BGer C 193/2005
 
BGer C 193/2005 vom 23.08.2006
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
C 193/05
Arrêt du 23 août 2006
IVe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Fretz
Parties
W.________, recourant,
contre
Caisse de chômage de la CVCI, avenue d'Ouchy 47, 1006 Lausanne, intimée,
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 15 juin 2005)
Considérant en fait et en droit:
que le 5 avril 2001, W.________, né en 1954, a été engagé par X.________, en qualité d'expert production documentaire pour une durée déterminée de trois ans;
que l'acte d'engagement prévoyait, notamment, l'affiliation de l'employé au Fonds de prévoyance de la Caisse de prévoyance de X.________;
que dans un protocole d'accord du 9 septembre 2004 conclu avec son employeur, W.________ a accepté de démissionner avec effet au 31 octobre 2004, moyennant un montant de 9 salaires mensuels au titre d'indemnité de cessation de service;
que le 7 décembre 2004, W.________ a présenté une demande d'indemnités de chômage à partir du 1er novembre 2004;
que dans une attestation d'employeur du 11 janvier 2005 à l'intention de la caisse de chômage, il était précisé que le salaire de W.________ n'était pas soumis à l'AVS, X.________ étant une institution spécialisée des Nations Unies, non soumise au droit suisse en matière de cotisations AVS;
que par décision du 17 janvier 2005, confirmée par une décision sur opposition du 9 février 2005, la Caisse de chômage de la CVCI a rejeté la demande d'indemnités au motif que durant le délai-cadre de cotisation (du 4 novembre 2002 au 3 novembre 2004), W.________ ne justifiait pas d'une activité soumise à cotisations;
que par jugement du 15 juin 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par W.________ contre la décision sur opposition du 9 février 2005;
que W.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut implicitement à l'annulation du jugement attaqué;
que la caisse de chômage propose le rejet du recours tandis que le seco ne s'est pas déterminé;
que la juridiction cantonale a retenu qu'ensuite d'un accord conclu par échange de lettres entre X.________ et la Confédération suisse, le recourant n'était plus soumis au régime de l'assurance-chômage obligatoire;
que la faculté lui était toutefois offerte d'adhérer volontairement à l'AVS/AI/APG/AC ou à l'assurance-chômage uniquement;
que n'ayant pas adhéré à l'assurance-chômage de manière facultative, le recourant avait perdu tout droit à des prestations découlant de cette assurance;
que la juridiction cantonale fonde à juste titre son argumentation sur un échange de lettres entre la Confédération suisse et X.________, des 26 octobre et 2 novembre 1994 (RO 1997 626) et approuvé par les Chambres fédérales le 4 mars 1996 (RO 1997 609);
qu'aux termes de cet accord, les fonctionnaires de nationalité suisse de X.________ ne sont plus considérés par l'Etat hôte comme étant obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG/AC à partir du 1er janvier 1994 (sur la situation juridique antérieure à cette date, cf. arrêt ATF 123 V 3 consid. 3a), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'organisation précitée;
qu'ils ont toutefois la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC uniquement, une telle affiliation individuelle n'entraînant aucune contribution financière obligatoire de la part de l'organisation;
que dans l'arrêt ATF 123 V 1, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'un tel échange de lettres entre la Suisse et une organisation internationale constitue un traité international prévalant sur le droit interne;
que les échanges de lettre de ce type ont trouvé leur expression en droit interne aux art. 1er al. 4 let. b LAVS (actuellement art. 1a al. 4 let. b LAVS), ainsi qu'à l'art. 2a LACI (voir à ce sujet le message du Conseil fédéral concernant une modification de la LAVS [révision de l'assurance facultative] du 28 avril 1999, FF 1999 4625 et 4630);
que la juridiction cantonale a donc retenu à juste titre que le recourant n'avait pas droit à des prestations de l'assurance-chômage dès lors qu'il n'avait jamais adhéré à titre facultatif à l'assurance chômage et qu'il ne remplissait de ce fait pas la condition relative à la période de cotisation durant le délai-cadre applicable;
que le recours est par conséquent mal fondé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'Office régional de placement, Pully, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 23 août 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: