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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.507/2006 /rod
Arrêt du 30 janvier 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président
Favre et Mathys.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
Atteinte à la paix des morts,
pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 22 septembre 2006.
Faits :
A.
Dans le cadre d'un conflit familial complexe, Y.________ née X.________ a déposé plainte contre son frère X.________ pour atteinte à la paix des morts (art. 262 CP). Elle l'accuse d'avoir endommagé la tombe de leur père située en Israël et d'avoir écrit, sur une partie de celle-ci, un texte haineux accompagné d'une croix gammée.
B.
Le Procureur général du canton de Genève a classé la plainte, s'estimant incompétent quant au lieu.
C.
Par une ordonnance du 22 septembre 2006, la Chambre d'accusation du canton de Genève a annulé la décision de classement et a renvoyé la cause au Ministère public « en vue du prononcé d'une ordonnance de condamnation ».
D'après cette autorité, en résumé, la compétence locale suisse doit être admise car les deux parties sont de nationalité helvétique et aucune poursuite pénale n'est en cours en Israël (art. 5 et 6 CP).
D.
En temps utile, le dénoncé a saisi le Tribunal fédéral d'un « recours de droit public et pourvoi en nullité » tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 septembre 2006, sous suite de dépens.
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire avec désignation d'un avocat d'office.
E.
La Chambre d'accusation genevoise s'est référée aux considérants de sa décision.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
A titre préliminaire, on relève que l'ordonnance attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Or conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, ici les art. 268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité et 83 ss OJ pour le recours de droit public, que doit être examinée la présente cause.
2.
Après un préambule sur ses difficultés financières et des conclusions, le recourant s'exprime sur la recevabilité puis explique les motifs de sa haine à l'égard de sa famille, qui l'aurait volé et réduit à la misère. Il admet être l'auteur de l'inscription litigieuse mais pas celui des autres actes reprochés par la plaignante (mémoire p. 9 ch. 16 et 17). La partie droit du mémoire est quelque peu confuse (p. 13 ss). Pour l'essentiel, le dénoncé fait grief à l'autorité cantonale de ne pas lui avoir fixé un délai de 10 jours pour présenter des observations écrites et de n'avoir pas admis sa requête d'audience publique (art. 194 et 196 du Code de procédure pénale genevois, abrégé CPP/GE). Il y aurait là des violations du droit d'être entendu garanti par la Cst. et la CEDH. Aucune preuve des actes contestés et de leur punissabilité en Israël n'aurait été apportée, ce qui serait arbitraire et violerait les art. 5 et 6 CP.
3.
Sous l'angle du pourvoi en nullité, les conclusions présentées sont irrecevables. En effet, aux termes de l'art. 268 ch. 1 PPF, le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral est recevable contre les jugements qui ne peuvent donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral. Constitue un jugement, au sens de cette disposition, une décision tranchant à titre définitif, sur le plan cantonal, une question de droit fédéral (ATF 128 IV 34 consid. 1a; voir Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, Berne 2004 p. 3 ss). Ainsi, la décision de renvoyer un accusé devant l'autorité de jugement ne tranche en général pas définitivement des questions de droit fédéral. Elle a un caractère incident. Le pourvoi en nullité à son encontre est irrecevable. Il en va de même du recours de droit public pour arbitraire, faute de dommage irréparable exigé à l'art. 87 OJ (ATF 123 IV 252 consid. 1; 115 Ia 311).
En l'espèce, la Chambre d'accusation genevoise, autorité de mise en accusation, non pas de jugement, a renvoyé la cause au Procureur général « en vue du prononcé d'une ordonnance de condamnation » (art. 198 al. 2 et 3 CPP/GE). Cette décision ne met pas fin à la procédure mais s'apparente au contraire à un renvoi en jugement. Le Tribunal fédéral a déjà jugé, dans un cas de renvoi au Juge d'instruction qui contestait la compétence locale des autorités suisses, que l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève ne liait pas le tribunal habilité à juger. Ainsi, le pourvoi en nullité était irrecevable (arrêt 1P.641/1993 du 25 avril 1994 consid. 1b, non publié). Il n'y a pas de motif de s'écarter de cette jurisprudence. Le pourvoi et le recours de droit public pour arbitraire de l'intéressé sont donc irrecevables.
4.
Il est vrai que dans l'arrêt 1P.641/1993 précité, le Tribunal fédéral a examiné la question de la compétence locale sous l'angle du recours de droit public fondé sur l'art. 84 al. 1 let. d OJ.
Cela n'est pas possible ici car même considéré comme un recours de droit public, le mémoire présenté ne satisfait pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262). En particulier, le recourant se limite à l'affirmation qu'aucune preuve de la punissabilité des actes en Israël n'aurait été apportée. Cette argumentation est trop imprécise.
5.
Le pourvoi paraissait d'emblée voué à l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire demandée (art. 152 OJ). Un émolument judiciaire modéré (vu la situation économique précaire de l'intéressé) est mis à la charge du recourant.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 30 janvier 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: