BGer 1P.722/2006
 
BGer 1P.722/2006 vom 07.11.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.722/2006 /col
Arrêt du 7 novembre 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Nay et Reeb.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672,
2001 Neuchâtel 1,
Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
procédure pénale, classement,
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 21 juin 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Le 17 novembre 2005, A.________ a déposé plainte contre son ancien concubin pour voies de fait et menaces. Par une décision du 17 mars 2006, le substitut du Procureur général de la République et canton de Neuchâtel a classé la plainte pénale en retenant deux motifs: d'une part, la plainte était tardive, les faits allégués s'étant produits entre l'été 2002 et fin février 2005; d'autre part, les accusations étaient insuffisamment fondées.
A.________ a recouru au Tribunal cantonal contre la décision de classement. La Chambre d'accusation a rejeté le recours par un arrêt rendu le 21 juin 2006. Elle a considéré, en substance, que la plainte pour voies de fait était bel et bien tardive, mais qu'il n'en allait pas ainsi de la plainte pour menaces, dans la mesure où les actes étaient postérieurs au 1er avril 2004. Cela étant, la Chambre d'accusation a jugé que la motivation subsidiaire du Ministère public, à propos de l'insuffisance des charges pour mener une poursuite pénale, était fondée.
2.
Le 25 octobre 2006, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. La Chambre d'accusation a produit son dossier.
3.
Vu l'objet de la contestation, seule entre en considération la voie du recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Dans la procédure de recours de droit public, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, n'examine pas d'office si la décision attaquée retient les faits pertinents et si elle est conforme aux normes du droit cantonal de procédure pénale; il incombe bien plutôt au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). En l'occurrence, la recourante n'invoque aucun droit constitutionnel des citoyens, au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ. Elle évoque des problèmes qu'elle a rencontrés avec son ancien concubin, et affirme vouloir que la justice soit rendue. Il ne s'agit toutefois pas là d'une argumentation juridique répondant aux exigences légales pour le recours de droit public. Celui-ci doit donc être déclaré irrecevable en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ.
4.
Un émolument judiciaire doit être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 7 novembre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: