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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cause {T 7}
B 140/05
Arrêt du 12 décembre 2006
IIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Piguet
Parties
C.________, recourant,
contre
Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, avenue du Théâtre 1, 1001 Lausanne, intimée
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
(Jugement du 6 décembre 2005)
Considérant :
que par acte du 19 décembre 2005, C.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 6 décembre 2005 du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et demandé, simultanément, l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;
que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario);
que par décision du 26 octobre 2006, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par le prénommé, vu l'absence de chance de succès du recours de droit administratif, et lui a imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de la décision, pour verser une avance de frais de 1'500 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables;
que cette décision a été notifiée au recourant le 13 novembre 2006;
que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti;
que partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 26 octobre 2006;
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral des assurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 décembre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: