BGer H 180/2005
 
BGer H 180/2005 vom 23.11.2006
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 0}
H 180/05
Arrêt du 23 novembre 2006
IIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Beauverd
Parties
D.________, recourant, représenté par Me Robert Lei Ravello, avocat, Bel-Air Métropole 1, 1002 Lausanne,
contre
Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, intimée, route du Lac 2, 1094 Paudex, intimée
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 3 août 2005)
Faits:
A.
Par des décisions du 23 décembre 2003, la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après : la caisse) a fixé le montant des cotisations personnelles pour les années 1997 à 2000, ainsi que les acomptes pour les années 2001 à 2003 dus par D.________ en sa qualité de médecin indépendant.
Le 25 février 2004, la caisse a adressé à l'intéressé des rappels relatifs aux cotisations fixées par les décisions précitées.
D.________ a formé opposition par écriture du 15 mars 2004, en reprochant à la caisse d'avoir établi ces décomptes sur la base de taxations fiscales ayant fait l'objet de réclamations encore pendantes devant l'autorité fiscale.
Par décision du 19 mai 2004, la caisse a rejeté l'opposition dont elle était saisie.
B.
D.________ a recouru devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à l'annulation de la décision sur opposition concernant les cotisations dues pour les années 1997 à 2003.
Statuant le 3 août 2005, la juridiction cantonale a « écarté préjudiciellement » le recours. Elle a considéré qu'en faisant opposition le 15 mars 2004, l'intéressé n'avait pas agi en temps utile contre les décisions de fixation des cotisations du 23 décembre 2003. Aussi, la caisse aurait-elle dû déclarer l'opposition irrecevable, de sorte que le recours formé contre la décision sur opposition était également irrecevable.
C.
D.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande la réforme, subsidiairement, l'annulation, le tout sous suite de frais et dépens.
La caisse intimée a conclu implicitement au rejet du recours. En outre, elle a indiqué que l'autorité fiscale compétente lui avait communiqué les revenus définitifs du recourant pour les années 1997 et 1998, ce qui permettrait de fixer à nouveau les cotisations dues pour les années 1997 à 2000.
Par des courriers des 14 août et 25 septembre 2006, le recourant a communiqué au Tribunal des copies de décisions du 12 juillet 2006, fixant les cotisations dues pour les années 1997 à 2000 et contenant la mention selon laquelle elles annulent et remplacent les décisions du 23 décembre 2003 ensuite des nouveaux renseignements communiqués par l'autorité fiscale. Le recourant est d'avis que ces nouvelles décisions ont pour effet de vider de sa substance la procédure de recours et il demande au Tribunal d'en tirer les conséquences notamment par l'octroi de dépens en sa faveur.
Considérant en droit:
1.
Lorsque le recours de droit administratif devient sans objet, l'art. 72 PCF (applicable par renvoi à la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances [art. 40 et 135 OJ]) prévoit que le tribunal déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.
Il y a donc lieu d'examiner sommairement quel eût été le sort du recours de droit administratif sur le fond.
2.
2.1 La juridiction cantonale a « écarté préjudiciellement » le recours, motif pris que l'opposition du 15 mars 2004 était tardive, dans la mesure où elle était dirigée contre les décisions du 23 décembre 2003.
Dans son recours de droit administratif, D.________ allègue que les décisions en cause ne lui ont jamais été notifiées.
2.2 Selon la jurisprudence, la preuve de la notification d'une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l'administration. Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 402 consid. 2a et les références).
En l'occurrence, la juridiction cantonale n'a pas du tout examiné le point de savoir si et à quelle date les décisions du 23 décembre 2003 avaient été notifiées au recourant. Il est vrai que le recourant fait valoir pour la première fois en instance fédérale que les décisions en cause ne lui ont jamais été notifiées. Cela ne saurait toutefois entraîner un préjudice pour l'intéressé, dans la mesure où la juridiction cantonale s'est prononcée sur la tardiveté de l'opposition formée le 15 mars 2004, sans même lui accorder la possibilité de se déterminer sur ce point, soulevé pour la première fois par la caisse dans sa duplique du 18 avril 2005.
Cela étant, on peut considérer que le recours de droit administratif eût été admis et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour nouveau jugement. Les frais de la cause, qui n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), doivent être mis à la charge de l'intimée. Par ailleurs, le recourant, qui est représenté par un avocat, a droit à une indemnité de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est déclaré sans objet et l'affaire radiée du rôle.
2.
Les frais de la cause, consistant en un émolument de justice de 500 fr. sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'avance de frais versée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
4.
L'intimée versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 novembre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIe Chambre : Le Greffier :