BGer B 96/2005
 
BGer B 96/2005 vom 26.01.2007
Tribunale federale
{T 7}
B 96/05
Arrêt du 26 janvier 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges Ursprung, Juge présidant,
Ferrari et Boinay, Juge suppléant.
Greffière: Mme von Zwehl.
Parties
Fondation de prévoyance en faveur du personnel du Groupe X.________,
recourante, représentée par Me Michèle Wassmer, avocate, rue de Jargonnant 2, 1211 Genève 6,
contre
L.________,
intimé.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 5 juillet 2005.
Faits:
A.
L.________, né en 1935, a travaillé au service du Groupe X.________. A ce titre, il était affilié auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel du Groupe X.________ (ci-après : la fondation).
En août 1994, l'employeur a décidé de mettre le prénommé en retraite anticipée à partir du 1er mai 1995. L.________ s'est alors adressé au service du personnel de X.________ afin de connaître le montant de sa pension de vieillesse. Par lettre du 12 septembre 1994, le directeur du personnel l'a informé qu'en cas de retraite à 60 ans, la pension s'élèverait à 367'977 fr. 75 par an et que ce montant était fondé sur la moyenne du salaire annuel des cinq meilleures années consécutives précédant le début du droit à la prestation, à savoir dans son cas les années 1989 à 1993. Il y était également précisé que contrairement à ce qui était mentionné dans l'attestation de la fondation relative à l'année 1992, le bonus qu'il avait perçu en avance au mois de décembre 1992 ("the 1993 advance of VICP into 1992") avait été intégré au salaire annuel de 1993. L.________ a contesté oralement ce décompte, notamment la manière de prendre en compte ce bonus. Le 19 septembre 1994, il a signé avec son employeur une convention portant sur la fin des rapports de service. Dans une lettre du 27 septembre suivant, le directeur du personnel a fait savoir à L.________ qu'il considérait avoir répondu à ses questions. Dès la date de sa mise à la retraite, le prénommé a perçu une rente de vieillesse annuelle de 367'977 fr. 75, ce qui a donné lieu à plusieurs échanges de correspondance entre l'assuré et l'employeur ainsi que la fondation, aux termes desquelles celle-ci a déclaré qu'elle n'entrerait pas en matière sur de nouvelles prétentions (lettre du 19 septembre 1995).
Le 30 juin 2003, L.________ s'est à nouveau adressé à la fondation pour demander une indexation de sa pension. Dans une lettre du 15 janvier 2004, il a rappelé qu'il contestait la manière dont son salaire déterminant avait été fixé pour l'année 1992 et demandé une pension annuelle plus élevée. Par courriers des 20 février et 19 mars 2004, la fondation a refusé d'y donner suite.
B.
Le 30 mars 2004, L.________ a ouvert action contre la fondation devant le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales en demandant à ce que, d'une part, son salaire déterminant pour l'année 1992 soit calculé en tenant compte du bonus versé en décembre 1992 et, d'autre part, à ce que sa pension soit indexée au coût de la vie.
Statuant le 5 juillet 2005, le tribunal cantonal a partiellement admis l'action « en ce sens que la rente due au demandeur sera rectifiée dans le sens des considérants à compter de mars 1999 », et renvoyé la cause à la défenderesse afin qu'elle procède au nouveau calcul.
C.
La fondation interjette recours de droit administratif, en concluant à l'annulation du jugement cantonal. Elle invite le Tribunal fédéral des assurances à dire et constater que la rente de retraite de L.________ s'élève à 367'978 fr. par an et à condamner le prénommé à tous les dépens des instances cantonale et fédérale.
L.________ conclut au rejet du recours; il demande également le remboursement de ses frais d'avocat engagés avant son action en justice et, en cas de confirmation du jugement cantonal, le versement d'intérêts sur les prestations arriérées auxquelles il a droit. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
2.1 Il n'est pas contesté que l'intimé a droit à une rente de vieillesse. Est litigieux son droit à une rente plus élevée découlant de la prévoyance plus étendue.
2.2 La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae (ATF 130 V 111), de sorte que le recours de droit administratif est recevable de ce chef.
2.3 Par ailleurs, la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).
3.
3.1 Dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue, couverte par une institution de prévoyance de droit privé, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 28 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats.
Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui, en matière de prévoyance professionnelle, vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 147 consid. 3.1; Riemer, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in : Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep, Zürich 1988, p. 239; au sujet de telles conventions, voir ATF 118 V 231 consid. 4a). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi. Cette interprétation se fera non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais aussi d'après les circonstances qui les ont précédées ou accompagnées (ATF 129 III 122 consid. 2.5, 126 III 391 consid. 9d, 122 V 146 consid. 4c, 122 III 108 consid. 5a, 121 III 123 consid. 4b/aa, 116 V 222 consid. 2).
3.2 Le Règlement de la fondation (ci-après : le règlement), dans sa teneur valable depuis le 1er janvier 1990, prévoit une rente de vieillesse pour tous les participants égale, sur une base annuelle, à 1,75 % de la différence entre le salaire déterminant et une déduction de coordination égale à la moitié de la rente AVS simple maximum, multiplié par le nombre d'années de service déterminantes (art. 4.1.1). En cas de retraite anticipée, le montant de la rente est toutefois réduit proportionnellement aux nombre d'années et de mois manquants jusqu'à l'âge terme normal et ce à concurrence de 3 % par année manquante (cf. art. 5.1). Le salaire déterminant se définit comme la moyenne du salaire annuel des cinq meilleures années consécutives précédant le début du droit à la rente (art. 1er, ch. 1.8). Par salaire annuel, il faut comprendre le salaire annuel de base de l'année civile écoulée, ainsi que les bonus et gratifications versés dans le courant de cette même année (art. 1er, ch. 1.7).
4.
4.1 En bref, les premiers juges ont estimé, suivant en cela l'argumentation de L.________, que le montant du bonus litigieux faisait partie du salaire déterminant de l'année 1992, ce qui avait pour conséquence d'augmenter la moyenne des salaires annuels à prendre en compte pour fixer le montant de sa pension de vieillesse. En effet, ledit bonus avait bel et bien été payé par l'employeur en 1992, peu en importait les motifs, et le chiffre 1.7 de l'art. 1er du règlement faisait clairement état de « bonus versés dans le courant de la même année ». Dès lors que la défenderesse avait soulevé l'exception de la prescription, le demandeur n'avait toutefois droit à une rente plus élevée qu'à partir du mois de mars 1999.
4.2 Pour la fondation, cette manière de voir ne tient pas compte de l'ensemble des éléments du dossier. Elle fait valoir que chez X.________, comme chez la plupart des sociétés internationales qui accordent des bonus à leurs employés, il est d'usage que ces bonus soient calculés en fin d'année et versés aux personnes concernées au cours du premier trimestre de l'année suivante. Dans le courant de l'année 1992, alors que L.________ avait déjà reçu le bonus afférent à l'année 1991, l'employeur avait décidé d'avancer, à titre exceptionnel et en raison d'un changement de régime fiscal aux Etat-Unis, à certains employés dont le prénommé faisait partie, le paiement du bonus relatif à l'année 1992 en décembre de la même année. X.________ avait cependant attiré l'attention de ces personnes, par mémorandums des 11 et 12 novembre 1992, que les montants en jeu devaient être considérés comme une rémunération de l'année 1993. Sans cela, en effet, le risque subsistait de fausser le montant des rentes de vieillesse à venir. Le caractère exceptionnel du versement du bonus en décembre, le contenu de la lettre du 27 septembre 1994 du directeur du personnel, et l'accord signé par L.________ lors de son départ dans lequel celui-ci avait renoncé à toute prétention découlant de la fin de son contrat de travail, tous ces éléments montraient que le versement dudit bonus était assorti de la condition qu'il serait pris en compte dans la rémunération de 1993 et que L.________ non seulement le savait, mais l'avait également accepté.
5.
En l'espèce, on peut se rallier au point du vue des premiers juges selon lesquels le texte du règlement est clair et impose de prendre en compte, pour calculer le salaire déterminant d'une année donnée, le salaire de base additionné des montants des gratifications et bonus que l'assuré concerné a touchés durant l'année en question. La recourante ne soutient d'ailleurs pas que son règlement devrait être interprété d'une autre manière. L'application de la disposition topique conduit dès lors à admettre que les bonus que L.________ a perçus durant le premier trimestre et en décembre de l'année 1992 font partie de son salaire annuel de 1992.
Reste à examiner si les parties ont dérogé au règlement par une convention particulière en ce sens que le bonus en cause, bien que versé en 1992, doit être compté dans le salaire déterminant de l'année 1993. L'intimé le conteste et affirme n'avoir jamais eu connaissance d'une quelconque modalité de versement du bonus avant que X.________ ne lui ait annoncé sa mise en retraite anticipée; il se fonde sur les certificats d'assurance qui lui avaient été remis. Rien ne permet effectivement d'établir que l'intimé aurait reçu les mémorandums des 11 et 12 novembre 1992 auxquels la recourante fait référence, même si celui daté du 11 porte la mention « All VICP eligible employees » et qu'il n'est pas contesté que L.________ entre dans la catégorie des personnes visées par ce document. La recourante ne peut rien tirer non plus de l'accord signé entre l'intimé et son ancien employeur les 19 septembre et 11 octobre 1994, dont les dispositions concernent uniquement la résiliation du contrat de travail, mais ne font aucune allusion à la pension de retraite. En définitive, aucune des pièces dont la recourante se prévaut ne fonde l'existence d'un accord sur la manière dont le bonus versé en décembre 1992 devait être appréhendé du point de vue de la prévoyance professionnelle, sans compter que ces pièces émanent exclusivement de l'employeur et non pas de la fondation. Or si la jurisprudence admet que dans des cas particuliers, des conventions dérogeant au règlement puissent être passées, il doit au moins exister un accord écrit entre l'assuré concerné et l'institution de prévoyance (dans ce sens voir arrêt O. du 21 janvier 2000, B 40/99, consid. 3b).
Enfin, on ne voit pas qu'on puisse reprocher à l'intimé une attitude contradictoire, incompatible avec les règles de la bonne foi.
Il s'ensuit que le jugement entrepris n'est pas critiquable et que le recours se révèle être mal fondé.
6.
Il convient d'ajouter qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions subsidiaires que l'intimé a prises pour la première fois dans sa réponse au recours de droit administratif. S'agissant de la question des intérêts moratoires tout d'abord, on doit constater qu'elle n'a pas fait l'objet du jugement cantonal et que l'intimé n'a pas non plus interjeté de recours contre ce jugement. Quant à celle du remboursement des honoraires d'avocat que le prénommé a encourus avant d'introduire son action, elle ne trouve pas son fondement dans le droit de la prévoyance professionnelle et ne saurait dès lors être portée devant le juge de l'art. 73 LPP.
7.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). La fondation, qui succombe, n'a pas droit aux dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué dépens.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 janvier 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La greffière: