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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.749/2006 /col
Arrêt du 19 janvier 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Office du Juge d'instruction du Bas-Valais,
Grand-Rue 54, 1890 St-Maurice,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
procédure pénale; refus de donner suite,
recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 octobre 2006.
Faits:
A.
Le 2 avril 2004, vers 3 heures 40, A.________ a été victime d'un grave accident à l'entrée du village de Massongex, alors qu'il circulait au volant de sa VW Golf. La prise de sang effectuée sur lui a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,02 et 1,13 g ‰. Suite à l'accident, il est resté plusieurs semaines dans le coma. En raison des lésions cérébrales subies, il est depuis lors infirme. Ultérieurement, il a été placé sous tutelle.
Interrogé par la police le 4 avril 2004, E.________ a déclaré avoir d'abord entendu un crissement de pneus, puis avoir vu la voiture conduite par A.________ heurter le bâtiment d'un ancien caveau.
Au terme d'une instruction ouverte contre A.________ pour ivresse au volant et violation des règles de la circulation, le juge d'instruction a renoncé, le 14 octobre 2004, à la poursuite, en application de l'art. 66bis al. 1 CP.
B.
Le 13 avril 2005, B.________, convaincu que son fils n'était pas responsable de son accident, a déposé une dénonciation pénale. Le 22 avril suivant, il a transmis au juge d'instruction un rapport de la Clinique romande de réadaptation, selon lequel A.________, qui parvenait à communiquer en pointant son doigt sur les lettres d'un alphabet, accusait cinq personnes de lui avoir volé 2'800'000 fr., qu'il venait de gagner au casino, après une poursuite, au terme de laquelle il aurait perdu la maîtrise de son véhicule. Environ un mois plus tard, il a communiqué au juge d'instruction l'identité des agresseurs désignés par son fils.
Le 13 juillet 2005, B.________ a indiqué au juge d'instruction que son fils avait remporté plusieurs fois le jackpot au casino, gagnant ainsi quelque 50.000 francs. Les agresseurs, qui l'auraient vu gagner cet argent, l'auraient forcé à boire et à fumer des stupéfiants, puis menacé avec leurs pistolets et frappé à coups de pied et de bâton. Son fils aurait néanmoins réussi à prendre la fuite avec sa voiture, mais aurait été pris en chasse par trois véhicules; finalement, ses poursuivants auraient réussi à le "pousser contre la maison"; ils se seraient ensuite emparés de son argent et l'auraient frappé une dernière fois à la tête; l'un d'eux, C.________, serait resté sur place et aurait réglé la circulation.
C.
Dans le cadre de l'enquête préliminaire, il a notamment été procédé à l'audition de nombreuses personnes, dont le recourant et son père, E.________, C.________ et D.________.
E.________ a confirmé le 6 août 2005 sa déposition du 4 avril 2004. Interrogé à ce sujet, il a précisé qu'il ne pouvait dire si un autre véhicule précédait celui de A.________ lors de l'accident. En revanche, il se souvenait qu'aucune voiture ne le suivait. Personne n'était intervenu avant l'arrivée des secours. Aucune des personnes présentes sur place après l'accident ne connaissait A.________ et personne n'avait réglé la circulation avant l'arrivée des gendarmes.
Entendu le 21 septembre 2005, A.________ a tenu des propos pour le moins confus. De son audition, on pouvait toutefois en déduire qu'il accusait l'un des agresseurs, D.________, de l'avoir menacé de mort et frappé, puis de lui avoir volé son portable. Il accusait également une demi-douzaine d'autres personnes, dont des femmes, de l'avoir battu pour l'argent qu'il avait gagné au casino. Il expliquait son taux d'alcoolémie lors de l'accident par le fait qu'on l'aurait forcé à boire.
C.________ et D.________ ont contesté les accusations portés contre eux par A.________, précisant qu'ils ne l'avaient d'ailleurs pas fréquenté le soir de l'accident. D'autres personnes mises en cause par A.________ ont également contesté ses allégations.
D.
Par décision du 9 mars 2006, le juge d'instruction a refusé de donner suite à la dénonciation pénale de B.________.
Saisie d'une plainte de A.________, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan l'a rejetée par décision du 10 octobre 2006. En bref, elle a jugé infondé le grief selon lequel l'enquête n'aurait pas été suffisamment approfondie.
E.
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignant de l'insuffisance de l'instruction, il conclut à l'annulation de la décision attaquée. L'Office du juge d'instruction n'a pas déposé d'observations. L'autorité cantonale se réfère à son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), remplaçant la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (art. 131 al. 1 LTF). La présente procédure de recours est donc soumise à l'ancien droit (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Les pièces jointes par le recourant à son mémoire de recours, qui a été déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 89 al. 1 OJ, ont été produites en temps utile; dans la mesure où elles sont postérieures à la décision attaquée, elles sont toutefois nouvelles et, partant, irrecevables. Quant à la lettre, datée du même jour, qu'il a transmise le 18 décembre 2006 au Tribunal fédéral, outre qu'elle est nouvelle, elle est tardive, dès lors qu'elle a été déposée après l'échéance du délai de recours; elle ne peut donc pas non plus être prise en considération.
3.
Indépendamment des conditions de l'art. 88 OJ, le lésé qui revêt la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI peut former un recours de droit public sur la base de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, aux conditions prévues par cette disposition. Il peut donc contester sur le fond une décision d'acquittement, de non-lieu, de classement ou de refus de suivre, s'il était déjà partie à la procédure cantonale et si la sentence attaquée touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de celles-ci (ATF 131 I 455 consid. 1.1.1 p. 459; 128 I 218 consid. 1.1 p. 220). Cette dernière condition implique qu'il ait pris des conclusions civiles sur le fond dans le cadre de la procédure pénale, pour autant que cela pouvait raisonnablement être exigé de lui (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les arrêts cités). A ce défaut, il doit indiquer quelles conclusions civiles il entendrait faire valoir et en quoi la décision attaquée pourrait avoir une incidence négative sur le jugement de celles-ci; il est cependant renoncé à cette exigence si, compte tenu notamment de la nature de l'infraction dénoncée, on peut discerner d'emblée et sans ambiguïté, quelles prétentions civiles il pourrait élever et en quoi la décision attaquée est susceptible de les influencer négativement (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les arrêts cités).
En l'occurrence, ces conditions sont réalisées. Le recourant a subi des lésions corporelles, dont il n'est pas établi mais dont il prétend qu'elles seraient imputables à des tiers; comme les faits n'ont pas été définitivement arrêtés par un jugement, il y a lieu de se fonder sur ses allégués et, partant de le considérer comme une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI (cf. ATF 126 IV 147 consid. 1 p. 149; 125 IV 79 consid. 1c p. 81/82). Ayant porté plainte contre le refus de suivre, le recourant a par ailleurs manifestement participé à la procédure cantonale. On ne peut lui reprocher de n'avoir pas pris de conclusions civiles, puisque la procédure n'a pas été menée jusqu'à un stade qui aurait permis de le faire. Certes il n'indique pas quelles conclusions civiles il entendrait faire valoir; il est cependant évident que le refus de suivre est de nature à influencer négativement le jugement des prétentions civiles, notamment en réparation du tort moral, qu'il pourrait élever contre les personnes mises en cause. Le recourant a donc qualité pour recourir sur la base de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI.
4.
Aux termes de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Il en découle notamment que seuls peuvent être soulevés dans un recours de droit public les griefs qui, pouvant l'être, ont été soumis à l'autorité cantonale de dernière instance, à moins que la cognition de cette dernière quant à ces griefs ait été plus restreinte que celle du Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public (ATF 126 II 377 consid. 8b p. 395 et les arrêts cités).
5.
Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc non seulement indiquer quels droits constitutionnels auraient, selon lui, été violés, mais démontrer en quoi consiste cette violation.
6.
Invoquant une violation des art. 4 Cst. et 6 ch. 1 CEDH, le recourant se plaint d'une instruction lacunaire, à raison de l'absence d'un contre-interrogatoire de E.________, d'investigations aux fins de vérifier ses allégations selon lesquelles il avait été drogué, d'un interrogatoire suffisamment pressant de C.________ et d'une enquête approfondie sur les moyens d'existence et le train de vie de ce dernier et de D.________ depuis l'accident.
6.1 Le grief ainsi formulé revient à reprocher à l'autorité cantonale d'avoir confirmé le refus de suivre en violation de l'art. 9 Cst., qui consacre l'interdiction de l'arbitraire, et non de l'art. 4 Cst., qui énonce quelles sont les langues nationales. Quant à la violation prétendue de l'art. 6 ch. 1 CEDH, elle n'est pas étayée par une argumentation distincte, de sorte que ce grief se confond avec celui pris de l'arbitraire.
Selon la jurisprudence, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178).
6.2 La recevabilité du grief sous l'angle de l'art. 86 al. 1 OJ (cf. supra, consid. 4) est à tout le moins douteuse. Il ne ressort pas de la décision attaquée que les lacunes de l'enquête dénoncées dans le recours de droit public auraient été invoquées devant l'autorité cantonale et le recourant n'établit pas, ni même ne prétend, l'avoir fait. Le grief apparaît donc nouveau.
6.3 Quoi qu'il en soit, le grief apparaît de toute manière irrecevable au regard des exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 5). Le recourant se borne pratiquement à indiquer quelles investigations devraient, selon lui, encore être menées. En particulier, il n'indique pas ce qu'un contre-interrogatoire de E.________, qui a déjà été entendu à deux reprises et a confirmé sa version des faits, pourrait apporter de nouveau ou de plus et on le voit d'autant moins que, confronté à la version de ce témoin le 21 septembre 2005, le recourant a éludé la question. S'agissant de ses allégations selon lesquelles il aurait été drogué, le recourant se borne à suggérer qu'il pourrait être procédé à une nouvelle analyse du prélèvement sanguin effectué sur lui après l'accident, sans établir qu'elle serait propre, le cas échéant, à faire admettre qu'il aurait été drogué par des tiers, notamment pas les personnes qu'il accuse. Il ne démontre pas plus l'utilité d'une nouvelle audition de C.________ et de D.________, qui ont contesté les accusations portées contre eux. Que les investigations dont le recourant dénonce l'omission permettraient d'apporter quelque chose de nouveau ou de plus, qui soit propre à faire admettre que le refus de suivre serait injustifié, n'est dès lors pas établi. Le recourant ne démontre en tout cas pas qu'il était arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, de ne pas procéder aux investigations qu'il demande.
6.4 Au demeurant, le grief, quand bien même il serait recevable, serait infondé. Au vu des nombreuses investigations déjà menées, qui n'ont révélé aucun indice venant à l'appui de la thèse du recourant, mais tendent au contraire à l'infirmer, il n'était pas arbitraire, au sens défini par la jurisprudence (cf. supra, consid. 6.1), d'admettre que l'instruction a été suffisante et que le refus de suivre est justifié.
7.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office du Juge d'instruction du Bas-Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 19 janvier 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: