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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.389/2006 /ech
Arrêt du 22 janvier 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président de la Cour, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Crittin.
Parties
X.________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me Alain Dubuis,
contre
Y.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Denis Merz.
Objet
contrat de travail; résiliation immédiate,
recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Chambre
des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du
5 octobre 2006.
Faits :
A.
A.a Le 30 juin 2003, Y.________ a obtenu son certificat professionnel de capacité (CFC) de peintre en bâtiments. En cette qualité, il a été engagé oralement, le 24 janvier 2005, par X.________ SA, pour un salaire horaire brut de 23 francs.
Durant les mois de mai et juin 2005 - du 1er au 20 juin, ainsi que les 23 et 24 juin -, Y.________ a travaillé sur le chantier de V.________. A partir du 27 juin 2005, il a été occupé sur un chantier à ... et sur un autre à ....
A.b En mai 2005, Y.________ a contacté A.________, secrétaire de X.________ SA, pour solliciter des vacances, soit trois jours entre le 29 juin et le 3 juillet 2005 et trois semaines pendant l'été. B.________ ne pouvant accorder, pendant l'été, plus de deux semaines de vacances à ses employés, les trois semaines de vacances ont été refusées à Y.________. Quant aux trois jours entre juin et juillet, il a été arrêté que le refus d'octroi d'un tel congé - quoique paraissant vraisemblable - n'a pas été établi à satisfaction.
Le 13 juin 2005, Y.________ a fait l'objet d'un avertissement de la part de son employeur, qui lui reprochait de refuser systématiquement d'effectuer des heures supplémentaires. Des discussions au sujet du salaire de Y.________ ont précédé cet avertissement.
A.c Le 29 juin 2005, Y.________ ne s'est pas présenté à son travail. Le même jour, le contrat de travail liant les parties a été résilié avec effet immédiat pour justes motifs par l'employeur. Par courrier du 6 juillet 2005, l'employé s'est opposé à son licenciement, tout en offrant ses services à X.________ SA. Il se tenait à disposition jusqu'au terme du délai de congé légal.
Le 17 août 2005, Y.________ a été engagé par W.________, entreprise sise à Chavannes.
B.
B.a Le 7 juillet 2005, Y.________ a assigné X.________ SA devant la juridiction des prud'hommes du canton de Vaud. Sa demande tendait au paiement du salaire dû jusqu'au terme du délai de congé légal, de la différence entre le salaire convenu et le salaire dû selon la convention collective de travail (ci-après: CTT) et d'une indemnité pour résiliation injustifiée. Pour sa part, l'employeur concluait au paiement par le demandeur d'une indemnité égale au quart de son salaire en plus du non-versement du 13ème salaire, pour abandon injustifié d'emploi au sens de l'art. 337d CO.
Par jugement rendu le 23 janvier 2006 par le Tribunal des prud'hommes, X.________ SA a été reconnue débitrice de Y.________. Il a été prononcé que celle-là devait à celui-ci paiement immédiat, avec intérêt à 5% l'an dès le 4 juillet 2005, de la somme de 14'888 fr.70, montant brut, sous déduction des charges sociales usuelles. A titre d'indemnité, la somme nette de 4'573 fr.05 était due entre les mêmes parties.
B.b Par arrêt du 5 octobre 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par la défenderesse et confirmé le jugement attaqué. Ecartant toute application de l'art. 337d CO, l'autorité cantonale a constaté l'absence de justes motifs de résiliation. Elle a confirmé les montants octroyés par le Tribunal des prud'hommes à titre de salaire brut dû jusqu'au terme du délai de congé légal, à titre de supplément de salaire selon la CCT et de supplément des indemnités vacances. Elle a, enfin, estimé que l'indemnité accordée pour résiliation injustifiée, correspondant à un mois de salaire, était correcte.
C.
La défenderesse exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle requiert la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'elle n'est débitrice d'aucune somme à l'égard du demandeur.
Le demandeur conclut au rejet du recours en réforme, sous suite de frais et dépens.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF).
2.
2.1 Interjeté par la défenderesse, qui a succombé dans ses conclusions, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). Demeure réservé l'examen de la recevabilité des moyens qui y sont soulevés.
2.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ) ou pour violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c). L'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions; ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1 let. c OJ).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
Il y a inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale, par une simple inattention, a dressé un état de fait qui ne correspond manifestement pas au résultat de l'administration des preuves. Tel est notamment le cas si l'autorité cantonale a omis de prendre connaissance d'une pièce, l'a mal lue ou mal comprise par une simple inadvertance; il ne suffit pas qu'elle ait mal apprécié les preuves (cf. ATF 121 IV 106 consid. 2b; 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4C.149/1995 du 5 décembre 1995, SJ 1996 p. 353, consid. 3a; Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II 1 ss, p. 66). Cela étant, l'inadvertance doit être causale, c'est-à-dire porter sur une constatation qui peut influer sur le sort du recours (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, n. 1.6.2 ad art. 55 OJ).
3.
La défenderesse estime qu'elle disposait de justes motifs de licenciement immédiat de son employé, à la suite de la prise de vacances par celui-ci du 29 juin au 3 juillet 2005.
3.1 Elle soutient tout d'abord que la cour cantonale a commis une inadvertance manifeste en ne tenant pas compte du contenu de la lettre de licenciement du 29 juin 2005, produite sous pièce 2 du bordereau du 26 octobre 2005. Celle-ci indique expressément que: « malgré le refus de M. B.________, suite à votre demande de congé, vous êtes quand même parti en vacances jusqu'au 4 juillet 2005 ».
Dans le passage critiqué de l'arrêt attaqué, la cour cantonale s'est demandée si la défenderesse a clairement refusé au demandeur la possibilité de prendre quelques jours de congé du 29 juin au 3 juillet 2005. La question pertinente était donc de savoir si le travailleur avait été clairement informé du refus et de sa présence indispensable, de sorte qu'il pouvait se rendre compte qu'en passant outre, il commettait une violation grave de ses devoirs, propre à justifier un licenciement. Sur ce point, la cour cantonale a conclu que la prise de position de l'employeur n'avait pas été prouvée. Elle a estimé qu'un refus était certes vraisemblable, mais que l'employeur n'avait pas prouvé avoir formulé une exigence précise.
Dans ce contexte, il est sans pertinence d'invoquer - comme le fait la défenderesse - la lettre de résiliation, puisque celle-ci est datée du 29 juin 2005, soit du premier jour d'absence de l'employé. La pièce dont il est fait état est donc impropre à démontrer ce qui a été dit au travailleur avant qu'il ne s'absente. L'argument soulevé par la défenderesse est donc dépourvu de tout fondement.
3.2 La défenderesse critique ensuite la conclusion de la cour cantonale selon laquelle un refus n'a pas été prouvé. Elle soutient que la lettre de congé du 29 juin 2005, rapprochée des trois témoignages invoqués par la cour cantonale, établit que le demandeur a pris ses vacances nonobstant le refus de l'employeur. En argumentant ainsi, la défenderesse s'en prend à l'appréciation des preuves, ce qui est exclu dans un recours en réforme. De surcroît, la cour cantonale s'est en définitive fondée, pour nier l'existence d'un juste motif de renvoi immédiat, sur l'absence de preuve d'une exigence de présence clairement formulée avant que le travailleur ne parte.
3.3 La défenderesse est d'avis que la motivation de la cour cantonale, qui s'appuie sur le fait que le demandeur ne se serait pas absenté « de façon soudaine et imprévue mais a présenté une demande en mai déjà et a expressément informé la recourante la veille de son départ », n'est pas déterminante.
Le grief de la défenderesse tombe manifestement à faux, puisque la cour cantonale se fonde sur le fait en question, d'une part, pour conclure qu'il n'y a pas eu abandon du poste de travail et, d'autre part, pour constater que le manquement n'est pas d'une gravité particulière justifiant un licenciement immédiat. Il est donc erroné de prétendre que la motivation de la cour n'est pas déterminante. Au demeurant, on ne voit pas en quoi la prise en considération du fait que le travailleur a demandé à prendre des vacances et annoncé son départ la veille en précisant la date de son retour violerait le droit fédéral, ce que la défenderesse se garde bien de démontrer.
3.4 La défenderesse reproche enfin aux juges cantonaux d'avoir commis une inadvertance manifeste, en n'ayant pas examiné le texte complet de l'avertissement du 13 juin 2005. A son sens, la juridiction cantonale aurait dû retenir que l'avertissement avait trait à une attitude générale du demandeur, à savoir le non-respect des instructions de la direction de la défenderesse. En prenant des vacances fixées « de manière unilatérale », le demandeur aurait passé outre cet avertissement.
Par son argumentation, la défenderesse remet en cause, sous le couvert d'une inadvertance, l'appréciation faite par l'autorité cantonale d'un moyen de preuve et la constatation de fait qui en découle, ce qui n'est pas admissible dans la procédure du recours en réforme (ATF 131 III 153 consid. 6.5 in fine et les arrêts cités). C'est en effet après avoir dûment apprécié le contenu de l'avertissement litigieux que la juridiction inférieure a retenu - d'une manière qui lie le Tribunal fédéral - qu'il ne concernait pas une ou des absences injustifiées, mais le refus d'effectuer des heures supplémentaires.
4.
La procédure fédérale est gratuite puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse déterminante, calculée au moment du dépôt de la demande (ATF 115 II 30 consid. 5b), ne dépasse pas le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO. Cela ne dispense pas la défenderesse, qui succombe, de verser une indemnité à titre de dépens au demandeur.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 janvier 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: