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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.171/2006 /frs
Arrêt du 13 décembre 2006
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffière: Mme Borgeat.
Parties
dame X.________,
défenderesse et recourante, représentée par Me Elmar Perler, avocat,
contre
X.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat,
Objet
divorce,
recours en réforme contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 31 mai 2006.
Faits :
A.
X.________, né le 28 mars 1948, et dame X.________, née le 20 janvier 1947, se sont mariés le 20 mai 1976 à Fulenbach. Une enfant est issue de leur union, A.________, née le 2 mars 1988. Les époux ont en outre accueilli une enfant en vue d'adoption, B.________, née le 6 mai 1993 à Manille.
B.
B.a Par jugement du 1er juillet 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a prononcé le divorce des époux (1); confié l'enfant A.________ à son père, pour sa garde, son entretien et l'exercice de l'autorité parentale et réglé le droit de visite de la mère (2); dit que celle-ci contribuerait à l'entretien de l'enfant A.________ par le versement, en main de l'époux, de toutes les rentes AI perçues en faveur de A.________ depuis le 1er juillet 2003 et à recevoir (3); fixé la contribution du mari à l'entretien de son épouse à 2'200 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2010, avec indexation à l'indice suisse des prix à la consommation (4); dit que chaque partie reste et/ou devient propriétaire des objets mobiliers et valeurs en sa possession, attribué la maison familiale sise à G.________ exclusivement à l'époux et réparti les dettes du couple à titre interne (5); enfin, ordonné à l'institution de prévoyance du mari de verser un montant de 372'685 fr. sur le compte de libre passage de l'épouse (6).
B.b Statuant le 31 mai 2006 sur recours de l'épouse, la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a complété et modifié partiellement le jugement attaqué: elle a confié l'enfant B.________ à sa mère pour sa garde et son entretien (I.2.b) et dit que X.________ contribuerait à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de 450 fr. jusqu'à son adoption par dame X.________, mais au plus tard jusqu'à sa majorité, les allocations familiales étant payables en sus (I.3.b); elle a fixé la contribution du mari à l'entretien de l'épouse à 3'000 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2011, supprimant son indexation (I.4); elle a maintenu l'attribution de la maison familiale sise à G.________ à l'époux et astreint l'épouse à lui verser en outre un montant de 29'900 fr. (I.5); elle a encore augmenté de 372'685 fr. à 443'442 fr. le montant que l'institution de prévoyance du mari doit verser sur le compte de libre passage de l'épouse (I.6); finalement, elle a dit que chaque partie garde ses dépens d'appel et que les frais judiciaires sont à acquitter à raison de la moitié par chacune des parties (III).
C.
Contre cet arrêt, l'épouse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral, demandant l'annulation des ch. I.4, I.5, I.6 et III, et le complètement du ch. I.3.b du dispositif de l'arrêt cantonal. Elle requiert une contribution d'entretien mensuelle de 3'600 fr. jusqu'au 30 juin 2008, puis de 4'000 fr. jusqu'au 31 mars 2013; en cas de suppression de sa rente AI, la contribution d'entretien devra se monter à 5'000 fr., et en cas de réduction partielle, à 4'500 fr. (cf. ch. I.4); elle requiert également l'indexation de sa contribution d'entretien et de celle de sa fille B.________ (cf. ch. I.3.b et I.4); elle conclut ensuite, principalement, à ce que la maison familiale sise à G.________ soit vendue de gré à gré et, à défaut d'entente, à ce que la copropriété soit liquidée selon les dispositions légales, subsidiairement, à ce qu'elle n'ait pas à verser à son mari le montant de 29'900 fr. (cf. ch. I.5); elle conclut finalement à ce que l'époux soit astreint à lui verser une indemnité (art. 124 CC) correspondant à la moitié de l'avoir de prévoyance qu'il a accumulé pendant le mariage, mais au moins un montant de 446'000 fr., avec intérêts à 5%, et que ordre soit donné à la caisse de prévoyance du mari d'en effectuer le transfert sur son compte de libre passage (cf. ch. I.6).
Dans sa réponse au recours, l'époux conclut à ce que le recours en réforme déposé par dame X.________ soit entièrement rejeté. La cour cantonale n'a pas déposé d'observations.
D.
Par arrêt de ce jour, la cour de céans a entièrement admis le recours de droit public connexe déposé par l'épouse et partiellement admis celui déposé par l'époux; le ch. I.4 du dispositif de l'arrêt attaqué a été annulé en ce qui concerne la quotité de la contribution d'entretien due à l'épouse (5P.293/2006 et 5P.296/2006).
Le recours en réforme de l'époux, portant sur le même objet que son recours de droit public, a été déclaré sans objet et la cause a été rayée du rôle par décision de ce jour de la cour de céans (5C.167/2006).
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale par le tribunal suprême du canton, le recours en réforme est ouvert sous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. La valeur litigieuse est supérieure à 8'000 fr., en sorte qu'il est aussi recevable du chef de l'art. 46 OJ.
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106; 127 III 248 consid. 2c p. 252 et les arrêts cités). Hormis ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 129 III 320 consid. 6.3 p. 327) -, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
La lettre du 10 octobre 2006 de la Caisse fédérale de pensions, transmise au Tribunal fédéral le 17 octobre 2006 par le mandataire de l'épouse, est une pièce nouvelle et est donc irrecevable.
2.
Dans la mesure où la défenderesse s'en prend au montant de sa contribution d'entretien, ses griefs sont sans objet, le ch. I.4 du dispositif de l'arrêt attaqué ayant été annulé sur recours de droit public en ce qui concerne la quotité de sa contribution d'entretien.
3.
La défenderesse remet également en cause la durée pendant laquelle la contribution d'entretien lui a été accordée, soit jusqu'au 31 janvier 2011. Invoquant la violation de l'art. 125 CC, elle conclut à ce qu'une contribution lui soit allouée jusqu'au 31 mars 2013, soit jusqu'à ce que le demandeur atteigne l'âge de la retraite de 65 ans.
3.1 Le Tribunal cantonal a considéré que la défenderesse atteindra l'âge de la retraite le 20 janvier 2011, qu'elle percevra alors une rente du 2e pilier et que B.________ sera alors très vraisemblablement sa fille à elle seule. Il a donc estimé justifié d'arrêter la contribution d'entretien au 31 janvier 2011.
3.2 La défenderesse soutient que le Tribunal cantonal méconnaît qu'elle n'a pas d'activité lucrative, qu'elle ne pourra pas percevoir de rente et qu'elle devra vivre de son capital.
Il s'agit là d'une critique de fait, qui est irrecevable dans le recours en réforme (cf. consid. 1.2).
Par ailleurs, la défenderesse ne soutient pas que sa situation financière dès le 31 janvier 2011 ne lui permettra pas de mener le train de vie qui était le sien durant le mariage (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8 s.). Une telle critique serait de toute façon irrecevable. En effet, les faits y relatifs ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et la défenderesse ne prétend pas les avoir allégués et offert de les prouver, régulièrement et en temps utile selon les règles de la procédure cantonale; une violation de son droit à la preuve, garanti par l'art. 8 CC, n'a pas été démontrée (cf. consid. 1.2).
4.
La défenderesse demande qu'il soit tenu compte d'une éventuelle révision de sa rente AI dans le calcul de sa contribution d'entretien.
4.1 La cour cantonale a considéré que, vu l'état de santé de la défenderesse, il n'est pas prévisible que sa rente AI fasse l'objet d'une suppression ou d'une réduction dans le cadre d'une révision et que, partant, il n'y a pas lieu de prévoir une augmentation de sa contribution d'entretien pour de telles hypothèses.
4.2 La défenderesse soutient que sa maladie risque d'être exclue du catalogue des maladies donnant droit à une rente AI et que sa rente pourrait être supprimée. En ne tenant pas compte de cette circonstance, la cour cantonale aurait violé l'art. 125 CC car la contribution fixée ne serait alors plus convenable.
4.3 Dès lors que la défenderesse fonde sa critique sur des faits non constatés, son grief est irrecevable (cf. consid. 1.2). Voulût-elle prétendre que le juge cantonal doit toujours tenir compte d'une révision, même hypothétique, d'une rente AI, sa critique serait irrecevable, faute de motivation (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 131 III 26 consid. 12.3 p. 32; 116 II 745 consid. 3 p. 748/749).
5.
La défenderesse se plaint également de ce que la clause d'indexation de sa rente, qui figurait dans le jugement de première instance, ne soit plus mentionnée dans l'arrêt cantonal. Elle attribue cette suppression à une inadvertance et se prévaut de l'art. 128 CC.
5.1 Aux termes de l'art. 128 CC, le juge peut décider que la contribution d'entretien sera augmentée ou réduite d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie. L'indexation d'une contribution d'entretien après divorce ne peut être ordonnée que si l'on peut s'attendre à ce que les revenus du débiteur soient régulièrement adaptés au coût de la vie (ATF 115 II 309 consid. 1 p. 312; 100 II 245; Gloor/Spycher, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 128 CC; FF 1996 I 1 ss, p. 121 ch. 233.542).
5.2 Le tribunal de première instance avait prévu une pension de 2'200 fr. jusqu'au 31 janvier 2010, indexée à l'indice suisse des prix à la consommation. La cour cantonale a augmenté la pension et sa durée à 3'000 fr. jusqu'au 31 janvier 2011. Elle n'a pas repris dans son dispositif la clause d'indexation, sans en indiquer les motifs, alors que le demandeur ne l'avait pas contesté par un recours en appel joint.
5.3 Il y a donc lieu de prévoir que la contribution d'entretien due à la défenderesse sera indexée le premier janvier de chaque année sur l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent; cette indexation n'interviendra pas, ou seulement partiellement, si le défendeur prouve par titre que ses revenus n'ont pas, ou seulement partiellement, suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation (cf. Gloor/Spycher, op. cit., n. 8 ad art. 128 CC). Le recours est admis sur ce point.
6.
La défenderesse prétend que la contribution d'entretien due à B.________ doit être indexée de la même manière que la sienne, les mêmes principes étant applicables. Elle cite à cet égard l'art. 286 al. 1 CC.
6.1 En vertu de l'art. 286 al. 1 in fine CC, le juge peut ordonner que la contribution d'entretien des père et mère soit adaptée dès que des changements déterminés interviennent dans le coût de la vie.
6.2 Le tribunal de première instance n'avait pas prévu de contribution d'entretien pour l'enfant B.________. Dans son recours en appel du 12 janvier 2005, la défenderesse a conclut à une contribution d'entretien de 1'200 fr. par mois pour B.________, mais sans requérir son indexation. La cour cantonale a astreint le demandeur à verser une contribution mensuelle de 450 fr. pour B.________, jusqu'à son adoption par la défenderesse, au plus tard jusqu'à sa majorité, sans prévoir d'indexation.
La maxime d'office étant applicable aux contributions d'entretien des enfants (art. 133 al. 1 et 145 al. 1 CC; ATF 128 III 411 consid. 3 p. 412 ss), il y a lieu de prévoir l'indexation de la contribution d'entretien de B.________. Le recours est admis sur ce point.
7.
Concernant la maison familiale sise à G.________, la défenderesse conteste son attribution au demandeur et requiert, principalement, qu'elle soit vendue de gré à gré et, à défaut d'entente, que la copropriété soit liquidée selon les dispositions légales. Elle invoque la violation des art. 205 al. 2 CC et 4 CC.
7.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (arrêt 5C.87/2003 du 19 juin 2003, consid. 4.1; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2000, n. 1238 ss).
-:-
Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC; ATF 119 II 197 consid. 2 p. 198). En vertu de cette dernière disposition, un époux peut demander qu'un bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant. Selon la jurisprudence, un tel intérêt peut revêtir diverses formes. Est déterminante la circonstance que l'époux requérant l'attribution peut se prévaloir d'une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux quels qu'en soient les motifs. L'intérêt prépondérant consistera par exemple dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition d'un bien commun, qu'il manifeste un intérêt particulier pour un bien déterminé, que le bien a été apporté par lui au mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont il s'occupe (ATF 119 II 197 consid. 2 p. 199).
L'époux qui veut obtenir l'attribution entière d'un bien doit la requérir, la maxime de disposition étant applicable (ATF 119 II 197 consid. 2 p. 198). La faculté de faire valoir ce droit en justice dépend du droit fédéral, la procédure étant réglée par le droit cantonal (cf. ATF 118 II 521 consid. 3c p. 527). Le juge doit procéder à une pesée de l'intérêt (art. 4 CC), que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve, n'intervenant que si le juge cantonal a tenu compte d'éléments qui ne jouaient aucun rôle ou a négligé des circonstances importantes (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 119 II 197 consid. 2 p. 199).
7.2 La cour cantonale a constaté que le demandeur habite cette maison depuis son acquisition par les parties, soit depuis 16 ans, et ce malgré la distance de 50 km qui le sépare de son lieu de travail. Elle en a déduit que cela dénote un attachement certain de sa part à la villa familiale.
7.3 La défenderesse soutient que la distance au lieu de travail n'est pas un élément pertinent, que le fait que le demandeur effectue ce trajet depuis 16 ans n'est que la conséquence du choix commun de domicile par les époux. Ce faisant, la défenderesse s'en prend à l'appréciation des preuves de la cour cantonale, qui a déduit de ce fait un attachement certain à la maison. La cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'un tel attachement remplit la condition de l'intérêt prépondérant de l'art. 205 al. 2 CC. Le fait que, selon la défenderesse, cela entraîne des frais de déplacement de 1'222 fr. par mois pour le demandeur, et, par conséquent, une diminution de sa capacité financière, n'entre pas en considération dans le cadre du partage de la copropriété de la maison, mais dans celui de la fixation de la contribution d'entretien selon l'art. 125 CC. Enfin, contrairement à ce que croit la défenderesse, la cour cantonale n'a pas déduit du fait qu'elle n'avait pas d'intérêt à l'attribution que le demandeur en aurait automatiquement un.
7.4 La cour cantonale a examiné si la défenderesse avait un intérêt financier à s'opposer à l'attribution de la maison. Elle l'a nié, retenant, sur la base de l'expertise, une valeur vénale de 320'000 fr. pour la maison. Dans la mesure où la défenderesse soutient que cette valeur est sous-estimée - critique qu'elle a vainement soulevée devant la cour cantonale - et qu'une vente rapporterait certainement un prix supérieur actuellement, elle s'écarte des faits constatés, ce qui est inadmissible dans le recours en réforme (cf. consid. 1.2).
8.
Concernant toujours la maison familiale sise à G.________, la défenderesse requiert, subsidiairement, la suppression de sa condamnation à verser 29'900 fr. au demandeur. Elle invoque la violation des art. 210 al. 2 et 209 al. 2 CC.
8.1 La cour cantonale a considéré que, vu la valeur vénale de la maison de 320'000 fr. et la charge hypothécaire de 566'600 fr. (473'200 fr. à l'égard de la Confédération et 93'400 fr. à l'égard de la Banque cantonale de Fribourg), la perte de 246'600 fr. (320'000 fr. - 566'600 fr.) devait être répartie par moitié entre les "copropriétaires". Dès lors, compte tenu de la reprise par le demandeur de la dette hypothécaire de 473'200 fr. et par la défenderesse de celle de 93'400 fr., la défenderesse devait encore verser 29'900 fr. au demandeur (perte: 246'600 fr. : 2 = 123'300 fr. - 93'400 fr. = 29'900 fr.).
8.2 En instance cantonale, la défenderesse avait soutenu qu'on ne pouvait lui faire supporter à elle seule la dette de 93'400 fr. à l'égard de la Banque cantonale. Elle ne conclut désormais plus qu'à la suppression de sa condamnation à verser au demandeur 29'900 fr., de sorte que le recours en réforme est limité à ce point.
8.3 Comme vu précédemment, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (cf. consid. 7.1 ci-dessus). C'est ainsi à juste titre que la cour cantonale a estimé qu'il fallait commencer par "dissocier les patrimoines, sans distinguer à ce stade ce qui constitue des biens propres ou des acquêts", la question de l'application de l'art. 210 al. 2 CC ne devant intervenir que dans une phase ultérieure, et que le tribunal de première instance avait donc eu raison de "partager l'immeuble" sans se demander s'il s'agissait d'un bien propre ou d'un acquêt. La détermination de la perte de 246'600 fr. et son attribution par moitié a chacun des copropriétaires est conforme aux règles sur la liquidation de la copropriété. Au vu de la reprise par le demandeur d'une dette hypothécaire supérieure, la différence de 29'900 fr. a été correctement mise à la charge de la défenderesse. Contrairement à ce que soutient celle-ci, la répartition de la charge hypothécaire de l'immeuble en "copropriété" n'est pas soumise aux art. 209 al. 2 et 210 al. 2 CC, mais ressortit bien à la phase de dissociation des patrimoines des époux; lorsqu'elle attribue la valeur de l'immeuble de 320'000 fr. et les charges hypothécaires de 566'600 fr. aux acquêts du mari, dont le déficit de 246'600 fr. devrait alors être supporté par lui, elle méconnaît le fait que l'immeuble leur appartient en commun et que la liquidation de ce rapport spécial doit être réglé avant de passer à la liquidation du régime matrimonial.
9.
La défenderesse réclame finalement une indemnité (art. 124 CC) correspondant à la moitié de l'avoir de prévoyance accumulé par le demandeur pendant le mariage, mais au moins un montant de 446'000 fr., avec intérêts à 5%, acceptant que ce montant soit versé sur un compte de libre passage à son nom.
9.1 Elle soutient qu'il a échappé aux parties et au Tribunal cantonal qu'un cas de prévoyance était déjà survenu à la date déterminante du prononcé du divorce, puisque son invalidité a été reconnue avec effet rétroactif.
9.1.1 Concernant l'application de l'art. 124 CC, si les maximes d'office et inquisitoire sont applicables en première instance, le principe de disposition et la maxime des débats sont applicables devant la juridiction cantonale supérieure et devant le Tribunal fédéral (ATF 129 III 481 consid. 3.3 p. 487).
9.1.2 Le tribunal de première instance avait ordonné le transfert du montant de 372'685 fr. en faveur du compte de libre passage de la défenderesse, ayant déduit le montant de 29'900 fr. - dû par la défenderesse du chef du partage de la maison familiale - de la moitié de la prestation de sortie de 402'585 fr. à laquelle elle avait droit (avoir LPP du demandeur: 805'170 fr. : 2 = 402'585 fr. - 29'900 fr. = 372'685 fr.). Dans son recours cantonal, la défenderesse n'a remis en cause que la "compensation" de ce montant de 29'900 fr. et la cour cantonale a admis son point de vue et renoncé à la déduction de cette dette de la prestation de sortie. En tant qu'elle invoque pour la première fois en instance de recours en réforme la survenance d'une invalidité rétroactive et l'application de l'art. 124 CC, la défenderesse fait valoir un fait nouveau et une conclusion nouvelle, qui sont donc irrecevables (cf. consid. 1.2).
9.2 Le partage de l'avoir de la prévoyance professionnelle des époux est donc soumis à l'art. 122 CC.
9.2.1 En vertu de l'art. 122 al. 1 CC, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage. La période court donc de la célébration du mariage à l'entrée en force du prononcé du divorce (ATF 132 V 236 consid. 2.3 p. 239). Le juge du divorce doit statuer sur le principe du partage et fixer les proportions de celui-ci. Par cette décision, il confère à chaque époux - sous réserve d'un recours sur ce point - le droit au partage de la prestation de sortie de son conjoint selon un pourcentage précis. Le juge compétent en vertu de la LFLP (art. 142 al. 2 CC) doit uniquement exécuter le partage, en déterminant le montant exact des avoirs à partager. Le juge du divorce doit donc lui communiquer sa décision relative au partage (art. 142 al. 3 ch. 1 CC) - c'est à dire fixer les proportions dans lesquelles les prestations doivent être réparties - et la date du mariage et celle de l'entrée en force du prononcé du divorce (art. 142 al. 3 ch. 2 CC; cf. ATF 132 III 401 consid. 2.2 p. 404).
9.2.2 La défenderesse critique le montant que lui a alloué la cour cantonale au titre de l'art. 122 CC, estimant avoir droit à la moitié également pour la période courant du 1er janvier au 1er juillet 2006, soit jusqu'à la date (alléguée) de l'entrée en force du prononcé du divorce.
La cour cantonale ayant excédé ses compétences en chiffrant le montant à transférer et empiété sur celles du juge des assurances compétent, il y a lieu de réformer le dispositif de son arrêt en ce sens que la prestation de sortie du demandeur acquise pendant le mariage doit être partagée par moitié. Il appartiendra à la cour cantonale de transmettre le dossier au juge des assurances du lieu du divorce (art. 142 al. 2 CC; art. 73 al. 1 LPP), qui est compétent pour exécuter le partage (art. 25a al. 1 LFLP), en lui communiquant la date du mariage et celle de l'entrée en force du prononcé du divorce (art. 142 al. 3 ch. 2 CC).
10.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable et n'est pas sans objet, et l'arrêt attaqué partiellement réformé. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis par moitié à la charge des parties et les dépens compensés (art. 156 al. 3 et 159 al. 3 OJ). Pour le surplus, la cause sera renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les dépens cantonaux (cf. art. 157 et 159 al. 6 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et n'est pas sans objet, et l'arrêt attaqué est réformé et complété comme suit:
I.4. bis (nouveau)
La contribution d'entretien de l'enfant B.________ ainsi que celle de dame X.________ seront indexées le premier janvier de chaque année sur l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent; elles ne seront pas indexées, ou seulement partiellement, si X.________ prouve par titre que ses revenus n'ont pas, ou seulement partiellement, suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation.
I.6.
La prestation de sortie acquise par X.________ pendant la durée du mariage est partagée par moitié.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis par moitié à la charge des parties.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les dépens cantonaux.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 13 décembre 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: