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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.666/2006 /svc
Arrêt du 26 octobre 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Rittener.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Daniel Brodt, avocat,
Etude Brodt & Bornand,
contre
Juge d'instruction du canton de Neuchâtel,
rue des Tunnels 2, case postale 120, 2006 Neuchâtel 6,
Ministère public du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel,
Chambre d'accusation, rue du Pommier 1,
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
détention préventive,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Chambre d'accusation,
du 6 septembre 2006.
Faits:
A.
Le 23 novembre 2005, donnant suite à une dénonciation pénale du chef du Service cantonal des mineurs et des tutelles, le Ministère public a requis le Juge d'instruction du canton de Neuchâtel (ci-après: le Juge d'instruction) d'ouvrir une information pénale contre X.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance et faux dans les titres. X.________ est soupçonné d'avoir commis ces infractions dans le cadre de son activité d'assistant social auprès de l'office des tutelles. Il a été interpellé le jour même. Le Juge d'instruction a délivré une ordonnance d'arrestation en date du 24 novembre 2005, considérant que de sérieuses présomptions de culpabilité pesaient sur le prévenu et que les circonstances faisaient craindre qu'il n'abuse de sa liberté pour compromettre le résultat de l'information, prendre la fuite ou poursuivre son activité délictueuse. Le 24 janvier 2006, la Cour de céans a rejeté un recours de droit public formé par X.________ contre l'arrêt cantonal confirmant cette décision. Par arrêt du 2 mai 2006, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé le rejet d'une deuxième demande de mise en liberté. Par décisions des 19 mai et 19 septembre 2006, le Tribunal cantonal a prolongé la détention préventive de X.________, la dernière fois jusqu'au 29 décembre 2006.
Le 24 juillet 2006, X.________ a déposé une nouvelle requête de mise en liberté, que le Juge d'instruction a rejetée par décision du 28 juillet 2006, considérant qu'un risque de fuite existait objectivement et subjectivement et qu'une libération sous caution n'était pas envisageable. Renonçant à examiner la question du risque de collusion, le Juge d'instruction a néanmoins relevé qu'il lui paraissait "toujours d'actualité".
B.
X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal le 14 août 2006, faisant valoir en substance que les risques de collusion et de fuite n'étaient pas réalisés. Dans ses observations, le Juge d'instruction a estimé que le risque de collusion persistait en raison du fait que de nouvelles auditions des pupilles concernés par les actes reprochés au prévenu étaient nécessaires. S'agissant du risque de fuite, le Juge d'instruction se référait à des observations qu'il avait déjà formulées le 10 mai 2006.
Par arrêt du 6 septembre 2006, le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par X.________, considérant en substance que le risque de collusion n'était plus contesté et qu'un risque de fuite existait en raison du fait que l'intéressé était double national, que son avenir professionnel en Suisse était gravement compromis et qu'il avait une soeur et un fils en Turquie, où il possédait des biens et où il s'était rendu régulièrement ces dernières années.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il invoque une violation de l'art. 5 CEDH et des art. 9, 10 et 31 al. 1 Cst. Le Tribunal cantonal se réfère à sa décision et le Ministère public conclut au rejet du recours. Quant au Juge d'instruction, il n'a pas présenté d'observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne à l'autorité intimée de mettre fin à sa détention préventive est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).
2.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce les art. 117 et 119 du Code de procédure pénale neuchâtelois du 19 avril 1945 (CPP/NE; RS 322.0). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 117 al. 1 CPP/NE). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 117 al. 1 in initio CPP/NE). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271; pour la définition de l'arbitraire, cf. art. 9 Cst. et ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3; 112 Ia 162 consid. 3b).
En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause la base légale sur laquelle repose la détention préventive et il ne soumet pas au Tribunal fédéral la question des soupçons de culpabilité. Il nie cependant l'existence d'un risque de collusion et d'un risque de fuite.
3.
3.1 Par collusion, on entend l'activité que l'inculpé peut déployer pour détruire, altérer ou faire disparaître des preuves, notamment par un arrangement complice avec des témoins, des informateurs ou des co-inculpés, voire l'incitation à de fausses déclarations. En cas de risque de collusion la détention préventive vise à empêcher qu'un accusé profite de sa liberté, fût-elle momentanée, pour entraver le cours de la justice. Selon la jurisprudence, un risque théorique de collusion ne suffit pas; il faut qu'il existe des indices concrets d'un tel risque. Le danger de collusion peut être retenu d'autant moins facilement que l'instruction est avancée (ATF 123 I 31 consid. 3c p. 35; 117 Ia 257 consid. 4b-c p. 260 s. et les références; Peter Albrecht, Die Kollusionsgefahr als Haftgrund, in BJM 1999, p. 3 ss; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse: traité théorique et pratique, Zurich 2000, n. 2348 p. 500).
3.2 En l'occurrence, le Tribunal cantonal n'a pas examiné cette question, affirmant que le recourant ne discutait plus le risque de collusion. Il y a toutefois lieu de constater que ce problème a bien été soumis à l'autorité attaquée, le recourant ayant expliqué que le risque de collusion ne lui était plus opposable sur le vu du déroulement de l'enquête (recours du 14 août 2006 p. 6 in fine). Dans ces circonstances, dès lors que le Juge d'instruction avait lui même estimé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner cette question - affirmant seulement que ce risque lui paraissait toujours d'actualité - il est douteux que le maintien en détention du recourant soit suffisamment motivé sur ce point.
Quoi qu'il en soit, il y a lieu de constater que le risque de collusion n'est plus réalisé. En effet, si l'on se réfère au motif avancé par le Juge d'instruction à cet égard, il semble que le danger venait du fait qu'il était nécessaire de procéder à de nouvelles auditions des pupilles lésés (détermination du 21 août 2006 devant le Tribunal cantonal). Or, il ressort de la requête de prolongation déposée le 7 septembre 2006 par le Juge d'instruction, certes postérieurement à l'arrêt attaqué, que "l'instruction [...] progresse rapidement ces temps" et qu'il reste "quelques pupilles à entendre, ou à réentendre, avant de pouvoir clôturer cette affaire". L'instruction étant pratiquement achevée et les pupilles concernés ayant presque tous été entendus ou réentendus, il faudrait des indices particulièrement concrets d'un grave danger de collusion pour justifier le maintien en détention du recourant sur cette base. Or tel n'est pas le cas, le Tribunal cantonal se bornant à évoquer la fragilité des lésés, sans expliciter quel risque concret de collusion serait à redouter. Au demeurant, sur le vu de l'instruction poussée qui a déjà été menée, on ne voit pas concrètement en quoi le recourant pourrait influencer les pupilles qu'il resterait à auditionner, si tant est que l'intéressé puisse entrer en contact avec eux. Le risque de collusion est donc pour le moins théorique et ne saurait justifier la prolongation de la détention préventive du recourant.
4.
4.1 Quant au risque de fuite, il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître ce risque non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). Le fait que l'extradition du prévenu puisse être obtenue n'est pas déterminant (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.).
4.2 En l'occurrence, l'autorité attaquée estime qu'un risque de fuite existe en raison du fait que l'intéressé est double national, que son avenir professionnel en Suisse serait gravement compromis et qu'il a une soeur et un fils en Turquie, où il possède des biens et où il s'est rendu régulièrement ces dernières années. Elle passe toutefois sous silence les éléments qui dénotent l'attachement du recourant à la Suisse, notamment le fait qu'il y a vécu et travaillé durant trente-trois ans, que son épouse et trois de ses enfants y vivent et que l'un de ses enfants souffre d'autisme et bénéficie de soins spécifiques dans notre pays. Ces faits sont pourtant établis et l'attachement du recourant à sa famille en Suisse n'est pas remis en doute. Il ressort d'ailleurs d'un courrier du 3 septembre 2006 que le recourant a tenté de transmettre clandestinement à son épouse et dont le contenu apparaît d'autant plus crédible qu'il n'était pas censé être porté à la connaissance des autorités (dossier cantonal p. 1835 ss). Cela étant, l'importance de la peine encourue par le recourant fait craindre qu'il ne fasse certains sacrifices pour échapper à la justice. S'il est vrai que ses liens avec la Turquie apparaissent plus ténus que ceux qui le lient à notre pays, ils n'en sont pas moins réels, de sorte qu'il ne paraît pas déraisonnable pour lui d'envisager de vivre dans son pays d'origine, où il possède au moins une résidence secondaire. De plus, comme l'a relevé l'autorité attaquée, les perspectives professionnelles du recourant en Suisse sont effectivement réduites, l'intéressé évoquant de surcroît lui-même une prochaine retraite anticipée.
Dans ces conditions, on peut admettre l'existence d'un risque de fuite. Il convient toutefois d'examiner si ce risque peut être paré par des mesures moins restrictives que la détention, telles que l'obligation de se présenter à un office déterminé, la saisie de papiers d'identité ou le dépôt de sûretés, ce que le recourant avait d'ailleurs proposé. En effet, le 22 mai 2006 déjà, celui-ci demandait au Juge d'instruction quelles mesures de sûreté seraient envisageables (dossier cantonal p. 1120 s.). Il évoquait à nouveau cette question dans sa requête de mise en liberté du 24 juillet 2006. Le Juge d'instruction lui ayant simplement répondu que le dépôt d'une caution ne lui paraissait pas suffisant, le recourant s'est plaint, devant le Tribunal cantonal, d'un manque de motivation à cet égard. Cette dernière autorité n'a cependant pas examiné ce grief dans l'arrêt attaqué, de sorte que c'est à juste titre que le recourant invoque - certes succinctement - une violation de son droit d'être entendu. Au demeurant, la détention préventive constituant une grave restriction de la liberté personnelle, il s'imposait de procéder d'office à un examen des moyens alternatifs permettant de pallier le danger de fuite, d'autant que la détention préventive subie apparaît désormais en soi comme relativement longue. En omettant de traiter cette question, le Tribunal cantonal a donc manqué à son devoir de motivation, de sorte qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à cette autorité afin qu'elle examine si le risque de fuite peut être paré par des mesures moins restrictives que la détention préventive.
5.
Il ne résulte pas nécessairement de l'annulation de l'arrêt querellé que le recourant doive être immédiatement remis en liberté. En effet, il découle de ce qui précède qu'un risque de fuite existe. Il incombera néanmoins au Tribunal cantonal de statuer à nouveau sur la demande de mise en liberté provisoire, à très brève échéance et par une décision suffisamment motivée au sens des considérants.
6.
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être partiellement admis. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire (art. 156 al. 2 OJ). Le recourant, assisté d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Neuchâtel (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis partiellement.
2.
La demande de mise en liberté provisoire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
L'Etat de Neuchâtel versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Chambre d'accusation.
Lausanne, le 26 octobre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: