BGer 1A.248/2006
 
BGer 1A.248/2006 vom 01.02.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
1A.248/2006 /col
Arrêt du 1er février 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Benjamin Borsodi, avocat,
contre
Juge d'instruction du canton de Vaud,
rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec les Antilles Néerlandaises,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 15 août 2006.
Faits:
A.
Le 7 février 2006, le Parquet de Curaçao (Antilles Néerlandaises) a adressé directement au Juge d'instruction du canton de Vaud une demande d'entraide judiciaire rédigée en anglais, dans le cadre d'une enquête pénale pour fraude, sur plainte de A.________. Titulaire d'un compte auprès de la banque X.________ de Curaçao, ce dernier avait constaté des débits importants, effectués en mars et avril 2004 sur la base d'ordres de paiement munis d'une signature falsifiée. L'argent avait été transféré dans une banque de Madère, puis 660'000 USD étaient parvenus sur un compte détenu par A.________ auprès de la banque Y.________. Ayant appris que ce compte avait été bloqué par le Juge d'instruction, l'autorité requérante voulait être renseignée sur la procédure pénale et les mesures prises dans ce cadre. Elle désirait aussi obtenir la documentation relative à A.________ et à son compte, en relation avec le versement précité.
Après être entré en matière le 17 mars 2006, le Juge d'instruction cantonal a décidé, le 1er juin 2006, de transmettre à l'autorité requérante les pièces suivantes: trois avis concernant les opérations de crédit litigieuses; une ordonnance de refus de levée du séquestre rendue le 15 juillet 2005 dans le cadre de la procédure pénale; l'arrêt du Tribunal d'accusation du 26 septembre 2005 confirmant cette décision; la dénonciation de la banque X.________ du 14 juin 2004, et une déclaration d'un employé de cet établissement du 20 juillet 2004; le courrier échangé entre le Juge d'instruction et la la banque Y.________; le rapport de la police de sûreté du 22 octobre 2004.
B.
Par arrêt du 15 août 2006, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé cette décision. Le recours formé par A.________ était signé par un avocat stagiaire, de sorte qu'il paraissait irrecevable; la question a toutefois été laissée indécise. La demande n'avait pas été acheminée par le biais de l'Office fédéral de la justice (OFJ), mais elle lui avait été transmise ultérieurement par le Juge d'instruction. Malgré l'absence de traduction, l'autorité d'exécution avait pu traiter la demande, et la recourante avait pu procéder utilement. La transmission ordonnée par le Juge d'instruction respectait le principe de la proportionnalité.
C.
A.________ forme un recours de droit administratif par lequel elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, subsidiairement au renvoi de la cause au Juge d'instruction pour nouvelle décision.
Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. L'OFJ conclut, pour le cas où aucune traduction de la demande n'aurait encore été fournie, à la suspension de la procédure et à la fixation d'un délai raisonnable pour que l'Etat requérant produise une telle traduction. Le Juge d'instruction ne s'est pas déterminé.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, les procédures de recours contre des décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sont soumises à l'ancien droit.
1.1 L'entraide judiciaire entre les Antilles Néerlandaises et la Suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ; RS 0.351.1). La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) demeurent réservées pour des questions qui ne sont pas réglées par le traité (ATF 124 II 124 consid. 1a p. 126), et dans la mesure où elles permettent de faciliter la coopération internationale (ATF 129 II 462 consid. 1.1 p. 464).
1.2 Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision confirmée par l'autorité cantonale de dernière instance, relative à la clôture de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80f de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1).
1.3 La recourante a qualité pour agir en tant que détentrice du compte bancaire dont le Juge d'instruction a décidé de transmettre une partie de la documentation (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP). Elle a également qualité pour s'opposer à la transmission de pièces provenant d'une procédure pénale à laquelle elle est partie, et qui porte sur les mêmes faits que ceux qui sont poursuivis dans l'Etat requérant (ATF 121 II 38).
1.4 La cour cantonale a constaté que l'acte de recours était signé par un avocat stagiaire, ce qui semblait être un motif d'irrecevabilité; elle a toutefois laissé la question indécise, vu l'issue de la cause. Le dispositif de l'arrêt attaqué fait clairement ressortir que ce motif d'irrecevabilité n'a pas été retenu, même à titre subsidiaire. On ne saurait par conséquent reprocher à la recourante de ne pas critiquer l'arrêt attaqué sur ce point.
2.
La recourante persiste à considérer que l'absence de traduction de la demande d'entraide constituerait une violation des art. 16 al. 2 CEEJ et 28 al. 5 EIMP. L'autorité requérante devrait être invitée à remédier à ce vice dans un délai déterminé, conformément à l'art. 28 al. 6 EIMP.
2.1 Selon l'art. 28 al. 5 EIMP, les demandes et leurs annexes doivent être présentées dans l'une des trois langues officielles de la Suisse, ou accompagnées d'une traduction dans une de ces trois langues. Les traductions doivent être certifiées conformes. Selon l'art. 28 al. 4 EIMP, les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. En vertu de l'art. 28 al. 6 EIMP, l'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée. L'art. 16 al. 2 CEEJ permet aux Etats parties d'exiger une traduction dans leur propre langue. La Suisse a fait usage de cette faculté dans sa déclaration, sans toutefois préciser que les traductions doivent être certifiées conformes.
2.2 L'exigence d'une traduction officielle vise non seulement à mettre l'autorité en situation de statuer sur la demande en connaissance de cause, mais aussi et surtout à protéger les droits de la personne soumise à une mesure de contrainte en application de la demande, qui doit pouvoir être en mesure d'en saisir exactement les tenants et les aboutissants, ainsi que la portée (arrêt 1A.102/1998 du 27 juillet 1998). Selon la jurisprudence, la coopération n'est ainsi refusée que si l'absence de traduction empêche l'autorité de traiter correctement la demande, porte atteinte aux droits de la personne poursuivie ou participe d'un comportement abusif de la part de l'Etat requérant (arrêt 1A.56/2000 du 17 avril 2000).
2.3 La demande d'entraide a été remise directement au Juge d'instruction, contrairement à ce que prévoient les art. 17 al. 2 et 77 al. 1 EIMP. Cela n'a pas permis à l'OFJ d'intervenir immédiatement, dans le cadre de l'examen sommaire prévu à l'art. 78 al. 2 EIMP, et d'exiger directement une traduction conformément à l'art. 78 al. 3 EIMP. Celle-ci n'a été requise que par la suite et n'a toujours pas été fournie par l'autorité requérante.
Il n'y a toutefois pas lieu d'y voir, comme le voudraient la recourante et l'OFJ, un motif d'annulation de la décision attaquée, ni même de suspension de la procédure. En effet, la demande présentée par le Procureur de Curaçao se compose de deux pages et demie. Tant les faits décrits que les investigations requises sont aisément compréhensibles, et on peut admettre que tant les fonctionnaires de l'OFJ, l'autorité cantonale d'exécution, la cour cantonale et le mandataire de la recourante ont une connaissance au moins passive de l'anglais (Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2004 p. 166). Aucune des parties à la procédure ne prétend d'ailleurs avoir compris le sens et la portée de l'entraide requise différemment de ce que ne l'ont fait le Juge d'instruction, puis la cour cantonale. Ainsi, dans la mesure où la demande a pu être exécutée et où la recourante ne s'est pas trouvée entravée dans ses droits de défense, l'annulation de la décision de clôture pour ce seul motif - de même que la suspension de la procédure - n'apparaît pas justifiée par un intérêt prépondérant digne de protection. L'annulation voulue par la recourante et la suspension préconisée par l'OFJ porteraient au contraire une atteinte injustifiée au principe de célérité consacré à l'art. 17a EIMP. La recourante et l'OFJ relèvent que la déclaration faite par la Suisse à propos de l'exigence d'une traduction est claire et ne souffre aucune interprétation. Il n'en demeure pas moins que l'art. 28 al. 6 EIMP est une norme potestative et que, compte tenu des particularités de la cause, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en renonçant à en faire usage.
3.
La recourante invoque ensuite le principe de la proportionnalité. L'autorité requérante posait cinq questions précises et demandait la production de pièces déterminées concernant la société et son compte. La production des actes de la procédure pénale n'était pas requise et n'apporterait rien à l'enquête étrangère.
3.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
3.2 Contrairement à ce que soutient la recourante, rien n'interdit par principe à l'autorité d'exécution de verser au dossier de l'entraide judiciaire les pièces d'une procédure pénale, que celle-ci soit ou non en rapport avec les faits mentionnés par l'autorité étrangère. Pour autant que cette production corresponde à l'entraide requise, que le droit d'être entendu des ayants droit soit respecté et qu'un tri soit effectué conformément aux règles applicables à l'entraide judiciaire, cette manière de faire n'est en rien contraire au droit fédéral: elle ne porte atteinte ni aux droits de la défense dans la procédure pénale, ni au droit d'intervention dans la procédure d'entraide. Il convient toutefois, pour respecter notamment le secret de l'instruction et préserver les intérêts de tiers dont l'identité figure au dossier pénal, d'éviter de remettre à l'Etat requérant de trop larges extraits de la procédure, qui pourraient équivaloir à un droit général de consultation reconnu à l'Etat étranger (cf. ATF 127 II 198).
3.3 Selon la demande d'entraide, l'autorité requérante désire savoir s'il existe une procédure civile ou pénale en rapport avec les transferts en faveur de la la banque Y.________; dans l'affirmative elle désire connaître l'autorité chargée de mener l'enquête, les raisons du blocage du compte et savoir si cette mesure a été maintenue et, le cas échéant, pour quelle période. L'autorité requérante veut aussi obtenir les documents relatifs à la société recourante, sa direction et ses ayants droit, ainsi que la documentation bancaire (documents d'ouverture et pièces relatives aux transferts en provenance de la banque de Madère).
Les pièces de la procédure pénale dont le juge d'instruction a ordonné la transmission répondent aux interrogations du Procureur requérant. La plainte de la banque X.________, qui requiert également le blocage des fonds, permet de connaître l'auteur et les motifs de la demande de séquestre. La déclaration du 20 juillet 2004 est une confirmation de la plainte; elle émane d'un responsable de la banque chargé de la sécurité et apporte des précisions sur les débits frauduleux en mentionnant les résultats d'une enquête interne; elle contient aussi des renseignements sur la victime des détournements. Ces différents renseignements, qui ne concernent pas la recourante, portent sur l'objet même de l'enquête menée à l'étranger; leur utilité est indéniable. Il en va de même du rapport de la police de sûreté du 27 octobre 2004, qui paraît identifier les auteurs des infractions. Le courrier échangé entre le Juge d'instruction et la banque Y.________ permet de comprendre les circonstances dans lesquelles le séquestre a été ordonné; la réponse de la banque comprend les documents d'ouverture du compte et les actes de constitution de la société recourante, ce qui correspond aussi à l'entraide requise. La décision de refus de lever le séquestre, prise le 15 juillet 2005 par le Juge d'instruction, ainsi que la confirmation de cette décision par le Tribunal d'accusation, le 26 septembre 2005, répondent également aux questions concernant la procédure de séquestre.
Les actes transmis par le Juge d'instruction correspondent tous à la mission fixée par l'autorité requérante et présentent de ce fait une utilité à tout le moins potentielle. Dans ces conditions, il appartenait à la recourante de démontrer l'existence d'un intérêt à éviter la divulgation de certaines informations spécifiques. Faute d'une véritable argumentation de détail, le grief de la recourante pouvait être sommairement écarté, comme il l'a été par le Tribunal d'accusation.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté, aux frais de la recourante (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 203 377).
Lausanne, le 1er février 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: