BGer 5P.331/2006
 
BGer 5P.331/2006 vom 01.12.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.331/2006 /frs
Arrêt du 1er décembre 2006
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Escher.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
X.________ Sàrl,
recourante, représentée par Me Reza Vafadar, avocat,
contre
Y.________,
intimé,
Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 et 29 Cst. (notes d'honoraires d'avocat; contrat d'assurance),
recours de droit public contre la décision de la Commission de taxation des honoraires d'avocat
du canton de Genève du 4 juillet 2006.
Faits:
A.
Le 27 janvier 2006, X.________ Sàrl a invité la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève (ci-après: la commission) à fixer les honoraires et débours dus à Me Y.________, selon la note du 20 octobre 2005, d'un montant de 28'964 fr.50, TVA comprise. La requérante, qui était assurée en protection juridique, reprochait à l'avocat d'avoir avancé dans ses démarches sans avoir obtenu l'accord préalable de la compagnie d'assurances concernée, qui n'avait que partiellement remboursé la note d'honoraires et frais litigieuse; la requérante considérait au demeurant cette facture comme excessive.
Dans sa réponse du 28 mars 2006, l'avocat a expliqué qu'il avait été mandaté sans avoir été préalablement informé de l'existence d'une telle assurance, et qu'il avait ensuite été prié d'avancer de toute façon, parallèlement aux démarches effectuées en vue du remboursement par l'assurance de protection juridique. Il a précisé avoir obtenu l'accord de sa cliente concernant son tarif horaire de 450 fr., celle-ci ayant payé, dans un autre dossier, une facture intermédiaire du 11 octobre 2004 établie selon le même tarif. Enfin, il a relevé qu'il avait perçu deux provisions de sa cliente ainsi qu'un versement de la compagnie d'assurance de protection juridique de celle-ci, et a confirmé que le solde impayé de sa facture s'élevait à 4'324 fr.50.
B.
Par décision du 4 juillet 2006, la commission a confirmé la note de frais et honoraires querellée. Elle a par conséquent arrêté son montant à 28'964 fr.50, TVA comprise, dont à déduire deux provisions de la requérante et un versement de l'assurance de protection juridique de celle-ci, le solde impayé s'élevant à 4'324 fr.50.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.) et violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), X.________ Sàrl conclut à l'annulation de la décision du 4 juillet 2006.
Des observations n'ont pas été requises.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Déposé en temps utile contre une décision qui arrête, en dernière instance cantonale (art. 38 al. 2 de la loi genevoise sur la profession d'avocat du 26 avril 2002; ci-après: LPAv/GE), des honoraires d'avocat, le recours est en principe recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ (ATF 93 I 116 consid. 1 p. 120). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 88 OJ).
2.
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante se plaint d'une motivation insuffisante de la décision attaquée. Elle soutient que celle-ci ne permet nullement de cerner les motifs qui ont amené la commission à s'écarter de son arrêt du 3 octobre 2005, en considérant qu'elle n'avait pas contesté les honoraires excessifs de l'intimé. La décision incriminée serait aussi laconique quant au rapport raisonnable entre la prestation fournie par l'avocat de juillet 2004 à novembre 2005 et la rémunération requise par celui-ci.
2.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge n'est certes pas tenu de se prononcer sur tous les arguments soulevés par les parties, et peut s'en tenir aux questions décisives; il faut toutefois qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540, 473 consid. 4.1 p. 477; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102/103).
Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132), ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 192 consid. 3 p. 194 et la jurisprudence citée).
2.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que l'activité déployée par l'intimé et le temps consacré par celui-ci à l'affaire de la requérante (soit 46 heures et dix minutes au tarif de 450 fr.) résultaient de manière détaillée de la note d'honoraires litigieuse et du "time sheet" figurant au dossier. Cette dernière pièce n'était pas contestée concernant le temps nécessaire à chacune des interventions décrites. De même, le tarif horaire n'avait jamais été remis en cause, la requérante ayant du reste payé sans protester une note d'honoraires établie selon un tarif identique dans une autre affaire traitée, à la même époque, par l'intimé. Il résultait par ailleurs du dossier que la valeur litigieuse était de 256'386 fr. Outre la préparation proprement dite de l'action judiciaire et ses vacations au tribunal, le mandataire avait entrepris de nombreuses démarches en vue de la couverture de ses frais et honoraires par l'assurance de protection juridique de sa cliente et s'était souvent entretenu avec cette dernière.
Quoique brèves, les observations de la commission relatives à l'absence de contestation du temps consacré aux opérations effectuées par l'intimé et du tarif horaire appliqué par celui-ci satisfont aux exigences jurisprudentielles en la matière. Il en va de même des passages de la décision relatifs aux prestations fournies par l'avocat. Dans ces conditions, la requérante était en mesure de saisir les motifs pour lesquels la commission avait fixé le montant des honoraires et débours à 28'964 fr.50, TVA comprise (cf. ATF 114 Ia 233 consid. 2d p. 242). Les allégations formulées à cet égard sont au demeurant appellatoires et ne peuvent dès lors être prises en considération (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495). En conséquence, le moyen tiré d'une violation du droit d'être entendu ne peut être admis.
3.
La recourante reproche à la commission d'avoir arbitrairement apprécié les faits.
3.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, une décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a tiré des conclusions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178).
3.2 Dans la mesure où la recourante reproche à la commission d'avoir arbitrairement retenu que l'activité déployée par l'avocat et le temps que celui-ci avait consacré à l'affaire résultaient de manière détaillée de la note litigieuse et du "time sheet" figurant au dossier, elle se borne à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, ce qui n'est pas suffisant au regard des exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Il en va de même de son allégation selon laquelle elle a dûment contesté le "time sheet" que l'intimé lui a remis en septembre 2005 seulement: à cet égard, la recourante ne prétend pas que, contrairement à l'affirmation de la commission, elle aurait contesté ce "time sheet" en dernière instance cantonale, conformément à l'art. 86 al. 1 OJ (ATF 128 I 354 consid. 6c p. 357; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s.; 118 III 37 consid. 2a p. 38/39).
Quant aux critiques de la recourante portant sur la façon dont l'intimé a rempli son mandat et sur les opérations qui excéderaient celui-ci, elles ne relèvent pas de la présente procédure. En effet, comme l'a mentionné l'autorité cantonale, à Genève, comme dans la pluspart des cantons, les questions relatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties sont du ressort du juge ordinaire (art. 39 LPAv/GE). La recourante ne le conteste d'ailleurs pas.
4.
4.1 La recourante soutient en outre que la commission a arbitrairement appliqué les art. 34 et 37 LPAv/GE. Celle-ci aurait en effet violé la maxime inquisitoire prévue par l'al. 3 de cette dernière disposition, en renonçant à interpeller le magistrat en charge de l'affaire pour connaître le montant de l'indemnité qui lui a été accordée en première instance. Elle reproche en outre à l'autorité de taxation de n'avoir pas tenu compte de ce critère - soit celui du résultat obtenu - pour fixer la rémunération de l'avocat. Certaines opérations lui auraient aussi été arbitrairement facturées, car elles ne relevaient pas du mandat confié à l'intimé. Les honoraires octroyés seraient ainsi disproportionnés par rapport au travail effectué et ne seraient aucunement justifiés par la complexité de l'affaire, son importance ou la responsabilité assumée. Enfin, la commission ne se serait jamais interrogée sur les conséquences financières que de tels frais et honoraires auraient pour elle, son capital n'étant que de 20'000 fr. En octroyant à l'intimé une rémunération excessive au regard de la prestation fournie - du reste en majeure partie inutile -, l'autorité cantonale aurait rendu une décision insoutenable dans son résultat.
4.2 Autant qu'elles sont recevables, ces critiques ne sont pas fondées. Le moyen tiré de la violation de la maxime inquisitoire prévue par l'art. 37 al. 3 LPAv/GE n'apparaît pas suffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ). Au demeurant, si le résultat obtenu constitue un élément d'appréciation pour fixer les honoraires (art. 34 LPAv/GE), ce facteur n'est pas déterminant à lui seul, et l'autorité de taxation n'a pas l'obligation de tenir compte de tous les critères pouvant entrer en considération; le rejet des conclusions ne constitue pas un motif en soi de réduction des honoraires, l'avocat n'ayant qu'une obligation de moyen et non de résultat (ATF 101 II 109 consid. 3b p. 114; 93 I 116 consid. 5a p. 122). Or la recourante n'établit pas en quoi l'art. 34 LPAv/GE aurait été enfreint à cet égard.
Les griefs portant sur les opérations facturées alors qu'elles ne relevaient prétendument pas du mandat confié à l'intimé étaient du ressort du juge ordinaire (cf. arrêt 4P.256/2005 du 18 janvier 2006, consid. 3.2). La commission ne peut donc se voir reprocher un quelconque arbitraire sur ce point.
Enfin, l'autorité cantonale n'a pas manqué de prendre en considération la situation de la requérante. Elle a toutefois estimé que celle-ci n'avait pas établi être en proie à des difficultés financières qui ne lui permettraient pas de régler la facture restée en souffrance, d'un montant de 4'324 fr.50; or la recourante ne démontre pas que cette appréciation serait insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ).
5.
Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante supportera dès lors les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
Lausanne, le 1er décembre 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: