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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.246/2006 /col
Arrêt du 26 janvier 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Parties
S.________,
la société I.________,
la société V.________,
la société O.________,
la société G.________,
recourants, représentés par Me Frédéric Cottier, avocat,
contre
Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève,
Chambre d'accusation, case postale 3108,
1211 Genève 3.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Japon,
recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 26 septembre 2006.
Faits:
A.
Le 2 mars 2006, le Ministère de la Justice du Japon a fait parvenir à la Suisse une demande d'entraide judiciaire formée par le Procureur du district de Tokyo, dans le cadre de poursuites pénales dirigées contre Takafumi Horié, Ryoji Miyauchi, Fumito Okamoto et Osanari Nakamura, pour violation de la loi sur les transactions boursières. Il est reproché aux inculpés d'avoir fait artificiellement augmenter le cours de l'action Livedoor en diffusant de fausses informations sur des sociétés du groupe et en dissimulant des pertes par une falsification de la comptabilité. Le produit de ces infractions, obtenu par le biais d'une société écran, avait été versé dans des banques à l'étranger, notamment en Suisse. La demande tend à l'obtention d'une documentation complète à propos des comptes détenus par diverses entités, notamment les sociétés du groupe et leurs dirigeants.
B.
Par ordonnances du 20 mars 2006, le Juge d'instruction du canton de Genève, chargé d'exécuter cette demande, est entré en matière, estimant notamment les conditions de réciprocité et de double incrimination satisfaites. La documentation a été requise par décisions séparées.
Par cinq ordonnances de clôture partielle du 10 avril 2006, le Juge d'instruction a décidé de transmettre à l'autorité requérante, après l'avoir autorisée à participer à leur tri, les documents relatifs à des comptes détenus auprès de la banque C.________ de Genève par S.________ (deux comptes), V.________, I.________, G.________ et O.________.
C.
Le 26 septembre 2006, la Chambre d'accusation genevoise a confirmé ces décisions. Bien que succincte, la demande d'entraide était suffisamment motivée. Les recourants faisaient partie des entités visées par l'autorité requérante. La production de la documentation, depuis 2004, correspondait à l'entraide requise, les sociétés O.________ et G.________ étant mentionnées par l'autorité requérante comme récipiendaires possibles du produit des infractions. Le compte de O.________ avait en outre servi dans une opération de vente de titres Livedoor, ainsi que pour un prêt accordé à l'un des inculpés. Le compte de G.________ avait connu d'importants mouvements de fonds, sans justification apparente. Les recourants ne contestaient pas l'existence d'une relation d'affaires entre S.________ et Takafumi Horié. Les recourants n'avaient pas été invités à procéder au tri des pièces avant les décisions de clôture; ils auraient toutefois pu s'adresser directement au Juge d'instruction, voire présenter leurs objections en instance de recours. Or, ils se limitaient à contester la pertinence des pièces saisies, sans préciser en quoi consisterait le tri proposé.
D.
S.________, I._______, V.________, O.________ et G.________ forment un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance, ainsi que contre les décisions du Juge d'instruction. Ils concluent principalement à l'annulation de ces décisions, ainsi qu'au refus de l'entraide. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause au Juge d'instruction afin qu'il soit procédé au tri des pièces.
La Chambre d'accusation se réfère à son ordonnance. Le Juge d'instruction conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la justice se rallie à l'ordonnance attaquée.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, les procédures de recours contre des décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sont soumises à l'ancien droit.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Japon et la Suisse est régie par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). La réciprocité, au sens de l'art. 8 EIMP, est assurée en vertu des déclarations échangées en avril et mai 1937 par les deux Etats (RS 0.351.946.3).
1.2 Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision confirmée par l'autorité cantonale de dernière instance, relative à la clôture partielle de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80f EIMP). Les recourants ont qualité pour recourir en tant que détenteurs de comptes bancaires dont le Juge d'instruction a décidé de transmettre la documentation (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP).
2.
Reprenant largement l'argumentation présentée en instance cantonale, les recourants estiment que la demande d'entraide serait insuffisamment motivée puisqu'elle ne préciserait en quoi leurs comptes pourraient avoir été utilisés dans le cadre des infractions commises au Japon. L'achat-vente de titres Livedoor par O.________ aurait eu lieu plus de six mois avant les annonces litigieuses; le prêt accordé à Ryoji Miyauchi serait lui aussi sans relation avec les infractions décrites. Le compte de G.________ n'aurait connu, en relation avec le Japon, que quatre opérations de crédit et deux de débit. Les autres recourants ne figurent même pas dans la demande d'entraide.
2.1 Selon l'art. 28 al. 2 EIMP, la demande d'entraide doit indiquer l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente (let. a), son objet et ses motifs (let. b), la qualification juridique des faits (let. c), ainsi que la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie (let. d). On ne saurait être trop exigeant quant à la précision de l'exposé joint à la demande. Il faut en effet tenir compte de ce que l'enquête ouverte dans l'Etat requérant n'est pas terminée, puisque l'entraide est demandée précisément pour éclaircir certains faits. Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n'est pas d'emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; 115 Ib 68 consid. 3b/aa p. 77).
2.2 Ces exigences sont pleinement satisfaites dans le cas d'espèce. La demande mentionne en effet tant l'identité des auteurs des infractions que la nature et la qualification juridique de celles-ci. Après avoir exposé dans les grandes lignes en quoi consistent les manipulations de cours par la diffusion de fausses informations, les falsifications de documents et la dissimulation des pertes subies par le groupe Livedoor, l'autorité requérante précise que les faits décrits ne constituent "que la partie visible de l'iceberg". S'agissant de malversations commises à très grande échelle, le but de l'entraide requise est de déterminer les flux financiers, et en particulier les bénéfices illicites retirés par les auteurs principaux. Le Procureur de Tokyo désire ainsi obtenir l'intégralité de la documentation bancaire relative aux entités du groupe Livedoor et à ses dirigeants. Il mentionne expressément O.________ et G.________ ainsi que leurs numéros de comptes. Sur le vu des faits exposés par l'autorité requérante, on comprend aisément que les sociétés mentionnées dans la liste sont à tout le moins soupçonnées d'avoir pu recueillir le produit des manipulations de cours. Ces explications permettent en tout cas de comprendre l'objet et le but de la demande d'entraide, ce qui satisfait aux conditions posées à l'art. 28 EIMP. Quant aux deux autres sociétés, elles ne figurent certes pas dans la demande. Toutefois, il apparaît que leur ayant droit, S.________, est également celui de sociétés expressément visées, ce qui justifie l'intérêt de l'autorité requérante à leur égard.
3.
Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus en relation avec le tri des pièces.
3.1 Comme l'a admis la Chambre d'accusation, ils n'ont pas été invités par le Juge d'instruction à participer à ce tri. Ils contestent que la procédure de recours ait permis la réparation de ce vice, et soutiennent, contrairement à la cour cantonale, qu'ils avaient indiqué en quoi consistait le tri réclamé.
3.2 Tout en admettant que la procédure suivie par le Juge d'instruction ne satisfaisait pas aux principes applicables en matière de tri, la Chambre d'accusation a estimé, d'une part que les recourants auraient pu se manifester spontanément auprès du Juge d'instruction afin de faire valoir leurs objections en rapport avec le principe de la proportionnalité et, d'autre part, que les vices de la procédure d'exécution pouvaient être réparés à l'occasion de la procédure de recours. Ce dernier point de vue est conforme à la jurisprudence (ATF 124 II 132 consid. 2d p. 138/139, et les arrêts cités): connaissant l'étendue de l'entraide accordée par le Juge d'instruction, les recourants étaient en mesure de faire valoir leurs objections devant la Chambre d'accusation, le cas échéant pièce par pièce. En instance de recours, le Juge d'instruction s'est prononcé de façon circonstanciée en relevant la complexité de l'enquête étrangère, la nécessité d'éclaircir le cheminement des fonds et le fait que la documentation portait sur des comptes et une période déterminés, et non sur la remise en vrac d'un important volume de pièces. Les recourants ont encore eu l'occasion de se déterminer sur ces remarques. Leur droit d'être entendus et de participer à un tri des pièces - en tout cas sous forme écrite - a par conséquent été respecté.
4.
Les recourants invoquent ensuite le principe de la proportionnalité. S'agissant de O.________, ses transactions sur les titres Livedoor, de même que le prêt accordé à Ryoji Miyauchi seraient antérieurs aux faits poursuivis. G.________ avait pour sa part expliqué la nature des transactions avec le Japon. A propos des autres recourants, la Chambre d'accusation avait simplement affirmé, sans la démontrer, l'utilité des renseignements recueillis; s'agissant de I.________, il s'agissait simplement des documents d'ouverture, sans utilité pour l'enquête; V.________ explique que les montants perçus ont été remboursés, l'opération en question n'ayant pu être effectuée; enfin, le compte de S.________ a été clôturé en juin 2004; l'autre compte ne concernait que la gestion de ses avoirs personnels.
4.1 Comme le rappelle la cour cantonale, il suffit qu'il existe un rapport objectif entre la mesure d'entraide et les faits poursuivis, sans que la personne soumise à la mesure n'ait forcément participé aux agissements décrits. En l'occurrence, le lien entre les recourants et les infractions poursuivies réside notamment dans les relations entre les sociétés et leur ayant droit avec les auteurs principaux des infractions poursuivies au Japon. Selon le Juge d'instruction en effet, S.________, directeur de G.________ (laquelle serait affiliée à O.________), serait un partenaire commercial de Takafumi Horié. Il est aussi relevé que le prêt accordé par O.________ l'a été à l'un des principaux inculpés, en lien avec des achats d'actions Livedoor. Le rapport entre les différentes entités apparaît ainsi suffisamment étroit pour justifier l'intérêt de l'autorité requérante à vouloir vérifier si les comptes dont elles disposaient ont pu servir à commettre les infractions ou à en recueillir le produit. On ne saurait ainsi nier l'utilité à tout le moins potentielle des renseignements transmis
4.2 Selon la jurisprudence, lorsque la demande vise comme en l'espèce notamment à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244). Cela justifie la production de la totalité de la documentation bancaire, sur une période relativement étendue. L'autorité requérante dispose en effet d'un intérêt a priori prépondérant à pouvoir vérifier, dans un tel cas, l'ensemble du mode de gestion des comptes. Tel était d'ailleurs le sens de la démarche de l'autorité requérante, qui décrivait de manière très exhaustive la documentation bancaire à produire pour chaque compte. Dans ces conditions, il appartenait aux titulaires de démontrer, outre l'absence de lien vraisemblable avec l'infraction proprement dite (ce que les recourants ne font qu'imparfaitement puisqu'ils se contentent d'affirmations générales), l'existence d'un intérêt spécifique à éviter une divulgation, tel par exemple que la nécessité de protéger un secret commercial (ce que les recourants ne font pas du tout). Faute d'une véritable argumentation de détail, le grief des recourants pouvait être sommairement écarté, comme il l'a été par la Chambre d'accusation.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté, dans ses conclusions principales et subsidiaires. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, qui succombent.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 203 225).
Lausanne, le 26 janvier 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: