BGer 2P.83/2006
 
BGer 2P.83/2006 vom 05.09.2006
Tribunale federale
2P.83/2006 /svc
{T 0/2}
Arrêt du 5 septembre 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Mes Jacques Michod et Valérie Elsner Guignard, avocats,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, représentée par Me Nicolas Gillard, avocat,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
art. 9 et 29 al. 2 Cst. (prétentions découlant d'une résiliation des relations de travail),
recours de droit public contre la décision de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 novembre 2005.
Faits:
A.
Le 3 janvier 1985, X.________, né en 1935, est entré au service de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à l'agence de Z.________ (ci-après citée: la Caisse ou l'employeur).
Dès le début de son engagement, le prénommé a rencontré d'importantes difficultés dans l'accomplissement de ses tâches de taxateur et ses prestations n'ont pas donné satisfaction; il lui était reproché, en particulier, d'être désagréable avec ses collègues de travail et avec les assurés dont il avait la charge, de commettre de nombreuses et fréquentes erreurs dans le traitement des dossiers, notamment lors du calcul des rentes, d'avoir grand peine à acquérir de nouvelles connaissances, surtout en matière informatique et, enfin, de travailler lentement et d'accumuler des retards importants (cf. fiches d'appréciation établies le 19 novembre 1985 par A.________, directeur-adjoint de la Caisse, et les 6 novembre 1986 et 21 octobre 1987 par B.________, chef du service des rentes; voir aussi le rapport rédigé en juillet 1986 par C.________, collaborateur au service des rentes). Ses collègues de travail et plusieurs assurés se sont plaints de son comportement à différentes reprises, et il a été averti et menacé de sanctions disciplinaires, oralement ou par écrit, notamment les 14 juillet 1986 (lettre du directeur-adjoint de la Caisse) et 25 août 1986 (rencontre avec le directeur et différents responsables de la Caisse).
En dépit de ces mises en garde, les prestations de l'intéressé ne se sont par la suite pas améliorées (cf. fiches d'appréciation du chef du service des rentes des 6 novembre 1986, 21 octobre 1987 et 12 août 1988) et, courant 1989, la Caisse l'a finalement invité à chercher un nouvel emploi. En octobre de la même année, il a demandé qu'une nouvelle chance lui soit accordée de faire ses preuves. A la suite d'énièmes incidents, il a été relevé provisoirement de ses fonctions de taxateur et affecté à de nouvelles tâches, une première fois à fin 1989, puis une seconde fois à fin 1991. A partir de 1992, il a eu des comportements étranges, se traduisant notamment par de graves troubles de mémoire, puis, dès le milieu de l'année 1993, par une propension à détruire des pièces figurant dans les dossiers des assurés. Le 23 novembre 1993, le directeur de la Caisse lui a adressé une lettre contenant le passage suivant:
"(...) Il devient donc de plus en plus difficile d'avoir recours à votre collaboration et, avant de prendre des mesures administratives, je vous propose de vérifier préalablement si des motifs médicaux ne peuvent pas expliquer cette situation.
J'envisage donc de prier le Docteur D.________, adjoint au médecin cantonal, de vous convoquer pour tenter de faire le point avec vous sur cet aspect de la question; si vous vous déclarez opposé à cette procédure, il ne nous restera donc plus que la procédure administrative que je devrai rapidement engager."
X.________ s'est plié à l'examen médical proposé par la Caisse et il a retrouvé son ancienne tâche de taxateur. Après s'être livré à de nouvelles destructions de documents, il a été suspendu, en septembre 1994, de toute fonction "jusqu'à nouvel avis", et prié par son employeur de se soumettre à une expertise médicale. Dans un rapport du 20 décembre 1994, les médecins du Département universitaire de psychiatrie adulte (DUPA) ont estimé qu'une reprise de son activité à la Caisse était "formellement contre-indiquée", en raison notamment d'un risque "hétéro-agressif non négligeable"; à moins d'une éventuelle possibilité de replacement au sein de la nouvelle organisation de l'AI, ils ont conclu qu'une reprise du travail était "très peu probable" et que l'on s'acheminait vers une incapacité de travail définitive. Le 7 février 1995, l'adjoint au médecin cantonal a proposé à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV) d'accorder à X.________ des pleines prestations d'invalidité, en relevant que l'intéressé devait cesser son activité "au plus tard au 1er mars 1995", en raison d'une incapacité de travail durable au poste occupé. Le 14 février 1995, le directeur de la Caisse a écrit à l'intéressé la lettre suivante:
"Vous avez reçu du Docteur D.________ copie de sa lettre du 7 février 1995 au Conseil d'administration de la Caisse de pensions par laquelle il indique qu'il est justifié de vous accorder des prestations selon l'art. 54 LCP (invalidité définitive) à un taux de 100%. Nous informons ce jour la Caisse de pensions de bien vouloir vous accorder ses prestations à partir du 1er avril 1995 (environ Fr. 1'690.--, y compris le supplément temporaire).
Selon le Statut de l'Etat de Vaud, nous pourrions donc mettre un terme au versement du salaire à fin mars. Toutefois, conformément aux discussions que nous avons eues avec le Dr. D.________ et afin de ne pas vous laisser dans des difficultés financières, nous avons décidé de compléter les prestations de la Caisse de pensions (que vous recevrez directement) jusqu'à concurrence de votre salaire net actuel, soit Fr. 5'721. 40, jusqu'au 31 juillet 1995. Du 1er août au 31 octobre 1995, nous compléterons les prestations de la Caisse de pensions jusqu'à concurrence du 80% de votre salaire actuel.
Nous vous prions cependant de bien vouloir déposer une demande de rente AI afin de bénéficier de ces prestations; dès l'entrée en vigueur de la décision AI, nous tiendrons compte, dans le calcul du complément de salaire versé par notre Caisse, du montant de la rente AI, en raison des règles impératives concernant la surassurance.
Nous espérons que ce dispositif vous permettra d'organiser votre retraite (...)."
Le 21 mars 1995, la CPEV a informé X.________ qu'elle le mettait au bénéfice d'une pension d'invalidité totale à partir du 1er avril suivant. L'intéressé n'a pas accepté cette décision et n'a pas retourné à la CPEV le questionnaire sur lequel il devait indiquer le mode de paiement; les pensions ont été consignées sur un compte bancaire. Pour sa part, l'employeur a complété les prestations d'invalidité de la CPEV, du 1er avril au 31 octobre 1995, conformément aux modalités annoncées dans sa lettre (précitée) du 14 février 1995. X.________ n'a par la suite pas offert ses services à la Caisse et s'est inscrit au chômage à partir du 6 novembre 1995; il semble qu'il n'ait cependant pas perçu d'indemnités chômage, mais qu'il se soit contenté de l'aide sociale.
B.
Le 2 mai 1996, X.________ a saisi le Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal des assurances) d'une demande tendant à faire constater que lors de son licenciement, à fin mars 1995, il n'était pas invalide.
Se fondant sur une expertise du docteur E.________ du 15 décembre 1997, le Tribunal des assurances a, par jugement du 9 septembre 1999, constaté que la mise à l'invalidité du demandeur à partir du 1er avril 1995 n'était pas justifiée, car elle était "dictée davantage par le souci de mettre fin au conflit de travail existant entre (l'intéressé) et son employeur que par une atteinte à la santé mentale (...)."
C.
Entre-temps, par demande du 5 juin 1998, complétée le 19 août 2002, X.________ a ouvert action contre la Caisse devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour civile). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit "constaté qu'il était apte à travailler à temps complet dès septembre 1994 et qu'il le reste à ce jour", ainsi qu'au versement par la Caisse, au titre des salaires dus depuis ce moment jusqu'à sa retraite, d'une somme de 416'758 fr. 85 avec intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de sa demande, sans préjudice des charges sociales incombant à son ancien employeur en vertu des dispositions légales et contractuelles applicables. Pour l'essentiel, il faisait valoir que la lettre précitée de l'employeur du 14 février 1995 ne constituait pas une résiliation valable des rapports de travail au sens de l'art. 42 du règlement du 1er mars 1985 relatif au statut du personnel de la Caisse (ci-après cité: le Règlement), au motif, notamment, qu'il n'était pas invalide à l'époque de son licenciement.
La Caisse a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 6 juillet 2005, la Cour civile a condamné la Caisse à payer 14'504 fr. 75 en faveur du demandeur, sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 1995. Cette somme représente les salaires dus pour les mois d'avril et de mai 1995, y compris la part au 13ème salaire, les juges ayant estimé que ces mois, compris dans le délai de résiliation prévu à l'art. 38 (recte: 42) du Règlement n'avaient pas été indemnisés. Pour le surplus, la Cour civile a rejeté les prétentions du demandeur.
Le recours formé par le demandeur contre le jugement précité de la Cour civile a été rejeté par arrêt du 13 février 2006 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours).
D.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité de la Chambre des recours, sous suite de frais et dépens. Il se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 42 du Règlement ainsi que dans l'appréciation des preuves et des faits. Il invoque également une violation de son droit d'être entendu.
La Caisse conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens, tandis que la Chambre des recours se réfère aux considérants de son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1 Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 126 I 43 consid. 1a p. 44; cf. également ATF 126 I 81 consid. 3b p. 85). Sont des intérêts personnels et juridiquement protégés ceux qui découlent d'une règle de droit fédéral ou cantonal ou directement d'une garantie constitutionnelle spécifique, pour autant que les intérêts en cause relèvent du domaine que couvre ce droit fondamental. La protection contre l'arbitraire inscrite à l'art. 9 Cst. ne confère pas, à elle seule, la qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ (ATF 131 I 366 consid. 2.6 p. 371; 126 I 81 consid. 4-6 p. 81 ss).
Sur le fond, l'action ouverte par le recourant tend à faire constater qu'il n'a pas été valablement licencié par la Caisse à fin mars 1995, en vue d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser les salaires dus depuis sa mise à pied en septembre 1994 jusqu'à sa retraite. Du moment que les art. 38, 42 et 43 du Règlement (cf. infra consid. 4.3) soumettent le licenciement litigieux à des conditions matérielles, le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ (cf. ATF 126 I 33 consid. 1 p. 34; 120 Ia 110 consid. 1b p. 112).
1.2 Pour le surplus, formé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le recours est, en principe, recevable, sous réserve du respect des exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ.
2.
En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités).
En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., le recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
3.
Le recourant se plaint, dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, de la violation de son droit d'être entendu. Il soutient que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé, en ce sens qu'il ne permettrait pas de comprendre le motif précis de licenciement retenu par les premiers juges; à cet égard, il relève que seule l'invalidité, à l'exclusion de l'incapacité de travail, est un motif de licenciement prévu dans le Règlement de la Caisse, et que ce sont là des "concepts parfaitement distincts" en droit des assurances sociales.
Le moyen est infondé. Il ressort en effet clairement de l'arrêt attaqué (consid. 5 in fine) que la Chambre des recours a estimé, dans la droite ligne de la Cour civile, que la remise en cause a posteriori de l'invalidité du recourant par le Tribunal des assurances n'était pas un motif pertinent pour revenir sur une résiliation qui était fondée au moment où elle a été décidée. On comprend donc aisément que les premiers juges ont retenu, comme motif de licenciement, l'invalidité de l'employé, et non sa seule incapacité de travail. Que le recourant considère comme arbitraire cette motivation ne viole pas son droit d'être entendu, mais relève du fond de la cause qui est examiné ci-après.
4.
4.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables, encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (cf. ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités).
4.2 La Chambre des recours s'est référée à l'état de fait du jugement de la Cour civile qu'elle a déclaré faire sien dans son entier (arrêt attaqué, p. 2); elle a également expressément confirmé, par adoption de motifs (cf. art. 471 al. 3 du Code de procédure civile vaudois), les considérations des juges précédents (arrêt attaqué, p. 7). Il convient, par conséquent, d'examiner les griefs du recourant à l'aune aussi bien de l'arrêt attaqué que du jugement de la Cour civile.
Pour l'essentiel, les premiers juges ont considéré qu'au vu du contexte général des relations entre les parties, la lettre de la Caisse du 14 février 1995 (reproduite sous lettre A de l'état de fait) avait valablement mis fin aux rapports de travail entre le recourant et son employeur pour la fin du mois de mai suivant. Ils ont en effet constaté que, dès la fin de l'année 1993, l'employé savait qu'il serait licencié s'il ne pouvait pas être mis à l'invalidité, son comportement et la qualité de son travail ayant, au cours des ans, fait l'objet de plusieurs mises en garde de la part de l'employeur. En particulier, la Caisse l'avait informé, le 23 novembre 2003, qu'il devenait de plus en plus difficile de recourir à ses services, et qu'elle entendait dès lors, avant de prendre des mesures administratives à son encontre, qu'il se soumette à un examen médical. Or, à l'issue de ses investigations, le docteur D.________ avait conclu, dans une lettre du 7 février 1995, que l'intéressé devait cesser son activité à la Caisse au plus tard au 1er mars 1995. Dans ces conditions, même si elle n'y faisait pas expressément référence, la lettre précitée de l'employeur du 14 février 1995 ne pouvait, d'après les premiers juges, être interprétée par le recourant autrement que comme mettant fin à ses rapports de travail. L'intéressé ne s'y était du reste pas trompé, en timbrant au chômage dès le 6 novembre 1995, soit après que la Caisse avait cessé de lui verser quelque montant que ce soit; de plus, il n'avait à aucun moment offert ses services par la suite. Enfin, au regard des conclusions du docteur D.________, l'employeur était en droit, toujours selon les premiers juges, de considérer le recourant comme invalide et de résilier pour ce motif son contrat de travail en se fondant sur les art. 38, 42 et 43 du Règlement.
4.3 Les dispositions topiques du Règlement pour l'issue du présent cas sont les suivantes:
"Art. 38.- La cessation définitive des fonctions peut intervenir pour cause d'expiration du temps prévu dans l'engagement, de renvoi pour cause de suppression d'emploi, de renvoi pour justes motifs et pour des motifs tenant à la personne du collaborateur, de mise à la retraite, de démission ou de décès (...).
Art. 42.- La décision de renvoi pour des motifs tenant à la situation personnelle du collaborateur est prise par la direction. A moins que la nature des fonctions n'exige une cessation immédiate, le renvoi doit être notifié trois mois à l'avance (...)."
Art. 43.- Sont considérés comme motifs tenant à la personne du collaborateur, l'incapacité constatée, l'invalidité, le fait que le collaborateur ne répond plus aux conditions de sa nomination et toutes autres circonstances personnelles qui font que le maintien en fonction serait préjudiciable à la bonne marche de l'administration (...)."
4.4 Selon le recourant, les premiers juges sont tombés dans l'arbitraire en qualifiant de décision la lettre de la Caisse du 14 février 1995, car celle-ci "ne répond pas aux exigences de motivation que les décisions doivent respecter et ne comporte aucune indication quant à la voie de droit à disposition de l'intéressé pour porter la cause devant l'autorité de recours."
Il est douteux que cette motivation soit recevable, car le recourant n'invoque aucune norme ou principe juridiques à l'appui de son argumentation, mais procède simplement par affirmation. Quoi qu'il en soit, on peut et doit attendre d'un justiciable en désaccord avec une décision dépourvue de l'indication des voies de droit qu'il se renseigne sur ses possibilités de recours auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué, conformément aux règles de la bonne foi; à défaut, la décision entre en force passé un certain délai, même si une disposition légale prévoyait expressément l'obligation de porter la mention des voies de droit (cf. ATF 121 II 72 consid. 2a p. 78; 119 IV 330 consid. 1c p. 334 et les arrêts cités). Il en va de même s'agissant du défaut de motivation allégué, en ce sens que si, comme il le soutient, le recourant estimait la décision de licenciement de la Caisse peu claire ou insuffisamment motivée, il devait sans attendre demander à son employeur un complément d'explication à ce sujet. Il ne pouvait, près de trois ans après avoir reçu la lettre litigieuse, dénier à celle-ci la qualité de décision sous prétexte de prétendus vices de forme ou de motivation affectant cet acte, et réclamer le paiement des arriérés de salaires.
Par conséquent, les premiers juges pouvaient, sans arbitraire, qualifier de décision la lettre de la Caisse du 14 février 1995.
4.5 Le recourant relève que la décision de licenciement ne respecte "aucunement le préavis de congé de trois mois expressément prévu par l'art. 42 du règlement". Cependant, les premiers juges ont estimé que, contrairement à ce que voudrait le recourant, l'irrégularité visée ne remettait pas en cause la validité de la résiliation, mais entraînait seulement la prolongation de la période pendant laquelle l'employé peut prétendre le paiement de son salaire. Cette solution, empruntée au droit civil (cf. art. 335 CO; cf. Ullin Streiff/Adrian von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ème éd., Zurich 2006, n. 7 ad art. 335), échappe à l'arbitraire.
4.6 Le recourant échoue également dans sa démonstration de l'arbitraire lorsqu'il soutient que la lettre du 14 février 1995 ne pouvait et ne devait pas être comprise comme mettant fin aux rapports de travail.
Certes, les termes "congé" et "résiliation" n'y sont pas expressément mentionnés; les premiers juges ont toutefois expliqué de manière convaincante en quoi cette conséquence se déduisait de l'ensemble des circonstances (supra consid. 4.2). Du reste, même considérée pour elle-même, la lettre en question ne laissait guère de doute sur la volonté de la Caisse de se séparer de son employé à partir du mois d'avril 1995; l'intéressé ne pouvait, de bonne foi, comprendre autrement sa mise à l'invalidité dès cette date, sans compter qu'il n'a jamais offert ses services par la suite et qu'il s'est inscrit au chômage en novembre suivant, confirmant par cette démarche, comme l'ont retenu les premiers juges, qu'il avait parfaitement compris sa situation.
Par ailleurs, on ne saurait suivre le recourant quand il prétend que le fait que la lettre de licenciement "se réfère à un salaire va dans le sens d'une continuation des rapports de travail": la Caisse n'y dit en effet nullement que l'employé peut encore espérer toucher un salaire à partir du 1er avril 1995; au contraire, elle précise expressément que les montants qui lui seront versés pendant quelque temps après cette date le seront à titre de complément de ses prestations d'invalidité, afin de ne pas le "laisser dans des difficultés financières". C'est donc sans arbitraire que les premiers juges pouvaient qualifier ces montants de prestations "à bien plaire". Que, dans une lettre du 13 avril 1995, postérieure au licenciement, la Caisse ait fait état, comme le souligne le recourant, d'une "incertitude au sujet du règlement de (son) cas", n'y change rien; les premiers juges ont en effet estimé, d'une manière là encore exempte d'arbitraire, que l'incertitude en question n'avait trait qu'aux modalités d'indemnisation de l'invalidité constatée par la CPEV, mais qu'elle ne remettait pas en cause le licenciement lui-même; le recourant n'ignorait du reste rien de ces difficultés, puisqu'elles procédaient de son refus d'accepter des prestations d'invalidité et, notamment, d'indiquer ses coordonnées bancaires à la CPEV.
4.7 Enfin, le recourant erre lorsqu'il tient pour arbitraire l'appréciation des premiers juges selon laquelle l'employeur pouvait le licencier pour cause d'invalidité.
Contrairement à ce qu'il soutient, la décision du Tribunal des assurances sociales n'avait pas autorité de chose jugée à l'égard du juge civil, cette décision ne mettant pas aux prises les mêmes parties que dans le présent litige. Par ailleurs, même si les spécialistes du DUPA avaient suggéré une tentative de replacement de l'intéressé dans la nouvelle organisation de l'AI, leurs conclusions pouvaient être comprises comme indiquant une invalidité définitive; cette appréciation était du reste partagée par le docteur D.________. Quoi qu'il en soit, le recourant méconnaît que les premiers juges n'ont pas seulement retenu, comme motif de licenciement, son invalidité, mais aussi son incapacité avérée à exercer sa fonction, caractérisée par d'importantes difficultés relationnelles avec ses collègues de travail et les assurés, par de nombreuses erreurs dans l'accomplissement des tâches confiées et par la propension, difficilement compréhensible et inacceptable, à supprimer des pièces figurant dans les dossiers qu'il traitait. Les spécialistes du DUPA ont d'ailleurs clairement conclu qu'une reprise du travail à la Caisse était "formellement contre-indiquée" en raison d'un "risque hétéro-agressif non négligeable".
5.
En tous points mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant et de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 septembre 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: