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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.11/2007 /col
Arrêt du 25 janvier 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
B.________ et C.________,
intimés,
tous deux représentés par Me Michel De Palma, avocat,
Office du Juge d'instruction du Valais central,
Palais de Justice, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
séquestre pénal,
recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais,
du 11 décembre 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
A.________, propriétaire de l'immeuble dans lequel se trouve la discothèque "Y.________" à Sion, a réclamé à B.________ et C.________ le paiement de diverses sommes d'argent, en relation avec l'exploitation de l'établissement public précité. Dans le cadre de ce litige, il a présenté au juge civil (le Tribunal du district de Sion) des demandes de séquestre.
Le 1er juin 2006, A.________ a dénoncé B.________ et C.________ aux autorités pénales, pour fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 CP); il se référait à une audition des deux prénommés par le juge civil. Le 30 août 2006, A.________ a déposé une nouvelle dénonciation pénale à l'encontre de B.________ et C.________, pour gestion déloyale (art. 158 CP) voire tentative d'escroquerie (art. 146 CP).
2.
Par une décision du 7 septembre 2006, le Juge d'instruction pénale du Valais central a ordonné le séquestre d'un compte bancaire ouvert à la banque X.________ à Sion au nom de B.________ et C.________ (compte n° xxx).
B.________ et C.________ ont contesté ce séquestre par une plainte au Tribunal cantonal du canton du Valais (art. 97 ch. 3 et art. 166 ss CPP/VS). La Chambre pénale du Tribunal cantonal a admis cette plainte et levé le séquestre par une décision rendue le 11 décembre 2006.
3.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre pénale et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouveau jugement. Invoquant l'art. 9 Cst., il se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves.
Le Tribunal cantonal a produit son dossier. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
4.
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la procédure de recours au Tribunal fédéral (art. 132 al. 1 LTF). Selon l'art. 36a al. 1 OJ, le Tribunal fédéral peut décider selon une procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur un recours manifestement irrecevable; son arrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ).
5.
Il y a lieu de reconnaître au plaignant la qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ, dans la mesure où il se prétend lésé par les infractions dénoncées, en faisant valoir que les sommes pour lesquelles le séquestre a été refusé devraient lui être restituées. Par ailleurs, la décision attaquée peut provoquer un préjudice irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ. Sous l'angle de ces deux dispositions, le recours de droit public est recevable (ATF 126 I 97 consid. 1a-b p. 99-101).
6.
Le recourant cite cinq passages de l'arrêt attaqué en dénonçant des contradictions par rapport aux pièces du dossier. Seul le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) entre en considération à ce propos.
Dans la procédure de recours de droit public, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, ne revoit pas d'office le contenu de la décision attaquée; il incombe bien plutôt au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). En l'occurrence, il est manifeste que l'argumentation du recourant - qui critique certains points de détail, puis présente de manière catégorique et sommaire sa propre version des faits, sans chercher à démontrer que la décision attaquée serait arbitraire ou insoutenable - ne satisfait pas à ces exigences formelles de motivation. Le recours de droit public doit donc être déclaré irrecevable en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
7.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Comme il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au mandataire des intimés, à l'Office du Juge d'instruction du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 25 janvier 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: