à l'encontre de sa femme. Il prétend que celle-ci s'est emparée d'un couteau, l'a brandi vers lui et a ensuite été mortellement blessée au cours de la bagarre qui s'en est suivie.
3.1.1 La Cour de cassation a jugé que la version du recourant n'était pas crédible. Elle a d'abord relevé que, d'après l'examen médical, le recourant ne présentait aucun hématome, ni lésion visible, alors qu'une bagarre laisse généralement quelques traces, qu'à l'inverse, les doigts de la victime comportaient des lésions de défense, et que le décès, provoqué par égorgement, était dû à l'intervention d'un tiers qui ne pouvait être que le recourant (cf. arrêt p. 10). Elle a ensuite souligné que la thèse de l'intéressé était d'autant plus invraisemblable qu'il avait prémédité d'éliminer son épouse, comme le démontraient, d'une part, ses démarches effectuées la veille du drame (cf. arrêt p. 11 et 12) et, d'autre part, son comportement suite au crime (cf. arrêt p. 13).
3.1.2 En l'occurrence, la critique du recourant est irrecevable, puisqu'il ne démontre pas, conformément aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi la motivation précitée violerait ses droits constitutionnels. En particulier, il ne s'explique pas sur l'absence ou la présence des blessures de défense, ni sur son comportement après le drame. Il n'avance pas davantage d'éléments convaincants en faveur de sa propre version des faits. De plus, au vu des éléments retenus ci-dessus, à savoir les lésions constatées sur la victime, les actes préparatoires et le comportement de l'intéressé suite au crime, la Cour de cassation pouvait, sans arbitraire, exclure la thèse de la bagarre et conclure à l'intention criminelle du recourant. Le grief est dès lors vain.
3.2 Le recourant reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir déterminé pourquoi il n'a pas tué son épouse le 4 mars au matin, alors que les conditions étaient plus favorables. Il relève également que sa condamnation se fonde sur toute une série d'hypothèses.
3.2.1 Les autorités cantonales ont retenu, sans que l'arbitraire ne soit démontré à ce sujet (cf. infra consid. 3.4), que le recourant a planifié la mort de son épouse et l'élimination de son cadavre, en achetant, la veille du drame, des outils pour dépecer la victime et un billet de train pour expliquer sa disparition en faisant croire qu'elle était partie en Allemagne. S'agissant du déroulement des événements, elles ont constaté que, la matin du crime, le recourant s'est rendu chez son épouse, qu'il l'a frappée, qu'il envisageait de la tuer à ce moment-là, ce qu'il n'a finalement pas fait, sans que l'on sache si l'épouse a alors fait des promesses suffisantes ou si un autre motif l'a retenu d'agir. Elles ont relevé que le recourant a finalement tué sa victime dans l'après-midi, sans que l'on sache exactement ce qui a déclenché le comportement homicide.
3.2.2 Il ressort de ce qui précède que les juges cantonaux n'ont effectivement pu résoudre toutes les questions. Toutefois, le fait qu'ils aient dû formuler certaines hypothèses et qu'ils n'aient, en particulier, pu déterminer avec exactitude le déroulement complet des événements, les causes des diverses attitudes de l'auteur durant la journée du 4 mars 2003 et le processus psychologique qui l'a finalement conduit à passer à l'acte est sans pertinence. En effet, les incertitudes qui subsistent ne suffisent pas à susciter un doute sérieux quant à la réalité de l'intention criminelle du recourant (cf. supra consid. 3.1), l'acte ayant été au demeurant prémédité. Elles ne concernent pas non plus des faits pertinents pour la qualification de l'infraction retenue. Le recourant ne démontre en tout cas pas le contraire, conformément aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. La critique est donc infondée.
3.3 Le recourant fait grief aux autorités cantonales de ne pas s'être prononcées sur ses mobiles et nie avoir eu une raison réelle d'éliminer son épouse.
La Cour de cassation a jugé que l'auteur a exécuté un projet froidement réfléchi, dans le but de pouvoir récupérer la garde de ses enfants et que la discussion qu'il a eue avec son épouse quelque temps avant les faits ne laissait planer à cet égard aucun doute (cf. arrêt p. 15). Ce faisant, elle s'est prononcée sur les mobiles du crime. Pour le reste, en niant avoir agi pour le motif indiqué, le recourant se livre à une critique purement appellatoire des faits retenus, en opposant sa version à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer d'arbitraire d'une manière qui satisfasse un tant soit peu aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. L'argument est par conséquent rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.4 Le recourant conteste que l'achat du billet de train, du couteau électrique et de la scie puisse constituer des actes préparatoires.
3.4.1 Les autorités cantonales ont admis, au vu des démarches effectuées la veille du drame, que le recourant avait prémédité l'élimination de son épouse. Ainsi, ce dernier a acheté une scie à métaux le 3 mars 2003, à 15 h. 48. Il a expliqué cet achat par un projet de réparation d'une cage à oiseaux en roseau appartenant à un voisin. Or, cette explication n'a pas convaincu les juges. En effet, d'une part, le recourant bricolait quasi tous les jours, de sorte qu'on ne voit pas pourquoi un nouvel outil aurait été soudain indispensable pour l'ouvrage indiqué. D'autre part, le voisin concerné a affirmé que s'il lui avait donné une cage à réparer, c'eût été en 2002 déjà. Enfin, à cette époque, le recourant avait des préoccupations beaucoup plus graves que le choix d'un outil de bricolage dans la perspective indiquée. Le recourant a également acheté une trancheuse électrique, le 3 mars 2003, à 16 h. 13. Les juges ont estimé que la version du recourant selon laquelle cette machine devait lui servir à couper de fines tranches de pain était peu crédible, puisqu'il avait demandé à la vendeuse si cet outil pouvait également couper des os et que le pain trouvé chez lui, contrairement à ses allégations, n'était pas tranché. Enfin, le 3 mars 2003 encore, à 18 h. 12, le recourant a fait acheter par Y.________ un billet de train à destination de Stuttgart. Ce témoin a toujours déclaré que ce document était, selon les dires mêmes du recourant, destiné à la victime dont il s'était d'ailleurs vu remettre une copie du permis C. Les juges ont estimé que rien ne permettait de douter de la crédibilité de ce témoin, d'autant plus qu'il s'agissait d'un ami du recourant. Ils ont aussi relevé que la version du recourant n'était pas sérieuse, dans la mesure où celui-ci maintenait avoir acheté ce billet pour lui-même, au motif qu'il envisageait de faire, à l'occasion, un voyage à Stuttgart pour se changer les idées et rendre visite à un ami, qui, d'après l'enquête, ne s'y trouvait certainement plus et était, dans tous les cas, sans domicile connu.
3.4.2 Sur la base des éléments exposés ci-dessus, il n'était pas arbitraire de rejeter les diverses explications du recourant quant aux achats faits le 3 mars 2003 et de considérer que ceux-ci constituaient des actes préparatoires à la disparition de la victime, ces démarches ne pouvant au demeurant être comprises différemment. Le contraire n'est en tout cas pas établi conformément aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. En effet, le recourant n'explique, ni ne démontre en quoi l'appréciation cantonale et les arguments retenus pour rejeter sa version des faits seraient manifestement insoutenables. Il se contente d'avancer de nouveaux éléments pour accréditer sa thèse, de soulever certaines failles et erreurs dans ses plans, et de poser toute une série de questions, ce qui ne suffit pas pour démontrer l'arbitraire. Le grief est donc infondé.
3.5 Sous une rubrique intitulée "Et encore", le recourant critique, pèle-mêle, l'appréciation de divers éléments de preuves. Ces griefs, tels qu'ils sont formulés, ne répondent cependant pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf. supra consid. 2.1) et sont par conséquent irrecevables.
4.
Dans son argumentation, le recourant invoque également une violation du principe in dubio pro reo et une motivation insuffisante. Ces critiques sont toutefois irrecevables, faute de motivation spécifique et distincte de celle présentée à l'appui du grief d'arbitraire.
5.
En conclusion, le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire au recourant car le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). Celui-ci supporte les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ), lesquels sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière.
II. Pourvoi en nullité
6.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter sous peine d'irrecevabilité (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.).
Partant, dans la très large mesure où le recourant s'écarte des constatations cantonales, invoque des éléments nouveaux, relate sa propre version des faits et procède à une nouvelle appréciation des preuves, ses critiques sont irrecevables. Tel est notamment le cas lorsqu'il nie toute intention criminelle, réel mobile de mettre en scène le scénario retenu ou encore lorsqu'il s'explique sur les achats du 3 mars 2003.
7.
Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir écarté la légitime défense. Il soutient, dans la partie en fait de son mémoire, que son épouse l'a agressé avec un couteau, qu'une bagarre s'en est suivie et que la victime a alors été mortellement blessée.
Cette argumentation est entièrement fondée sur une version des faits, qui a été écartée par l'autorité cantonale (cf. supra consid. 3.1). Elle est par conséquent irrecevable dans un pourvoi (cf. supra consid. 6).
8.
Le recourant reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir examiné si les éléments constitutifs du meurtre passionnel étaient réalisés.
8.1 Le meurtre passionnel (art. 113 CP) est une forme privilégiée d'homicide intentionnel, dont il se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir; celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi, cet état devant avoir été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204).
Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état - émotion violente ou profond désarroi - dans lequel se trouvait l'auteur. Le plus souvent, l'état de l'auteur est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard; il peut cependant aussi être rendu excusable par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 s.). L'application de l'art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106).
Pour savoir si le caractère excusable d'un profond désarroi ou d'une émotion violente peut être retenu, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans la même situation, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106). Il convient à cet égard de tenir compte de la condition personnelle de l'auteur, notamment des moeurs et valeurs de sa communauté d'origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu'une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans l'appréciation de la culpabilité (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102; 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106).
8.2 Selon l'arrêt attaqué, qui résume sur les points suivants le jugement de première instance, le contexte général du drame était celui d'une rupture conjugale consommée. La séparation apparaissait clairement définitive, même si l'attitude du recourant était plus ambiguë que celle de son épouse, qui lui avait clairement exprimé son rejet dû, selon les témoins, à l'origine même du mariage arrangé entre familles, à l'oisiveté du mari et à son autoritarisme domestique. Les relations des conjoints étaient assez fréquemment empreintes de violences verbales. Leurs sujets de conflit étaient multiples, le principal portant sur la garde des enfants que le père voulait récupérer. Le recourant était également certainement contrarié par la relation suivie que son épouse avait nouée avec Z.________. Le matin du 4 mars 2003, il s'est rendu chez sa femme, armé d'un bâton relativement impressionnant, l'a frappée et l'a amenée à faire certains aveux. Cet affrontement a mis la victime dans un état de grand émoi. L'après-midi, une dispute a de nouveau rapidement éclaté entre les époux. La victime a voulu appeler la police, ce à quoi son mari s'est opposé. A un moment donné, il est vraisemblable qu'elle ait eu une attitude aggressive, peut-être en brandissant un couteau comme l'affirme le recourant. En revanche, rien ne permet de penser qu'elle ait eu l'intention de frapper son mari.
Au regard de la séparation, des conflits opposant les époux et de l'attitude vraisemblablement aggressive de la victime, on peut comprendre que le recourant se soit retrouvé dans un certain état émotionnel. On ne saurait toutefois considérer la situation comme suffisamment tragique pour amener un homme raisonnable à commettre un homicide, même au regard des origines et de la culture de l'intéressé. En outre, les disputes ont été causées en premier lieu par le recourant. C'est en effet lui qui s'est rendu chez la victime, à deux reprises, qui a voulu récupérer la garde de ses enfants, alors que ceux-ci étaient pourtant en de bonnes mains, qui a asséné un coup de bâton à son épouse et qui l'a aussi forcée à certains aveux. L'autorité cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en excluant le meurtre passionnel au sens de l'art. 113 CP.
9.
Le recourant conteste sa condamnation pour assassinat.
9.1 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif.
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec cet acte et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération; il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême; pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, par son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s. et les arrêts cités).
9.2 Selon l'arrêt attaqué, le recourant a agi pour récupérer la garde de ses enfants, alors que la victime était pourtant une bonne mère. Il a ainsi fait preuve d'un égoïsme choquant. Il a préparé son crime, en impliquant un ami, puis l'a commis devant l'un de ses fils, en lui imposant des images dont les effets traumatisants sont difficiles à mesurer. Ce faisant, il a démontré un parfait mépris de ses proches. Il a froidement planifié, puis exécuté son crime. Il a frappé son épouse de plusieurs coups de couteau et l'a égorgée. Cette manière d'agir, sauvage et lâche, est particulièrement odieuse. Le comportement du recourant après l'acte, lequel est en relation directe avec ce dernier, est également dénué de tout scrupule. D'une part, il a fait croire à son entourage, par toute une mise en scène, que la victime était partie en voyage, ce qui peut être difficilement compréhensible pour les enfants. D'autre part, après avoir transporté le corps dans les toilettes et nettoyé les premières traces, il a, la nuit suivante, dépecé le cadavre de sa femme, ce qui peut également entraîner des implications psychologiques particulièrement pénibles pour les enfants. Il a procédé à cette tâche sans aucun affolement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le recourant a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Dans ces conditions, c'est sans violation du droit fédéral que l'arrêt attaqué retient l'assassinat.
10.
En conclusion, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supporte les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant est arrêté en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
4.
Un émolument judiciaire de 1'600 fr. est mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 1er février 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: