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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.784/2006 /col
Arrêt du 24 janvier 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Fonjallaz.
Greffière: Mme Truttmann.
Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
contre
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale,
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juillet 2006.
Faits:
A.
Par jugement du 17 mars 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour vol, escroquerie, crime manqué d'escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, à la peine de trente mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive subie.
B.
Par arrêt du 11 juillet 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour de cassation pénale) a rejeté le recours en réforme déposé par A.________ et a confirmé le jugement attaqué. Elle a considéré que le déroulement des opérations ne laissait apparaître aucune violation du principe de la célérité, de sorte que la peine n'avait pas à être réduite pour ce motif. Elle a pour le surplus estimé que la peine n'avait pas été fixée de manière arbitrairement sévère.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par la Cour de cassation pénale le 11 juillet 2006 et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Elle se plaint du caractère excessivement sévère de la peine qui lui a été infligée et invoque les art. 9 et 29 Cst. Elle requiert en outre l'effet suspensif.
La Cour de cassation pénale s'est référée aux considérants de son arrêt et s'en est remise à justice en ce qui concerne la demande d'effet suspensif. Le Ministère public a conclu au rejet du recours en se rapportant aux considérants de l'arrêt attaqué ainsi qu'à son préavis du 5 juillet 2006.
Par ordonnance du 19 décembre 2006, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif formulée par A.________.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Un pourvoi en nullité peut être formé contre un jugement en matière pénale rendu en dernière instance cantonale pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). La voie du recours de droit public, subsidiaire, est en principe ouverte contre un tel jugement, à l'exclusion du pourvoi en nullité, pour se plaindre de la violation de garanties constitutionnelles, en contestant notamment les constatations de fait ou l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale (art. 84 al. 1 let. a et al. 2 OJ, art. 86 al. 1 OJ, art. 269 al. 2 PPF).
Le Tribunal fédéral n'entre toutefois en matière que si le recours satisfait aux exigences de l'art. 90 al. 1 OJ, disposition aux termes de laquelle l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation (let. b). Selon la jurisprudence, il faut que le recourant indique de manière claire et explicite en quoi la décision attaquée pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76).
En l'espèce, l'intégralité du recours consiste en une répétition des griefs allégués devant la Cour de cassation pénale. De nature appellatoire, l'argumentation de la recourante est donc déjà irrecevable pour ce motif. Le recours doit cependant également être déclaré irrecevable pour les raisons suivantes.
2.1 La recourante fait valoir que la peine qui lui a été infligée serait excessivement sévère. Elle explique que l'acquittement de son mari apparaît injuste en comparaison avec sa propre condamnation. Elle soutient encore que les autorités cantonales auraient arbitrairement retenu comme circonstance aggravante le fait qu'elle n'a pas entrepris de démarches en vue de réparer le dommage, alors qu'elle était dans l'impossibilité de le faire. De plus, l'insignifiance de ses antécédents judiciaires n'auraient pas dû conduire à une aggravation de la peine. Enfin, les autorités cantonales n'auraient pas donné suffisamment de poids à sa collaboration au cours de l'enquête.
Savoir si une peine doit être considérée comme excessivement sévère ou clémente relève de l'application de l'art. 63 CP (ATF 129 IV 6 consid. 6 p. 20 s. et les arrêts cités) et il en va de même de la question de savoir si la peine prononcée, comparativement à une autre, consacre une inégalité de traitement dans la fixation de la peine (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités).
Les critiques formulées par la recourante reviennent donc, en réalité, à se plaindre de l'application qui a été faite du droit fédéral. De tels griefs auraient dû être soulevés dans un pourvoi en nullité. Ils sont irrecevables dans un recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ).
2.2 La recourante soutient également que sa peine n'aurait pas été réduite, malgré sa responsabilité retenue pour légèrement diminuée.
Les griefs portant sur la valeur d'une expertise psychiatrique ou sur son interprétation par l'autorité cantonale doivent être formulés dans le cadre d'un recours de droit public (ATF 106 IV 236 consid. 2a p. 238). En revanche, la question de l'incidence de la diminution de la responsabilité sur la quotité de la peine doit faire l'objet d'un pourvoi en nullité (cf. arrêt 6S.148/2004 du 28 juillet 2004 consid. 2.3; ATF 107 IV 3 consid. 1a p. 4).
Dans le cas particulier, la recourante se plaint donc d'une violation de l'art. 11 CP, de sorte que la voie du pourvoi en nullité aurait dû être empruntée. Le grief est dès lors irrecevable.
2.3 La recourante se plaint encore d'une violation du principe de la célérité, consacré par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle explique que l'enquête a été ouverte en mars 2002 et que l'affaire n'a été jugée que quatre ans plus tard, malgré sa collaboration à l'établissement des faits.
Le Tribunal fédéral a récemment précisé que l'accusé qui entendait se plaindre de ce que l'autorité cantonale n'avait pas tenu compte de la violation du principe de la célérité lors de la fixation de la peine devait agir par la voie du pourvoi en nullité, sans égard au fait que l'autorité cantonale ait expressément admis ou nié la violation du principe de la célérité ou qu'elle ait ignoré la question (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.2 p. 56).
En l'espèce, la recourante prétend précisément que la violation invoquée aurait dû conduire à une réduction de sa peine. Dans ces conditions, le grief est irrecevable.
2.4 Enfin, la recourante explique que sa peine était partiellement complémentaire à la condamnation prononcée en 2000, puisque les infractions retenues remontaient à 1998. Il aurait donc fallu prononcer une peine d'ensemble.
Elle se plaint cependant à nouveau d'une application du droit fédéral, à savoir de l'art. 68 al. 2 CP, de sorte que la voie du recours de droit public n'est pas ouverte. Le grief est donc irrecevable.
3.
La recourante expose en outre que le diagnostic de l'expert ne permettrait pas de retenir uniquement une responsabilité légèrement diminuée.
Conformément à ce qui a été exposé (cf. consid. 2.2), lorsque le tribunal estime, comme en l'espèce, que les conclusions de l'expert sont convaincantes, il y a simple appréciation des preuves, de sorte que seule la voie du recours de droit public est ouverte (ATF 123 IV 49 consid. 2c p. 51; 106 IV 236 consid. 2a p. 238).
En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est cependant recevable que contre les décisions prises en dernière instance cantonale. Cette règle a pour conséquence que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les moyens, qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance. La jurisprudence n'admet la recevabilité de moyens de droit nouveaux que si l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office, sauf lorsque le nouveau grief se confond avec l'arbitraire ou lorsque le fait d'avoir attendu à présenter un grief lié à la conduite de la procédure est contraire à la bonne foi (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s.).
La recourante n'a jamais formellement contesté les conclusions de l'expertise auparavant. Outre le fait que le grief se confond en l'espèce manifestement avec l'arbitraire, il aurait par ailleurs dû faire l'objet d'un recours cantonal en nullité (Benoît Bovay/Michel Dupuis/Laurent Moreillon/ Christophe Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, Lausanne 2004, n. 1.15 ad art. 415) et non d'un recours en réforme tel que déposé par la recourante. Il s'ensuit que, faute d'épuisement des instances, le grief est irrecevable.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours de droit public est irrecevable. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Procureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 janvier 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: