BGer 6P.166/2006
 
BGer 6P.166/2006 vom 23.10.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
6P.166/2006
6S.380/2006 /rod
Arrêt du 23 octobre 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Kistler.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Doris Leuenberger, avocate,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
Procédure pénale; arbitraire (art. 9 Cst.); révision
(art. 397 CP), organisation criminelle (art. 260ter CP), confiscation de valeurs patrimoniales (art. 59 ch. 3 CP),
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du
21 juillet 2006.
Faits:
A.
X.________, ressortissant français, né en 1942 en Tunisie, a été condamné le 10 février 1989 par le Tribunal pénal de Rome, pour des faits survenus en 1987, à huit ans de réclusion et à une amende de 28 millions de lires, pour trafic de stupéfiants, en coactivité avec quatre comparses. Ce jugement a été confirmé dans son principe par la Cour d'appel de Rome, qui a toutefois ramené la peine à six ans de réclusion et à 20 millions de lires d'amende. Le recours en cassation formé par X.________ contre cette décision a été rejeté le 12 novembre 1990.
B.
A la demande des autorités italiennes, les services britanniques de la "Crown Prosecution Service" ont recherché X.________ et ont localisé ses avoirs, notamment plusieurs comptes bancaires à Genève. Le 20 septembre 1990, ils ont requis les autorités genevoises de se renseigner sur les avoirs que X.________ pouvait détenir dans des banques genevoises.
Le 11 avril 1991, les autorités judiciaires italiennes compétentes ont saisi la Suisse d'une requête identique tendant aux mêmes fins, X.________ étant soupçonné de s'être livré à un trafic de cocaïne et, ayant déjà fait l'objet d'une condamnation du même chef par le Tribunal pénal de Rome.
A la suite des investigations entreprises dans le cadre de ces demandes d'entraide, le juge d'instruction de Genève a saisi, en janvier 1991, les avoirs que X.________ avait déposés, dès 1983-1985, sur des comptes auprès de l'Union de Banques Suisses et de la Royal Bank of Canada, à Genève.
Selon un acte d'accusation du juge d'instruction de Florence du 3 août 1993, il était reproché à X.________ d'avoir, en 1989/1990, de concert avec Y.________ notamment, importé en Europe plusieurs dizaines de kilos de cocaïne.
C.
Par requête du 30 janvier 1995, le Procureur général du canton de Genève a demandé la confiscation et la dévolution à l'Etat des avoirs saisis de X.________, en application des art. 59 ch. 3 et 260terCP.
Par arrêt du 30 juin 1995, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes saisies sur le compte n° 40818 de X.________ auprès de la Royal Bank of Canada et sur les comptes n° 530.341 Q et 530.341 K dont il est titulaire auprès de l'Union de Banques Suisses. En substance, elle a considéré, se référant au complexe de faits dressés dans le jugement italien définitif du 12 novembre 1990, que le recourant appartenait à une organisation criminelle et qu'il n'avait pas apporté de preuve, à tout le moins suffisante, que les fonds saisis ne provenaient pas d'une organisation criminelle. Par arrêt du 31 mai 1996, la Cour de cassation genevoise a rejeté le pourvoi formé contre cette décision par X.________. Le 27 août 1996, le pourvoi en nullité contre ce dernier arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral. Ces deux dernières autorités se sont également référées aux faits ressortant de l'acte d'accusation florentin du 3 août 1993.
D.
Par acte déposé le 31 janvier 2006, X.________ a sollicité la révision de la décision rendue par la Chambre pénale de Genève le 30 juin 1995. Il fait valoir que, le 13 juin 2003, le juge d'instruction de Florence a prononcé un non-lieu en sa faveur concernant les accusations de trafic de stupéfiants, qui avaient donné lieu à l'acte d'accusation florentin du 3 août 1993, et a ordonné la révocation du mandat d'arrêt émis à son encontre le 20 septembre 1990. Ces décisions ont été prises à la suite des rétractations de Y.________ dont les révélations avaient été à la base de l'ordonnance d'accusation rendue à l'encontre de X.________ le 3 août 1993.
Par arrêt du 21 juillet 2006, la Cour de cassation genevoise a rejeté la demande de révision de X.________. En substance, elle a considéré que la décision de confiscation du 30 juin 1995 reposait sur les faits survenus en 1987 qui ressortaient du jugement italien définitif du 12 novembre 1990, de sorte que la décision de non-lieu du 13 juin 2003, qui libérait X.________ pour les faits survenus en 1989/1990, n'était pas pertinente.
E.
Contre cet arrêt cantonal, le recourant dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et sollicite, en outre, l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Pour des motifs d'économie de procédure, il se justifie de déroger à la règle posée à l'art. 275 al. 5 PPF et de traiter le pourvoi en nullité avant le recours de droit public.
I. Pourvoi en nullité
2.
2.1 Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Il n'est notamment pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 113 IV 17 consid. 3 p. 22, 109 IV 46 consid. 2 p. 48) ou pour invoquer la violation directe du droit cantonal (ATF 114 IV 116 consid. 1c/aa p. 119), d'un droit constitutionnel ou d'un droit découlant de la CEDH (ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 106, 119 IV 107 consid. 1a p. 109, 330 consid. 2d p. 336 et les arrêts cités). De tels griefs sont irrecevables.
2.2 Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant. En revanche, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, elle est liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis PPF). Il ne peut être présenté de griefs contre celles-ci, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF).
3.
Le recourant invoque une inadvertance manifeste au sens de l'art. 277bis al. 1 3e phrase, en ce sens que la Cour cantonale aurait omis de tenir compte que la Cour de cassation genevoise et le Tribunal fédéral s'étaient fondés, dans leurs arrêts du 31 mai 1996 et du 27 août 1996, sur l'acte d'accusation florentin du 3 août 1993 pour conclure qu'il appartenait à une organisation criminelle et justifier la décision de confiscation.
Il y a inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale, par une simple inattention, a retenu un état de fait qui ne correspond manifestement pas au résultat de l'administration des preuves; tel est, par exemple, le cas si elle a omis de mentionner un fait clairement établi ou si, par une simple inattention, elle s'est à l'évidence trompée sur un point de fait établi sans équivoque. On ne saurait en revanche parler d'une inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale a retenu ou écarté un fait à la suite d'un raisonnement ou d'un choix dans l'appréciation des preuves (ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 106; 118 IV 88 consid. 2b p. 89 s.).
En l'espèce, il apparaît d'emblée que le recourant n'établit aucune inadvertance manifeste. D'abord, la Cour cantonale fait expressément référence à cet acte d'accusation et aux faits que le juge d'instruction florentin reprochait au recourant dans cet acte (arrêt p. 3). Pour le surplus, savoir si les faits qui ressortent de cet acte sont déterminants pour conclure à la participation du recourant à une organisation criminelle et, partant, pour fonder la décision de confiscation relève de l'application du droit. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
4.
Le recourant dénonce une violation des art. 397, 260ter et 59 ch. 3 CP.
4.1 L'art. 397 CP impose aux cantons de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du droit fédéral "quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués". La loi prévoit ainsi une double exigence: les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être, d'une part, nouveaux et, d'autre part, sérieux.
Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux, au sens de cette disposition, lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire qu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et qu'un état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73; 125 IV 298 consid. 2b p. 301/2302; 122 IV 66 consid. 2a p. 67 et les références citées).
4.2 Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception des notions de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux au sens de l'art. 397 CP est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait. Il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu, puisqu'il s'agit alors d'une question d'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. C'est de nouveau une question de droit de savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73; 125 IV 298 consid. 2b p. 301/2302; 122 IV 66 consid. 2a p. 67 et les références citées).
5.
En l'espèce, la Cour cantonale a dénié un caractère sérieux à l'élément invoqué par le recourant. Elle a considéré que l'ordonnance de non-lieu du 13 juin 2003, respectivement la révocation du mandat d'arrêt émis le 20 septembre 1990, étaient sans pertinence sur la décision de confiscation du 30 juin 1995, puisque le complexe de fait dressé par le jugement de condamnation italien du 12 novembre 1990 suffisait à fonder l'appartenance à une organisation criminelle et à justifier le prononcé de confiscation. Pour sa part, le recourant soutient que cette ordonnance de non-lieu est un fait nouveau propre à modifier l'état de fait et qu'elle est juridiquement pertinente.
5.1 Selon l'art. 59 ch. 3 CP, le juge prononcera la confiscation de toutes les valeurs sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition (1ère phrase). Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation (2e phrase).
La confiscation de valeurs patrimoniales appartenant à une personne suppose donc que cette personne ait participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP. La référence à cette dernière disposition indique clairement que la confiscation n'implique pas la preuve d'un lien avec l'infraction antérieure, mais suppose néanmoins un comportement antérieur punissable de la personne concernée (message du Conseil fédéral du 30 juin 1993, FF 1993 III 269 ss, 310).
Est punissable en vertu de l'art. 260ter CP "celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels" ainsi que "celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle".
La notion d'organisation criminelle implique l'existence d'un groupe structuré de trois personnes au minimum, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d'une modification de la composition de ses effectifs et se caractérisant, notamment, par la soumission à des règles, une répartition des tâches, l'absence de transparence ainsi que le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 273 s.). Il faut en outre que cette organisation tienne sa structure et son effectif secrets. La discrétion généralement associée aux comportements délictueux ne suffit pas. Il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas nécessairement porter sur l'existence de l'organisation elle-même, mais sur la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 274). Enfin, l'organisation doit poursuivre le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Le but criminel doit être le but propre de l'organisation, dont l'activité doit concerner pour l'essentiel - mais non pas exclusivement - la commission de crimes, c'est-à-dire d'infractions que le droit suisse qualifie de crimes (cf. art. 9 CP) (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 274).
5.2 En l'espèce, l'arrêt du 27 août 1996 du Tribunal fédéral fonde la confiscation des avoirs du recourant essentiellement sur le complexe des faits décrits dans le jugement de condamnation définitif italien de novembre 1990. Selon l'arrêt fédéral, le réseau de trafiquants de drogue auquel appartenait le recourant correspondait à la notion d'organisation criminelle de l'art. 260ter CP. En effet, ce réseau, qui se livrait à un important trafic de cocaïne, présentait les caractéristiques d'une "organisation" au sens de cette disposition, tenait sa structure et son effectif secrets et avait pour but propre de se procurer des revenus par des moyens criminels, notamment par la commission d'infractions constitutives de crimes selon la loi fédérale sur les stupéfiants. La référence à l'acte d'accusation florentin du 3 août 1993 ne venait que confirmer la participation du recourant à cette organisation criminelle, mais ne constituait en aucun cas, aux yeux des juges fédéraux, le fondement de la confiscation, puisque les faits qui en ressortaient n'étaient pas prouvés, faute de jugement de condamnation définitif (arrêt p. 4 et 11). En conséquence, la décision de non-lieu du 13 juin 2003, qui libère le recourant des accusations portées contre lui dans la décision florentine du 3 août 1993, n'est pas propre à modifier la qualification des faits à la base de la décision de confiscation et ne constitue dès lors pas un élément sérieux au sens de l'art. 397 CP. Les conditions de la révision ne sont dès lors pas réunies. Le pourvoi doit ainsi être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs relatifs aux autres conditions de la révision.
6.
Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
II. Recours de droit public
7.
En tant que le litige a pour objet un refus d'entrer en matière sur une demande de révision et que ce refus pourrait être contraire à l'art. 397 CP, le recours de droit public permet de faire valoir que les faits ou moyens de preuve prétendument nouveaux, allégués ou offerts à l'appui de la demande, ont été arbitrairement considérés comme déjà invoqués devant le premier juge, ou arbitrairement considérés comme insuffisamment vraisemblables ou convaincants (cf. consid. 4.2; ATF 122 IV 66 consid. 2a p. 67).
8.
Le recourant soutient que l'ordonnance de non-lieu italienne constitue un fait nouveau et reproche à la Cour cantonale d'avoir méconnu, lors d'une appréciation anticipée des preuves, que ce fait était propre à modifier les constatations de fait sur lesquelles se fonde la confiscation.
Lors de l'examen du pourvoi, il a été vu que la modification de l'état de fait (à savoir la suppression des faits survenus en 1989/1990) était sans pertinence sur la qualification juridique de l'organisation criminelle et ne pouvait conduire à l'annulation de la décision de confiscation. L'une des conditions de la révision, à savoir le caractère sérieux en droit, n'étant pas réalisée, la demande de révision doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions de la révision. Les griefs relatifs à ces conditions doivent donc être rejetés.
9.
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté.
Comme le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ), qui sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté.
2.
Le recours de droit public est rejeté.
3.
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
4.
Un émolument judiciaire de 1600 francs est mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation genevoise.
Lausanne, le 23 octobre 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: