BGer B 56/2005
 
BGer B 56/2005 vom 06.12.2006
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cause {T 7}
B 56/05
Arrêt du 6 décembre 2006
IVe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Métral
Parties
Fonds de prévoyance X.________, recourant, représenté par Me Pierre-Henri Gapany, avocat, rue de Lausanne 38-40, 1701 Fribourg,
contre
Hoirie de feu S.________, soit :
1. I.________, son épouse,
2. R.________, son fils,
3. C.________, sa fille, intimés,
tous représentés par Me Eric Maugué, avocat, rue Marignac 14, 1206 Genève
Instance précédente
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
(Jugement du 31 mars 2005)
Faits:
A.
S.________, né en 1948, a travaillé du 1er avril 1998 au 30 septembre 2000 au service de X.________ SA. A ce titre, il était assuré, en matière de prévoyance professionnelle, par le Fonds de prévoyance X.________ SA.
Avant d'allouer à S.________ une couverture d'assurance allant au-delà de la prévoyance professionnelle obligatoire (prévoyance dite «plus étendue»), le Fonds de prévoyance X.________ lui a adressé un questionnaire de santé. Celui-ci comprenait une série de questions relatives à son état de santé, à sa pratique sportive, à sa consommation de tabac, d'alcool, de médicaments ou de drogues et à son suivi médical jusqu'alors. Il comprenait également des questions complémentaires pour le médecin traitant de S.________, le docteur U.________. Le 3 décembre 1998, S.________ a rempli la partie du questionnaire le concernant, en faisant état d'une fracture de l'avant-bras droit en octobre 1997 et d'asthme entre les années 1955 à 1963, sans mentionner d'autre atteinte particulière à la santé. Le 9 décembre suivant, il s'est également soumis à un examen médical par son médecin traitant, le docteur U.________, qui a répondu aux questions complémentaires avant de conclure que son patient était en bonne santé physique et mentale.
Le 1er février 2001, S.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Selon son médecin traitant, il avait présenté une incapacité de travail de 100 % du 8 novembre 1999 au 20 février 2000, puis de 50 % jusqu'au 16 avril 2000; depuis le 17 avril 2000, il présentait à nouveau une incapacité de travail totale, pour une durée indéterminée. Le docteur U.________ posait les diagnostics d'état dépressif, d'artériopathie diffuse des membres inférieurs, d'arthrose cervicale, d'arthrose lombaire manifeste et de suspicion de canal rachidien étroit ou hernie discale (rapport du 17 juillet 2000 du docteur U.________). Il ressort par ailleurs du dossier médical constitué par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'Office AI) que S.________ a suivi une cure de désintoxication alcoolique en janvier 2000 et consulté la doctoresse M.________ en raison de troubles dépressifs d'octobre 2001 à fin septembre 2002 (rapport du 2 janvier 2003 de la doctoresse M.________). Il a également consulté d'autre médecins, dont le docteur E.________, neurologue, et le docteur K.________, spécialiste en médecine interne et endocrinologie. Ce dernier a fait état d'une incapacité de travail totale en raison d'un état dépressivo-anxieux, d'un canal lombaire étroit, de lombalgies chroniques sur discopathies étagées et atteintes dégénératives, d'une hernie discale (en mars-avril 2001) et d'insuffisance artérielle des membres inférieurs (rapports des 26 mars 2001 12 octobre 2001 et 11 novembre 2002).
Par décision du 26 juin 2003, l'Office AI a alloué à S.________ une rente entière d'invalidité, une rente complémentaire pour l'épouse et deux rentes pour enfants, avec effet dès le 1er novembre 2000. Pour sa part, le Fonds de prévoyance X.________ lui a reproché d'avoir rempli de manière inexacte et incomplète le questionnaire de santé qui lui avait été remis; il a refusé d'allouer des prestations supérieures au minimum obligatoire et résilié le contrat d'assurance portant sur la prévoyance plus étendue.
B.
Par acte du 2 avril 2004, S.________ a ouvert devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg une action tendant au paiement des prestations de prévoyance plus étendue par le Fonds de prévoyance X.________. Par jugement du 31 mars 2005, le Tribunal administratif a, en substance, nié que l'assuré ait commis une réticence et reconnu l'obligation, pour le Fonds de prévoyance X.________, d'allouer toutes les prestations prévues par le règlement de prévoyance, y compris la part plus étendue; il a renvoyé à un jugement ultérieur la question de la fixation du montant exact de ces prestations.
C.
Le Fonds de prévoyance X.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande la réforme en ce sens que l'action ouverte par l'assuré soit rejetée, sous suite de frais et dépens.
S.________ a conclu au rejet du recours. Il est toutefois décédé en cours de procédure, le 22 décembre 2005. Ses héritiers, à savoir sa veuve, I.________ et ses enfants, R.________ et C.________ ont déclaré reprendre le procès et maintenir les conclusions tendant au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales à renoncé à se déterminer.
D.
La IVème Chambre du Tribunal fédéral des assurances a tenu une audience ouverte aux parties, le 6 décembre 2006.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le point de savoir si l'assureur peut refuser les prestations de prévoyance plus étendue en raison d'une réticence de l'assuré.
2.
2.1 Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont fondées, en l'absence de disposition statutaire ou réglementaire idoines, à se départir du contrat de prévoyance en cas de réticence de l'assuré, par application analogique des art. 4 ss LCA (ATF 130 V 9). En l'occurrence, le règlement du Fonds de prévoyance X.________ prévoit la possibilité d'émettre une réserve médicale lors de l'entrée d'un nouvel assuré dans la prévoyance plus étendue (2.1.4 du règlement de prévoyance), mais ne contient aucune disposition sur les conséquences d'une éventuelle réticence de l'assuré. Il convient donc de se référer aux art. 4 ss LCA.
2.2 Aux termes de l'art. 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur, suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque tels qu'ils lui sont ou doivent lui être connus lors de la conclusion du contrat (al. 1). Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (al. 2). Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (al. 3). Dès lors que le proposant ne doit pas seulement déclarer les faits qui lui sont connus, mais également ceux dont il devrait avoir connaissance, la loi institue un critère objectif pour déterminer s'il a commis une réticence. Toutefois, pour appliquer ce critère, on tiendra compte des circonstances du cas particulier, notamment des qualités (intelligence, formation, expérience) et de la situation du proposant. Ce qui est finalement décisif, c'est de juger si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse déterminée à une question de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation et, le cas échéant, selon les renseignements que lui ont fournis des personnes qualifiées. Le proposant remplit ses obligations s'il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent pas lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions de l'assureur (ATF 116 V 226 consid. 5a et b, 116 II 339 sv. consid. 1b et c).
3.
Le recourant soutient que l'assuré a commis une réticence, en répondant de manière erronée ou incomplète aux questions 3c, 3i, et 9c du questionnaire de santé qui lui a été remis.
3.1
3.1.1 L'assuré a répondu par la négative aux questions 3c et 3i, qui sont formulées comme suit : «Bestehen oder bestanden bei Ihnen jemals Krankheiten, Störungen oder Beschwerden des Nervensystems oder der Psyche, wie Epilepsie, Schwindel, Lähmungen, Nervenentzündungen, Depressionen oder andere ?» (Souffrez-vous ou avez-vous souffert de maladies, de troubles ou d'affections du système nerveux ou du psychisme, tels que : épilepsie, vertiges, paralysies, névrites, dépressions ou autres ?); «Bestehen oder bestanden bei Ihnen jemals Krankheiten, Störungen oder Beschwerden des Bewegungsapparates (Knochen, Gelenke, Wirbelsäule, Bandscheiben, Muskeln, Bänder, Sehnen) ?» (Souffrez-vous ou avez-vous souffert de maladies, de troubles ou d'affections de l'appareil locomoteur (os, articulations, colonne vertébrale, disques intervertébraux, muscles, ligaments, tendons) tels que : douleurs dorsales, cervicales, des épaules, arthrose, rhumatisme ou autres ?)
3.1.2
3.1.2.1 La doctoresse M.________ a notamment posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, existant depuis une dizaine d'année. Elle a précisé que l'assuré avait décidé d'entreprendre une activité professionnelle indépendante en 1989, qu'il avait dû abandonner quelques années plus tard en raison d'une conjoncture économique défavorable. Toujours selon la doctoresse M.________, «c'est dans ce contexte qu'il [l'assuré] va développer un état dépressif avec une nette augmentation de la consommation d'alcool, probablement à but antidépresseur. [...]. En 1999, suite à des difficultés professionnelles, des douleurs chroniques dorso-lombaires et articulaires, le patient se sent de plus en plus déprimé et augmente fortement sa consommation d'alcool, raison pour laquelle il entreprend une cure de désintoxication [...]» (rapport du 2 janvier 2003). Pour sa part, le docteur K.________ fait état d'un épisode dépressif depuis fin 1998 environ, ainsi que d'un «épisode antérieur, guéri, d'état dépressif majeur en 1992» (rapport du 12 octobre 2001).
Ces rapports établissent que l'intimé a développé un état dépressif dans le courant de l'année 1992, dans le contexte de l'abandon de son activité indépendante et de la période de chômage qui a suivi. Compte tenu de la relative gravité de cet état dépressif, avec un épisode qualifié de majeur par le docteur K.________, il est peu vraisemblable que l'assuré n'en ait pas eu conscience au moment de remplir le questionnaire de santé que lui avait adressé le recourant. Il devait par conséquent informer l'institution de prévoyance du fait qu'il souffrait, ou du moins qu'il avait souffert de troubles dépressifs.
3.1.2.2 Le docteur E.________ a examiné l'assuré les 20 et 21 juillet 2000, ainsi que le 29 août 2000, pour un bilan neurologique et un examen électroneuromyographique. Une imagerie par résonance magnétique a également été pratiquée le 10 juillet 2000. Selon le docteur E.________, l'examen neurologique des membres inférieurs ne montrait pas de signes lésionnels cliniques, mais l'anamnèse et les images radiologiques semblaient suffisamment claires pour évoquer, en plus de l'insuffisance artérielle des membres inférieurs, une composante neurogène due au canal lombaire rétréci. Toujours selon le docteur E.________, «depuis 3-4 ans, avec une nette aggravation cette dernière année, il [l'assuré] remarque déjà au repos des douleurs dans la région fessière bilatérale, la face antérieure des cuisses et la face antéro-interne des jambes qui augmentent de façon très importante après 100 m. de marche. En plus il signale des lombalgies» (rapport du 21 juillet 2000).
Dans la mesure où l'assuré, en juillet 2000, ressentait des douleurs dans la région fessière et les jambes depuis 3-4 ans, il ne pouvait pas déclarer de bonne foi à l'institution de prévoyance, en décembre 1998, qu'il ne souffrait pas de maladie, de troubles ou d'affections de l'appareil locomoteur (os, articulation, colonne vertébrale, disques intervertébraux, muscles, ligaments, tendons), tels que : douleurs dorsales, cervicales, des épaules, arthrose, rhumatisme ou autres. La question 3i du questionnaire de santé est posée de façon à couvrir suffisamment d'éventualités pour que l'institution de prévoyance soit en droit d'attendre du répondant qu'il signale même des douleurs dont il ignore la cause organique exacte. Par ailleurs, la brièveté de la période entre la réponse au questionnaire de santé et l'incapacité de travail totale attestée par le médecin traitant - moins d'une année - rend vraisemblable, de manière prépondérante, que les douleurs ressenties à l'époque étaient déjà plus importantes qu'une simple gêne occasionnelle, comme chacun peut en ressentir de manière épisodique sans y attacher d'importance particulière.
3.2 Vu ce qui précède, le recourant se prévaut à juste titre d'une réticence, en relation avec les réponses de l'assuré aux questions 3c et 3i du questionnaire de santé. Le point de savoir si une telle réticence doit également être admise, comme le soutient le recourant, mais contrairement à l'opinion des premiers juges, en relation avec la réponse à la question 9c (concernant la consommation d'alcool de l'intimé) peut être laissé ouvert. En effet, les réticences constatées suffisent à justifier le refus de l'institution de prévoyance d'allouer les prestations de la prévoyance plus étendue.
4.
Vu ce qui précède, les conclusions du recourant sont admises. Le recourant, qui est une institution chargée de tâches de droit public, ne peut toutefois pas prétendre de dépens à la charge de l'intimé (art. 159 al. 2 OJ). Par ailleurs, la procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de sorte qu'elle est gratuite (art. 134 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 31 mars 2005 est annulé.
2.
La demande est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 décembre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: