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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.119/2006 /frs
Arrêt du 14 décembre 2006
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
Y.________,
recourant, représenté par Me Karin Baertschi, avocate,
contre
X._________,
intimé, représenté par Me Raymond de Morawitz, avocat,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 Cst. (entretien de l'enfant majeur),
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 février 2006.
Faits:
A.
Par jugement de divorce du 7 juillet 1992, Y.________ a notamment été astreint à payer en faveur de son fils X.________, né le 2 avril 1985, dont la garde avait été attribuée à la mère, une contribution d'entretien de 1'200 fr. de l'âge de quinze ans révolus jusqu'à celui de vingt ans révolus, voire même vingt-cinq ans au maximum en cas d'études sérieuses et régulières. Il s'est en outre vu réserver un droit de visite qui devait être exercé, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires.
B.
Le 6 octobre 2003, Y.________ a ouvert contre son fils une action en suppression des aliments, motif pris que celui-là refusait sans raison de le voir depuis le printemps de l'année 2000. Il a par la suite invoqué qu'il avait perdu son travail et que X.________ avait requis et obtenu, au printemps 2003, le changement de son nom de famille au profit du patronyme de sa mère.
Sur appel de Y.________, la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement du 12 mai 2004 du Tribunal de première instance déboutant le demandeur et a renvoyé la cause pour nouvelle instruction.
Le 7 septembre 2005, après l'audition de huit témoins ou tiers entendus à titre de renseignements, le Tribunal de première instance a derechef rejeté l'action.
Sur appel du père, la Chambre civile de la Cour de justice a, le 17 février 2006, annulé le jugement de première instance. Statuant à nouveau, elle a réduit la contribution d'entretien en faveur de X.________ à 800 fr. par mois, avec effet au 6 octobre 2003 et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au maximum en cas d'études sérieuses et régulières.
En bref, relevant que l'enfant poursuivait des études universitaires régulières, elle a considéré que le père ne pouvait se prévaloir de son changement d'orientation professionnelle pour obtenir une réduction de la contribution d'entretien sur la base de l'art. 286 CC. Au vu du dossier, qui ne permettait pas de retenir que l'interruption, même de longue durée, des relations personnelles aurait été imputable à une faute exclusive ou largement prépondérante de l'intimé, il n'y avait par ailleurs pas lieu de supprimer ou réduire, pour ce motif, la rente allouée dans le jugement de divorce, conformément à l'art. 277 al. 2 CC. En revanche, la conjonction de certaines circonstances (rupture des contacts avec la famille paternelle et les amis du père, dont la marraine et le parrain de l'enfant, silence quant à la procédure en modification du patronyme) et, au premier chef, la procédure en changement de nom permettaient de retenir à charge de l'intéressé un manque d'égards évident, sérieux et fautif à l'endroit du père, qui justifiait une réduction d'un tiers de la pension. Le fils avait en effet choisi de rayer son père ainsi que sa famille paternelle de son existence, comportement objectivement propre à blesser le débirentier.
C.
Y.________ exerce un recours en réforme et un recours de droit public. Dans ce dernier, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimé et l'autorité cantonale n'ont pas été invités à répondre.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Conformément au principe de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient d'examiner en premier le recours de droit public.
2.
Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 89 al. 1, 87 ( a contrario) et 86 al. 1 OJ.
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) en ne retenant pas que le changement de nom requis par l'intimé a causé la rupture des relations personnelles.
Cette critique n'est pas fondée. L'arrêt attaqué constate - sans que le recourant ne soulève un quelconque grief sur ce point - que les parties n'ont plus entretenu de relations personnelles depuis le mois de mars 2000. On ne voit pas en quoi une procédure initiée quelque deux ans plus tard (avril 2002) aurait dû être qualifiée de causale à cet égard.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 décembre 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: