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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
C 149/05
Arrêt du 30 janvier 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges Ursprung, Président,
Ferrari et Frésard.
Greffière: Mme von Zwehl.
Parties
Service cantonal des arts et métiers et du travail du canton du Jura, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,
recourant,
contre
S.________, intimée.
Objet
Assurance-chômage,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 4 avril 2005.
Faits:
A.
Après avoir travaillé durant deux ans comme employée de commerce auprès de l'entreprise X.________ SA, S.________, née en 1974, a résilié son contrat de travail pour la fin du mois d'août 2003. La prénommée a retrouvé un emploi intérimaire dès le 1er septembre suivant, mais son employeur l'a licenciée quelques jours plus tard pour défaut de ponctualité. Elle s'est inscrite au chômage le 3 septembre 2003. La Caisse publique de chômage de la République et canton du Jura (ci-après : la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation à partir du 8 septembre 2003. Dès son premier entretien avec l'Office régional de placement de Délément (ci-après : l'ORP), l'assurée a fait part de son intention de partir en Espagne au début du mois de février 2004 pour apprendre l'espagnol tout en travaillant dans la restauration. Elle a finalement commencé son stage linguistique au mois de juin 2004.
Par décision du 5 décembre 2003, la caisse a prononcé à l'encontre de l'assurée une suspension de 31 jours de son droit à l'indemnité, au motif qu'elle était responsable de son chômage. Le 14 octobre 2003, l'ORP l'a enjointe à prendre contact dans les 24 heures avec la société Y.________ SA pour un poste de secrétaire-comptable. S.________ a envoyé sa postulation le 27 octobre et n'a pas été engagée. La prénommé ayant émis le souhait de se réorienter dans la restauration (serveuse), l'ORP lui a fait parvenir le 19 novembre 2003 une nouvelle assignation pour un emploi de barmaid à 60 % à l'Hôtel restaurant Z.________. L'assurée ne s'est pas présentée. Elle a expliqué par la suite qu'elle avait retiré la convocation trop tard en raison de son déménagement. Deux autres offres d'emploi dans des restaurants n'ont pas abouti à cause du manque de disponibilité de l'assurée. A l'occasion d'une cinquième assignation, le poste a été repourvu avant que l'assurée n'ait offert ses services. Le 19 janvier 2004, l'ORP a soumis le cas au Service cantonal des arts et métiers et du travail (ci-après : le SAMT) pour examen de l'aptitude au placement. Par décision du 5 février 2004, le SAMT a nié l'aptitude au placement de S.________ dès le 8 septembre 2003. Saisi d'une opposition de la prénommée, il l'a écartée dans une nouvelle décision du 20 février 2004.
B.
Par jugement du 4 avril 2005, la Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien a admis le recours formé par S.________, annulé la décision sur opposition du 20 février 2004 et constaté que la prénommée est apte au placement dès le 8 septembre 2003.
C.
Le SAMT interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision.
Dans sa réponse, S.________ déclare se rallier au jugement cantonal. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Le jugement entrepris expose correctement le contenu des art. 8 al. 1 let. f LACI et art. 15 al. 1 LACI concernant l'exigence de l'aptitude de l'assuré à être placé pour prétendre l'indemnité journalière de l'assurance-chômage, ainsi que la jurisprudence y relative (ATF 125 V 58 consid. 6a et les références). Il suffit d'y renvoyer.
3.
Dans un premier temps, les premiers juges ont considéré que la durée la disponibilité de l'assurée (environ 6 mois) était suffisamment longue pour ne pas exclure a priori son aptitude au placement. En particulier, on ne pouvait déduire le contraire du fait que deux employeurs potentiels ne l'avaient pas engagée en raison de sa disponibilité trop courte, cette question devant s'apprécier de manière prospective au moment de la demande de prestations. Dans un deuxième temps, ils ont estimé que l'intéressée avait certes violé ses devoirs d'assurée mais qu'à défaut d'avoir été sanctionnés par des suspensions du droit à l'indemnité, ces manquements n'étaient pas suffisamment caractérisés et nombreux pour justifier le prononcé d'une inaptitude au placement. Par conséquent, c'était à tort que le SAMT avait nié son aptitude au placement dès le 8 septembre 2003.
4.
Le SAMT reproche à la juridiction cantonale d'avoir analysé la disponibilité temporelle restreinte de S.________ sur le marché du travail séparément des autres violations de ses obligations d'assurée. Il soutient que tous les motifs de restriction de l'aptitude au placement doivent être examinés les uns en rapport avec les autres. En l'occurrence, l'assurée avait donné son congé après avoir projeté de partir à l'étranger. Elle avait manqué de ponctualité en tout début de contrat de travail et s'était vue licenciée pour cette raison après seulement deux jours d'activité. Alors qu'elle n'avait présenté, initialement, qu'une disponibilité s'étendant du 8 septembre 2003 au 28 février 2004, elle n'avait pas relevé son courrier et manqué deux possibilités sérieuses de se faire engager, ou avait postulé tardivement, sans compter le fait qu'elle avait travaillé bénévolement dans le restaurant tenu par ses parents sans en avertir les organes du chômage et oublié de se présenter à un entretien de l'ORP sans excuse valable. Sa disponibilité étant inférieure à 6 mois, on pouvait attendre d'elle qu'elle saisisse toutes les occasions de prendre en emploi aussi bien durant sa courte période de disponibilité qu'avant celle-ci, en cours d'emploi. Or, les circonstances précitées démontraient que sa disponibilité était en réalité très douteuse. En tout état de cause, une inaptitude au placement aurait également été justifiée si chaque manquement de S.________ avait été sanctionné par une suspension.
5.
En l'espèce, on ne peut pas retenir que l'intimée avait déjà la ferme intention de partir en Espagne avant de résilier son contrat de travail pour la fin août 2003. A cet égard, le contenu de la notice téléphonique du 22 janvier 2004 d'un collaborateur de l'ORP sur laquelle le SAMT se fonde pour l'affirmer n'y suffit pas, d'autant moins qu'il n'existe pas d'autre élément venant confirmer cette affirmation. Dans cette mesure, le SAMT ne peut en tirer aucune conclusion quant à l'aptitude au placement de l'intimée. Le seul fait pour un assuré de se trouver au chômage par sa propre faute ne relève pas d'un manque de disponibilité et de disposition à accepter un travail convenable selon l'art. 15 LACI. Contrairement à ce que voudrait le SAMT, cette circonstance n'est pas ici de nature à influer sur la solution du litige.
Il est vrai que la question de l'aptitude au placement doit donner lieu à une appréciation globale de tous les facteurs objectifs et subjectifs déterminants quant aux chances d'engagement d'un assuré (cf. ARV 1989 n° 1 p. 56 consid. 3b [arrêt P. du 17 juin 1988, C 82/87]). Cela étant, on ne voit pas que la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral en jugeant que les autres éléments mis en avant par le SAMT - même pris dans leur ensemble - ne suffisaient pas à mettre en doute la réelle volonté de l'assurée de trouver un travail durant la période de disponibilité concernée. On rappellera que si l'aptitude au placement peut certes être niée en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable notamment (cf. ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence), il faut qu'on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières (par exemple si malgré une suspension antérieure de son droit à l'indemnité, un assuré persiste dans la violation de ses obligations). De telles circonstances faut défaut. Il pourrait en aller différemment si, à côté des assignations de l'ORP, S.________ n'avait entrepris aucune démarche personnelle pour trouver un emploi ou que ses recherches étaient à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu'elles étaient inutilisables (voir sur ces divers points, DTA 1996/1997 n° 8 p. 31 consid. 3 et n° 19 p. 101 consid. 3b). Dans cette hypothèse en effet, on devrait nier la volonté de l'intimée de trouver un travail. Le dossier, qui ne contient aucune pièce y relative, ne permet toutefois pas de le savoir, si bien qu'on ne saurait en l'état confirmer ou nier l'aptitude au placement de l'intimée.
Puisque ni le SAMT, ni les premiers juges n'ont examiné cette question en pleine connaissance de tous les aspects déterminants du cas, il convient de renvoyer la cause au SAMT afin qu'il éclaircisse le point sus-mentionné et statue à nouveau. Dans cette mesure seulement, le recours se révèle bien fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 4 avril 2005 ainsi que la décision sur opposition du Service cantonal des arts et métiers et du travail du 20 février 2004 sont annulés, la cause étant renvoyée audit service pour qu'il procède conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 30 janvier 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La greffière: