BGer 2A.703/2005
 
BGer 2A.703/2005 vom 09.08.2006
Tribunale federale
2A.703/2005 /fzc
{T 0/2}
Arrêt du 9 août 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Addy.
Parties
Le Trustee X.________,
recourant, représenté par Mes Shelby du Pasquier et Daniel Tunik, avocats,
contre
Commission fédérale des banques,
Schwanengasse 12, Case postale, 3001 Berne.
Objet
entraide administrative internationale demandée par la Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV),
recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale des banques du 27 octobre 2005.
Faits:
A.
La société A.________ (ci-après également citée: la Société) est une société britannique cotée à la bourse de Madrid, active notamment dans le domaine des télécommunications. Le 21 septembre 2004, le volume d'échange de ses actions est passé, en quelques heures, de 1,1 à 24,7 millions de titres. Dans le même temps, le cours de l'action a gagné 12 %, pour s'établir à 0,28 . L'autorité espagnole de surveillance des bourses, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a immédiatement réagi et a suspendu la cotation du titre à la mi-journée.
Deux jours plus tard, le 23 septembre 2004, la Société a rendu publique la conclusion d'un important accord d'investissement avec B.________, un homme d'affaires connu en Espagne. Selon cet accord, le prénommé s'engageait à investir un montant de 61,8 millions d'euros dans la Société, sous la forme d'une augmentation de capital et d'une émission d'obligations convertibles; il devait également, toujours d'après cet accord, prendre la tête du Conseil d'administration et nommer à ses côtés trois nouveaux membres. Les négociations ayant abouti à l'accord avaient été entamées le 9 août 2004 et s'étaient intensifiées dans le courant du mois suivant.
A la reprise de la cotation, le 24 septembre 2004, le cours de l'action A.________ a augmenté de 36 %, à 0,36 .
B.
La CNMV a décidé d'ouvrir une enquête en vue d'examiner la régularité des transactions réalisées sur le titre A.________ durant la période ayant précédé l'annonce, le 23 septembre 2004, de l'accord passé entre la Société et B.________. Dans ce cadre, elle a requis, le 28 décembre 2004, l'entraide administrative de la Commission fédérale des banques (ci-après: la Commission fédérale ou CFB), afin d'obtenir certaines informations, notamment sur l'identité de la ou des personnes ayant procédé à l'acquisition, le 21 septembre 2004, de deux paquets d'actions respectivement d'un million et quatre millions de titres, ainsi qu'à la vente, le 27 septembre suivant, de 130'000 titres.
Ces transactions ont été réalisées par la banque C.________, à Genève (ci-après citée: la Banque). A la demande de la Commission fédérale, celle-ci a notamment indiqué que l'achat de quatre millions de titres avait été effectué pour le compte du Trustee X.________, une société domiciliée dans les Iles Vierges chargée de gérer, en qualité d'administrateur (trustee), le patrimoine de "Trust Y.________", un trust discrétionnaire et irrévocable ayant pour constituant (settlor) et bénéficiaire unique D.________, l'ayant droit économique du compte sur lequel avait été opérée la transaction litigieuse. La Banque soulignait que l'intérêt de son client pour l'action A.________ n'était pas récent, comme l'attestait une liste d'opérations sur ce titre antérieure à la date du 21 septembre 2004 qui, précisait-elle, avaient toutes été initiées sur ordre de D.________. Enfin, elle ajoutait que le paquet d'un million d'actions A.________ acheté le même jour avait été acquis pour le compte et sur instruction d'un autre client, qui était un proche voisin du prénommé exerçant la fonction d'administrateur dans diverses sociétés, dont deux étaient actives dans le domaine des télécommunications.
Dans une détermination du 14 mars 2005, complétée les 29 juillet et 5 août suivants, le Trustee X.________ s'est opposé à la demande d'entraide. Il faisait notamment valoir que, depuis les engagements de "best efforts" pris par le Président de la CNMV dans une lettre du 5 septembre 1997, certaines modifications législatives intervenues en Espagne ne permettaient plus de garantir le respect des principes dits de spécialité, de confidentialité et du "long bras" prévus à l'art. 38 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM; RS 954.1). Il soutenait également que sa décision d'investir dans la société A.________ s'inscrivait dans un plan à long terme décidé avant le début des négociations entre cette société et B.________, en se référant à une note de la Banque du 23 juin 2004 ainsi qu'à un document du 11/24 mars 2004, intitulé "Specific investment instructions". Au vu des circonstances, il estimait que la transmission des informations demandées aux autorités espagnoles était une mesure contraire au principe de la proportionnalité.
Par décision du 27 octobre 2005, la CFB a rejeté les arguments du Trustee X.________ et décidé d'accorder l'entraide administrative internationale à la CNMV et de lui communiquer certaines informations reçues de la Banque, comprenant notamment le fait que D.________ avait pris l'initiative d'acquérir le paquet de quatre millions d'actions A.________ le 21 septembre 2004 (ch. 1.3 du dispositif). En outre, la CFB rappelait expressément à la CNMV que les informations transmises devaient être utilisées seulement à des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières (ch. 2 du dispositif) et que leur retransmission à des autorités tierces, y compris pénales, ne pouvait se faire qu'avec son assentiment préalable en vertu de l'art. 38 al. 2 lettre c LBVM (ch. 3 du dispositif).
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, le Trustee X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision d'entraide précitée ou, subsidiairement, de permettre à la CFB d'expliquer à la CNMV "de manière complète, mais sur une base anonymisée, l'arrière-plan de la transaction du 21 septembre 2004" ou, plus subsidiairement encore, d'annuler le chiffre 1.3 du dispositif de la décision attaquée, le tout sous suite de frais et dépens. Il reprend, pour l'essentiel, les arguments invoqués devant l'instance précédente.
La Commission fédérale conclut au rejet du recours sous suite de frais, en relevant que, depuis une récente modification du droit suisse, le principe dit du "long bras" ne trouve plus à s'appliquer.
Le tribunal a organisé un second échange d'écritures au terme duquel les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Ayant valeur de décision au sens des art. 97 al.1 OJ et 5 PA, l'acte attaqué peut faire l'objet d'un recours de droit administratif en vertu de l'art. 98 lettre f OJ en relation avec la règle spéciale de l'art. 39 LBVM.
Par ailleurs, en sa qualité de titulaire du compte bancaire concerné par la demande d'entraide administrative litigieuse, le Trustee X.________ a qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lettre a OJ, à l'exclusion de l'ayant droit économique du compte en question (cf. ATF 127 II 323 consid. 3a/cc p. 327 ss).
Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.
Une novelle du 7 octobre 2005 (RO 2006 197) a partiellement modifié l'art. 38 LBVM, avec effet au 1er février 2006, en vue, principalement, d'assouplir certaines règles, notamment les exigences en matière de confidentialité, et de faciliter l'assistance administrative (cf. Message du 10 novembre 2004 concernant la modification de la disposition sur l'assistance administrative internationale de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, in: FF 2004 6341, p. 6348 ss). En raison de sa nature procédurale, cette nouvelle disposition s'applique dès son entrée en vigueur, sans égard au moment où les faits concernant la demande d'entraide se sont produits (cf. arrêt du 29 octobre 1998, 2A.213/1998, consid. 5b, publié in: Bulletin CFB, 37/1999, p. 21 ss). Toutefois, les règles applicables au moment de l'octroi de l'entraide demeurent seules déterminantes pour la suite de la procédure, notamment en cas de recours (cf. arrêt 2A.345/1998 consid. 3a, publié in: Bulletin CFB, 38/1999, p. 30 ss). Rendue le 27 octobre 2005, soit avant l'entrée en vigueur de la novelle précitée du 7 octobre 2005, la décision attaquée doit, par conséquent, être examinée à la lumière de l'ancienne version de la disposition en cause (art. 38 aLBVM; RO 1997 68), qui seule détermine l'objet de la contestation susceptible d'être porté devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 117 Ib 114 consid. 5b p. 118; arrêt du 25 avril 2006, 2A.749/2005, destiné à la publication, consid. 1.2.3 et les références citées).
3.
3.1 En vertu de l'art. 38 al. 2 aLBVM, la Commission fédérale peut, dans le cadre de l'entraide administrative, transmettre aux autorités étrangères de surveillance des bourses et du commerce des valeurs mobilières des informations et des documents liés à l'affaire, non accessibles au public, à condition que ces autorités utilisent les informations transmises exclusivement à des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières (lettre a; principe de la spécialité), qu'elles soient liées par le secret de fonction ou le secret professionnel (lettre b; exigence de la confidentialité) et qu'elles ne retransmettent ces informations à des autorités compétentes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public qu'avec l'assentiment préalable de l'autorité de surveillance suisse ou en vertu d'une autorisation générale contenue dans un traité international (lettre c, 1ère phrase; principe dit du "long bras", qui oblige concrètement la Commission fédérale à ne pas perdre le contrôle de l'utilisation des informations après leur transmission à l'autorité étrangère de surveillance). Lorsque l'entraide judiciaire en matière pénale est exclue, aucune information ne peut être transmise à des autorités pénales; l'autorité de surveillance décide en accord avec l'Office fédéral de la justice (lettre c, 2e et 3e phrases) (ATF 129 II 484 consid. 2.1 p. 487).
3.2 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion à de nombreuses reprises de constater que la CNMV était l'autorité de surveillance espagnole des marchés financiers à laquelle l'assistance administrative pouvait être accordée en vertu de l'art. 38 al. 2 aLBVM (cf. arrêt 2A.213/1998 du 29 octobre 1998, consid. 6 et 7, publié in: Bulletin CFB 37/1999 p. 21 ss; arrêt 2A.231/1999 du 26 novembre 1999, consid. 3; arrêt 2A.538/2001 du 14 décembre 2001). Dans une récente affaire (arrêt du 19 janvier 2005, cas joints 2A.484/2004 et 2A.619/2004), il a rappelé une nouvelle fois que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, les déclarations de "best efforts" faites par le Président de la CNMV le 5 septembre 1997 constituent toujours des garanties suffisantes et effectives pour assurer le respect des principes de spécialité, de confidentialité et du "long bras": nonobstant les modifications législatives intervenues depuis lors en Espagne, il n'existe en effet aucun indice concret et sérieux laissant supposer que l'autorité de surveillance espagnole ne puisse plus garantir ses engagements (arrêt précité, consid. 1.3 et les références citées).
3.3 Selon le recourant, "les récentes modifications de la Ley 24/1998, de Julio, del Mercado de Valores" (ci-après citée: SMA, correspondant à l'abréviation de "Securities Market Act", soit la dénomination anglaise utilisée pour désigner la loi) prévoient des exceptions incompatibles avec les principes de confidentialité et du "bras long" prévus à l'art. 38 al. 2 aLBVM, notamment lorsque les informations obtenues dans le cadre de l'entraide sont requises par une autorité judiciaire pour les besoins d'une procédure pénale ou civile (art. 90 par. 6 lettre c SMA) ou par les autorités de lutte contre le blanchiment d'argent ou encore par les autorités fiscales (art. 90 par. 6 lettre g SMA).
En réponse à une lettre du 1er juin 2005 de la CFB, la CNMV a toutefois expressément précisé, le 7 juillet suivant, que sa requête s'inscrivait bien dans le cadre de l'art. 38 aLBVM et des déclarations de "best efforts" faites en septembre 1997, par lesquelles elle s'était précisément engagée, outre à respecter les principes de spécialité et de confidentialité (ch. 1 et 2 desdites déclarations), à faire tout son possible pour que, malgré le prescrit de l'ancien art. 90 SMA, les informations communiquées par la Commission fédérale ne soient pas retransmises à des autorités pénales, ou de lutte contre le blanchiment d'argent ou fiscales, à moins que l'autorité suisse requise ne donne préalablement son consentement (loc. cit., ch. 3). Le problème soulevé par le recourant est donc antérieur à la modification légale invoquée du droit espagnol. Cela étant, en se référant sans restriction aux déclarations précitées de "best efforts" dans le cadre de la présente procédure, la CNMV a non seulement renouvelé de manière claire et dénuée d'ambiguïté sa volonté de respecter ses engagements, mais a également, autant que de besoin, étendu la portée de ceux-ci aux modifications légales intervenues dans l'intervalle. Jusqu'à preuve du contraire, il faut en effet partir de l'idée que l'autorité de surveillance espagnole, dont la bonne foi est présumée, respectera ses déclarations de "best efforts" (cf. ATF 128 II 407 consid. 3.2, 4.3.1 et 4.3.3 p. 411 ss). On le peut d'autant plus facilement ici que, dans une affaire postérieure aux modifications légales évoquées par le recourant, la CNMV a demandé à la Commission fédérale l'autorisation de retransmettre à une autorité pénale étrangère des informations obtenues dans le cadre de l'entraide (cf. arrêt 2A.538/2001 du 14 décembre 2001).
Au demeurant, les autorités judiciaires espagnoles sont légalement tenues, en vertu de l'art. 90 ch. 7 SMA, de garantir la confidentialité des informations transmises pendant la durée de la procédure d'entraide ("Legal authorities which receive inside information from the National Securities Market Commission are obliged to adopt adequate measures to ensure that the information remains confidential for the duration of the relevant proceedings."), tandis que la retransmission de ces informations aux autorités de lutte contre le blanchiment ou aux autorités fiscales ne peut se faire qu'avec le consentement préalable du Ministère de l'économie et des finances, lequel doit, au surplus, depuis la modification de l'art. 90 ch. 6 lettre g SMA, tenir compte des engagements de "best efforts" pris par la CNMV à l'égard d'autres pays ("For these purposes, the memoranda of understanding signed between the National Securities Market Commission and the supervisory authorities of other countries must be taken in account"; sur la situation antérieure, cf. déclarations précitées de "best efforts" de septembre 1997, ch. 3 in fine). Aujourd'hui comme hier, la législation espagnole confère donc à la CNMV une marge de manoeuvre suffisante pour se conformer aux principes de confidentialité et du "long bras" prévus par la réglementation suisse.
Le risque que la CNMV ne retransmette à d'autres autorités les informations obtenues au titre de l'entraide sans le consentement préalable de la Commission fédérale est d'autant plus mince que le droit communautaire prévoit justement la nécessité d'un tel consentement (cf. art. 16 par. 2 al. 5 de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché, entrée en vigueur le 12 avril 2003; cf. arrêt du 18 février 2003, 2A.425/2002, consid. 2.2.2 et les références citées, notamment à l'art. 10 de l'ancienne directive 89/592/CEE du Conseil du 13 novembre 1989 concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiés). Certes, ce régime de consentement préalable vaut "sans préjudice des obligations incombant (aux autorités compétentes) dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal" (art. 16 par. 2 al. 5 de la directive 2003/6/CE précitée). Comme on l'a vu, toutefois, dans les limites autorisées par sa législation, la CNMV a expressément donné à la Commission fédérale son assurance que, même en vue d'une utilisation pénale des informations transmises, elle requerrait son consentement préalable avant toute retransmission de celles-ci à une autre autorité.
3.4 En conséquence, les principes de spécialité, de confidentialité et du "long bras" prévus à l'art. 38 al. 2 aLBVM ne font pas obstacle à la demande d'entraide présentée par la CNMV.
4. Le recourant se plaint également de la violation du principe de la proportionnalité, faute, selon lui, de soupçon suffisant pesant à son encontre.
4.1 Dans le domaine de l'entraide administrative internationale, le principe de la proportionnalité découle notamment de l'art. 38 al. 2 aLBVM, qui prévoit que la Commission fédérale ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des bourses que "des informations et des documents liés à l'affaire" (l'art. 38 al. 2 LBVM est sur ce point resté inchangé). On peut également voir une concrétisation de ce principe à l'art. 38 al. 3 aLBVM, aux termes duquel "la transmission d'informations sur des personnes qui, de manière évidente, ne sont pas impliquées dans une affaire nécessitant l'ouverture d'une enquête, est interdite" (cf. art. 38 al. 4 LBVM).
Selon la jurisprudence, l'entraide administrative ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure étrangère est en principe laissée à l'appréciation de ce dernier. L'Etat requis ne dispose généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de la procédure menée à l'étranger, de sorte que, sur ce point, il ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité étrangère chargée de l'enquête. Il doit uniquement examiner s'il existe suffisamment d'indices de nature à fonder un soupçon initial de possibles distorsions du marché justifiant la demande d'entraide. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec d'éventuels dérèglements du marché et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que ladite demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve ("fishing expedition"; cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 p. 417; 127 II 142 consid. 5; 126 II 409 consid. 5 p. 413 ss, 86 consid. 5a p. 90 s.; 125 II 65 consid. 6 et les références citées).
4.2 En l'espèce, le jour où les transactions litigieuses ont été passées, soit le 21 septembre 2004, la cotation du titre A.________ a dû être interrompue à la mi-journée par la CNMV, en raison d'une brusque et très importante hausse du volume des actions échangées (dans un rapport de un à vingt) et d'une sensible augmentation de leur cours (plus 12 %). Deux jours après cette interruption, la Société a dévoilé la conclusion d'un important accord d'investissement avec un homme d'affaires connu en Espagne. A la reprise de la cotation, le 24 septembre suivant, le cours de l'action s'est apprécié de 36 %. Ces circonstances sont à elles seules suffisantes, selon la jurisprudence, pour fonder l'existence d'un soupçon initial concret justifiant de donner suite à la demande d'entraide litigieuse (cf. ATF 129 II 484 consid. 4.2 p. 495; 126 II 409 consid. 5b/aa p. 414, 126 consid. 6a/bb p. 137).
Par ailleurs, du moment qu'il est titulaire du compte bancaire sur lequel a transité l'achat de titres du 21 septembre 2004, intervenu dans la période sensible, le recourant ne saurait être considéré comme ayant qualité d'un tiers non impliqué au sens de l'art. 38 al. 3 aLBVM. En effet, la simple éventualité que son compte pourrait avoir servi, même à son insu, à commettre une infraction, suffit, en principe, à exclure cette qualité (cf. ATF 126 II 126 consid. 6a/bb p. 137 et les références citées; voir aussi arrêt 2A.51/1999 du 24 novembre 1999, consid. 5c, publié in: Bulletin CFB 40 2000 116). C'est seulement s'il pouvait être établi de manière claire et sans équivoque possible qu'il n'a pris aucune part active dans la transaction litigieuse - par exemple parce qu'il aurait confié à un tiers un mandat discrétionnaire de gestion de fortune - que l'octroi de l'entraide pourrait s'avérer une mesure disproportionnée à son égard (cf. ATF 127 II 323 consid. 6b/aa p. 332 ss; arrêt du 5 décembre 2003, 2A.519/2003, consid. 21 publié in: Bulletin CFB, 46/2004, p. 147 ss). Mais tel n'est justement pas le cas en l'occurrence.
Certes, le recourant fait valoir que, durant la période sous enquête, en particulier lorsque l'acquisition suspecte de quatre millions d'actions a été opérée sur son compte, la Banque bénéficiait d'un mandat de gestion discrétionnaire, de telle sorte qu'il n'aurait nullement participé à cette opération. Il ressort cependant des déclarations de la Banque que, nonobstant le mandat de gestion en sa faveur, toutes les opérations sur le titre A.________, "y compris celle du 21 septembre 2004", ont, en fait, été "initiées" par D.________, ayant droit économique du compte litigieux en même temps que settlor et bénéficiaire unique du trust administré par le recourant en qualité de trustee (lettre de la Banque à la Commission fédérale du 7 février 2005). Que, formellement, ce dernier ne soit pas intervenu dans le processus d'acquisition litigieux ne saurait donc conduire à le qualifier de tiers non impliqué, vu le rôle actif joué par l'ayant droit économique du compte dans ce processus.
C'est également en vain que le recourant tente de minimiser le rôle de D.________, en soutenant que, comme constituant et bénéficiaire du trust, celui-ci n'aurait détenu aucun pouvoir de disposition ou de décision concernant les avoirs sous gestion, son intervention s'étant limitée à émettre des "souhaits ou recommandations". Cet allégué est en effet clairement démenti par les déclarations ci-avant rappelées de la Banque, de même que par les pièces que cet établissement a versées au dossier. Ainsi, dans une note du gestionnaire du compte du 23 juin 2004 faisant suite à une visite de D.________, on peut notamment lire le passage suivant, qui ne laisse pas de doute sur le rôle réel et effectif du prénommé dans la gestion des avoirs du trust, au-delà et en dehors de toute considération formelle: "Nous proposons quelques idées pour augmenter la part actions mais le client, tout en en prenant acte, ne veut pas s'engager pour le moment: il pense que les bourses auront un mouvement latéral et préfère attendre la fin de l'été pour prendre position. Il relève qu'il a détenu dans le passé des actions et obl. conv. A.________ et prévoit éventuellement revenir sur le titre, la société étant en restructuration, mais pas avant la fin de l'été." Dans cette perspective, le 11 mars 2004, le gestionnaire du compte et une personne munie de la signature avaient expressément demandé aux trustees, pour le compte et de la part du bénéficiaire du trust ("for and on behalf of the beneficiary of Trust Y.________"), l'autorisation de procéder à de futurs investissements dans la société A.________ que ledit bénéficiaire pourrait être amené à leur suggérer à l'avenir ("As similar operations may be suggested in the future by the Beneficiary"); les trustees avaient donné leur approbation le 24 mars suivant (cf. document intitulé "Specific investment instructions"). Le gestionnaire du compte a encore précisé que c'est parce que l'action A.________ ne figurait pas dans la liste des valeurs recommandées par la Banque que le projet d'investir dans ce titre avait "été soumis formellement le 11 mars 2004 aux Trustees pour ratification" (mémo du 16 mars 2005).
En conséquence, le principe de la proportionnalité ne s'oppose pas à ce qu'il soit donné suite à la demande d'entraide de la CNMV, vu l'implication avérée de D.________ dans l'opération litigieuse. Quoi qu'il prétende, le recourant n'a pas été en mesure d'établir que l'ordre d'achat du 21 septembre 2004 aurait été passé avant la période sensible. A cet égard, il ne saurait tirer avantage de l'entretien téléphonique du 17 mai 2004 que D.________ avait eu avec le gestionnaire du compte: selon ce dernier (cf. une note manuscrite du 17 mai 2004 précisée par le mémo précité du 16 mars 2005), il ne s'est nullement agi d'un ordre d'achat, mais d'une simple "indication préalable" signifiant l'intérêt du client à investir dans le titre lorsque celui-ci aurait quelque peu baissé pour atteindre 0.25 - 0.26 €. Du reste, au moment de l'ordre d'achat litigieux du 21 septembre 2004, le titre cotait encore à 0.27 €; la Banque ne pouvait donc, en toute hypothèse, pas se fonder sur l'entretien téléphonique invoqué pour procéder à l'opération litigieuse.
Peu importe, à ce stade de la procédure, que le recourant ait acquis à plusieurs reprises des actions A.________ avant l'été 2004 ou que D.________ ait manifesté dès mars voire février 2004 son intention de "reconstituer un investissement dans (cette) société" (cf. mémo précité du gestionnaire du 16 mars 2005), ou encore que la décision d'achat de septembre 2004 reposât sur des faits largement accessibles au public. Ces circonstances peuvent certes être utiles pour apprécier si une infraction peut véritablement être reprochée au prénommé ou à la société recourante. Il n'appartient toutefois pas à la Commission fédérale de porter une telle appréciation qui est du seul ressort de l'autorité de surveillance espagnole (cf. supra consid. 4.1), l'objet de la présente contestation se limitant - en l'absence de demande d'entraide judiciaire pénale - à vérifier l'existence d'un simple soupçon initial concret (cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.3; 127 II 323 consid. 7b, 126 II 126 consid. 6a et les arrêts cités). Or, comme on l'a vu (supra consid. 4.2, premier paragraphe), les circonstances entourant l'acquisition litigieuse, soit la variation du cours des titres A.________ et l'augmentation inhabituelle de leur volume d'échange dans une période sensible, sont à cet égard suffisantes. D'autant que, dans le cas d'espèce, un tel soupçon est encore renforcé, comme l'a constaté la Commission fédérale, par le fait que D.________ possède à Madrid une adresse dans le proche voisinage d'une personne ayant acquis le même jour que lui des actions A.________; or, ce voisin exerçait des fonctions d'administrateur dans deux sociétés actives dans le domaine des télécommunications ayant éventuellement pu l'amener à entrer en contact avec des personnes initiées. Bien que le recourant se soit efforcé d'établir qu'il "ne résidait que très rarement dans sa résidence madrilène" durant la période litigieuse, il ne conteste pas qu'il connaît parfaitement ce voisin, étant même en mesure de préciser que celui-ci est également client de la Banque et profite des services du même gestionnaire que lui. Quoi qu'il en soit, cet élément n'est pas décisif pour fonder l'existence d'un soupçon initial de possibles distorsions du marché au sens de la jurisprudence.
4.3 Partant, l'octroi de la demande litigieuse ne porte pas atteinte au principe de la proportionnalité et il se justifie de confirmer la décision attaquée, étant précisé que les conclusions subsidiaires du recourant ne sont pas fondées: en effet, la procédure d'entraide vise à permettre à l'autorité étrangère requérante de vérifier de manière effective, si besoin au moyen d'une enquête approfondie, la régularité des transactions boursières opérées sous son ministère et sa surveillance; dès lors, ce serait vider cette procédure de toute substance que de ne communiquer à la CNMV les informations demandées que sur une base anonymisée ou que de ne pas mentionner le fait que D.________ a initié l'opération du 21 septembre 2004.
5.
Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à la Commission fédérale des banques.
Lausanne, le 9 août 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: