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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
5P.146/2006 /frs
{T 0/2}
Arrêt du 1er septembre 2006
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
Epoux X.________,
recourants,
contre
Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de concordat, Palais de Justice, 1950 Sion 2,
Objet
art. 9, 29 et 30 Cst. (sursis concordataire),
recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de concordat, du 17 mars 2006.
Faits:
A.
Statuant sur le recours des époux X.________ le 25 août 2005, le Tribunal cantonal du canton du Valais, siégeant comme autorité de recours en matière de concordat, a confirmé le jugement du 8 février 2005 de l'autorité inférieure révoquant le sursis concordataire de six mois accordé aux prénommés le 24 août 2004. Il a par ailleurs mis les émoluments et débours du commissaire au sursis, arrêtés à 3'240 fr. 95, ainsi que l'émolument forfaitaire de justice, par 1'370 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Cet arrêt a été annulé le 19 octobre 2005 par la IIe Cour civile du Tribunal fédéral. Celui-ci a en bref jugé que la décision attaquée souffrait d'un défaut de motivation constitutif d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), l'autorité cantonale ayant omis d'examiner le grief pris de la violation de l'art. 30 Cst. dans sa composante du droit à un juge impartial. Le recours devant être admis pour ce motif déjà, il n'a pas jugé nécessaire de statuer sur les autres moyens pris de la violation de l'art. 9 Cst. (5P. 329/2005).
Sur renvoi, l'Autorité de recours en matière de concordat a, le 17 mars 2006, rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours des époux X.________ et prononcé la révocation du sursis concordataire de six mois accordé le 24 août 2004. Elle a en outre condamné les époux à supporter, solidairement entre eux, les émoluments et débours du commissaire au sursis, fixés à 3'240 fr. 95, et l'émolument forfaitaire de justice par 1'370 fr.
B.
Les époux X.________ forment un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal. Ils se plaignent de la violation des art. 9, 29 et 30 Cst.
L'autorité cantonale et le commissaire au sursis n'ont pas été invités à répondre.
C.
Par ordonnance du 21 avril 2006, la demande d'effet suspensif a été rejetée.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 571 consid. 1 p. 573).
1.1 L'arrêt attaqué ne touche personnellement dame X.________ que dans la mesure où l'autorité cantonale a déclaré irrecevable, car tardif, le recours interjeté par la prénommée et a condamné cette dernière à supporter solidairement les émoluments et débours du commissaire au sursis ainsi que l'émolument forfaitaire de justice. Partant, le recours de droit public est irrecevable à l'égard de l'intéressée autant qu'il porte sur d'autres points.
1.2 Déposée après l'échéance du délai de recours, l'écriture complémentaire des recourants du 11 mai 2006 est tardive et, partant, irrecevable. Par ailleurs, dans un recours de droit public soumis - comme en l'espèce - au principe de l'épuisement préalable des instances cantonales, les pièces nouvelles sont irrecevables (ATF 127 I 145 consid. 5c/aa p. 160; 107 Ia 265 consid. 2a et les arrêts cités). La télécopie du 27 avril 2006 ne saurait ainsi être prise en considération. Ne devraient-ils pas être qualifiés de pièces nouvelles, il en va de même pour le document daté du 9 décembre 2005 joint en annexe de la lettre du 11 mai 2006 et l'extrait du Blick du 9 juillet 1999 déposé le 13 mai 2006. On ne voit en effet pas en quoi ces moyens seraient pertinents dans le cadre du présent recours.
2.
Le recourant reproche au tribunal intimé de ne pas avoir tenu compte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 octobre 2005, plus particulièrement de ne pas avoir "réellement" traité la question du manque d'impartialité du juge.
2.1 Aux termes de l'art. 66 al. 1 OJ, applicable par analogie au recours de droit public (ATF 122 I 250 consid. 2 p. 251), l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral.
En l'espèce, ce dernier a annulé l'arrêt cantonal pour un défaut de motivation constitutif d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), l'autorité cantonale n'ayant pas traité le grief fondé sur le manque d'impartialité de l'autorité inférieure en matière de concordat (5P.329/2005 consid. 2). Le cadre du renvoi se limitait ainsi à l'obligation pour les juges cantonaux de motiver ce point, ce qu'ils ont fait. Ils ont en effet jugé que le recourant invoquait un motif de récusation facultative au sens de l'art. 29 let. e CPC/VS; son droit de demander cette dernière était toutefois périmé faute pour lui d'avoir formulé la demande dans les dix jours dès la connaissance du motif de récusation (art. 28 al. 2 CPC/VS), lequel ne pouvait, en outre, plus être invoqué après le prononcé d'un jugement; de surcroît, les contestations relatives à la récusation d'un juge de district relevaient de la compétence du président du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 let. b CPC/VS) et non de l'autorité de recours en matière de concordat. Les juges intimés ont par ailleurs considéré que l'argumentation assez confuse du recourant sur le prétendu manque d'impartialité du juge revenait en réalité à contester - vainement toutefois - les considérants de la décision du 8 février 2005. Autant que le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir respecté l'arrêt de renvoi, sa critique est ainsi mal fondée.
2.2 Pour le surplus, le recourant se contente de citer les art. 9, 29 et 30 Cst. et d'affirmer de façon appellatoire que l'autorité inférieure en matière de concordat n'a pas été impartiale. Une telle critique ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, selon lequel l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation.
3.
Autant qu'on puisse les comprendre, les recourants soutiennent que l'autorité cantonale ne pouvait condamner les époux à supporter conjointement les frais de la procédure cantonale; ceux-là devraient être "limités" lorsqu'un recours est déclaré irrecevable, motif pris qu'il a été interjeté hors délai.
3.1 Vu le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, l'autorité cantonale a mis l'émolument forfaitaire et les débours de première instance (570 fr.) ainsi que l'émolument pour la procédure de recours (800 fr.), couvrant notamment les frais de publications officielles, à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux.
3.2 Les recourants n'établissent pas quelles dispositions cantonales ou principes juridiques l'autorité intimée aurait ainsi violés, mais se contentent d'une affirmation toute générale dépourvue de toute démonstration conforme à l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de concordat, et au commissaire au sursis concordataire.
Lausanne, le 1er septembre 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: