BGer 2A.220/2006
 
BGer 2A.220/2006 vom 31.07.2006
Tribunale federale
2A.220/2006
{T 0/2}
Arrêt du 31 juillet 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Mabillard.
Parties
X.________,
recourant,
représenté par Me Muriel Vautier, avocate,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Refus de renouveler une autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 22 mars 2006.
Faits:
A.
Ressortissant de République dominicaine né en 1979, X.________ est arrivé en Suisse le 26 avril 1996. Il a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa mère. Bien qu'il ait effectué un apprentissage de tôlier en carrosserie, il n'a pas obtenu de CFC, ses connaissances en français étant insuffisantes pour lui permettre de passer les examens. X.________ est père d'un enfant né en 1999, qui vit en Suisse auprès de sa mère.
Par jugement du 17 août 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel) a reconnu X.________ coupable de blanchiment d'argent, infraction grave et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121), l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, sous déduction de 259 jours de détention préventive, et expulsé du territoire suisse pour une durée de huit ans avec sursis durant trois ans. Le 16 janvier 2005, l'intéressé, qui était incarcéré depuis le 3 décembre 2003, a été transféré en régime de semi-liberté.
Le 22 mars 2005, la Commission de libération du canton de Vaud a accordé la libération conditionnelle à X.________ à la date du 7 avril 2005 correspondant aux 2/3 de ses peines, à la condition notamment qu'il se soumette, pendant un délai d'épreuve de deux ans, à des contrôles d'abstinence aux stupéfiants organisés par le Centre d'aide et de prévention.
B.
Le 2 mai 2005, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, lui impartissant un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter la Suisse. Il s'est référé à la condamnation pénale précitée. Le 28 octobre 2005, l'intéressé a épousé sa compagne Y.________, ressortissante de République dominicaine et titulaire d'une autorisation d'établissement, avec laquelle il vivait depuis cinq ans.
Le 25 janvier 2006, le Tribunal correctionnel a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, rixe, tentative d'instigation à faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice et ivresse au volant (actes commis le 16 septembre 2002) et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement, sous déduction de 6 jours de détention préventive, peine entièrement complémentaire de celle prononcée contre lui le 17 août 2004. Le Tribunal correctionnel a estimé qu'il n'y avait pas lieu de révoquer le sursis à l'expulsion, accordé en 2004.
C.
X.________ a recouru contre la décision du Service de la population du 2 mai 2005 auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif). Le 22 mars 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours, confirmé la décision attaquée et imparti à X.________ un délai échéant le 31 mai 2006 pour quitter le territoire vaudois. Il a pris en compte la condamnation de X.________ du 27 août 2004. Il a en substance considéré que la faute de l'intéressé était suffisamment lourde pour que sa présence en Suisse constitue un grave danger pour l'ordre et la sécurité publics et qu'aucune circonstance exceptionnelle, notamment les liens qu'il entretenait avec les membres de sa famille, ne justifiait une prolongation de son séjour.
D.
X.________ a interjeté un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif du 22 mars 2006. Il conclut, sous suite de dépens, principalement à ce que l'arrêt attaqué soit réformé en ce sens qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, subsidiairement à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant se plaint de violation du droit fédéral et de constatation incomplète des faits pertinents. Il invoque notamment la durée de son séjour en Suisse ainsi que sa stabilité familiale et professionnelle. Il formule en outre une demande d'effet suspensif et requiert, à titre de mesure d'instruction, la production du dossier du Tribunal administratif.
Le Tribunal administratif et le Service de la population ont produit leurs dossiers le 27 avril 2006, respectivement le 5 mai 2006, sans être invités à se déterminer sur le fond. Appelés à se prononcer sur la requête d'effet suspensif, le Tribunal administratif ne s'y est pas opposé alors que le Service de la population a estimé que l'intérêt public au départ de Suisse du recourant primait son intérêt privé à y demeurer durant la présente procédure.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60).
Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif est irrecevable contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]). En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour. Le recours de droit administratif n'est donc pas recevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342/343).
L'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant une autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les conjoints vivent ensemble. Il est en l'espèce constant que le recourant vit avec son épouse, une ressortissante de République dominicaine au bénéfice d'une autorisation d'établissement, et qu'à ce titre, il peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse en vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE. En outre, il n'est pas davantage contesté que le couple forme une véritable union conjugale, de sorte qu'il peut aussi invoquer le droit à la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269). Il s'ensuit que le présent recours est recevable sous l'angle de ces deux dispositions.
2.
Le recourant demande, à titre de preuve, la production du dossier du Tribunal administratif. Ce dernier ayant déposé son dossier dans le délai que le Tribunal fédéral lui avait imparti à cette fin, la réquisition d'instruction du recourant est satisfaite.
3.
Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). Le recourant produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral une pièce antérieure à la décision attaquée, sans cependant indiquer avoir été dans l'impossibilité de la déposer devant l'autorité intimée. Il produit également une pièce postérieure à la décision entreprise. L'autorité de céans ne peut ainsi pas prendre en considération ces pièces nouvelles (cf. ATF 130 II 149 consid. 1.2 p. 154). Le Tribunal fédéral ne peut en outre pas revoir l'opportunité de l'arrêt attaqué, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).
4.
4.1 Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint d'un étranger qui possède l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Le droit à la délivrance ou à la prolongation d'une autorisation de séjour s'éteint lorsque l'ayant droit a enfreint l'ordre public. La déchéance de ce droit est soumise à des conditions moins rigoureuses que celles requises par l'art. 7 al. 1 LSEE, qui, s'agissant du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, subordonne cette extinction à l'existence d'un motif d'expulsion (cf. ATF 120 Ib 129 consid. 4a p. 130), mais elle doit également respecter le principe de la proportionnalité, conformément aux règles générales du droit administratif. Cependant, étant donné qu'en principe une atteinte moindre suffit au regard de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE, les intérêts privés opposés pèsent moins lourds dans la balance que s'il s'agissait d'une expulsion (ATF 122 II 385 consid. 3a p. 390; 120 Ib 129 consid. 4a et 4b p. 130/131).
4.2 Le recourant invoque l'art. 8 CEDH. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour, respectivement le renouvellement de son autorisation de séjour. Les relations familiales protégées par cette disposition sont avant tout les relations entre les époux ainsi qu'entre les parents et les enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). La protection découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
4.3 Quand le refus d'octroyer, respectivement de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la violation de l'ordre public par la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. En effet, le juge pénal se fonde, au premier chef, sur des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Or, pour l'autorité de police des étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante dans la pesée des intérêts. Il en résulte que l'appréciation faite par les autorités de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle des autorités pénales (ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500/501 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse (cf. art. 7 al. 1 LSEE), une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de renouvellement d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Cette quotité de peine de détention de deux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif. On peut appliquer cette jurisprudence par analogie en l'occurrence, étant cependant rappelé que les conditions de refus d'autorisation de séjour selon l'art. 17 al. 2 LSEE sont moins strictes que selon l'art. 7 al. 1 LSEE.
5.
5.1 En l'espèce, les autorités cantonales ont refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant en se fondant sur l'art. 9 al. 2 lettre b LSEE, aux termes duquel l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque la conduite de l'étranger donne lieu à des plaintes graves, ainsi que sur les motifs d'expulsion prévus par l'art. 10 al. 1 LSEE, qui prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a), ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b).
Il ne fait pas de doute que le motif d'expulsion figurant à l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE est réalisé, puisque X.________ a été condamné pour plusieurs délits. Il a donc enfreint l'ordre public et son droit à la prolongation de son autorisation de séjour s'est éteint. Dès lors, il convient d'examiner si l'arrêt attaqué est justifié sur la base des intérêts en présence et s'il respecte le principe de la proportionnalité.
5.2 X.________ a été condamné le 17 août 2004 pour blanchiment d'argent, infraction grave et contravention à la loi sur les stupéfiants et le 25 janvier 2006 pour lésions corporelles simples qualifiées, rixe, tentative d'instigation à faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice et ivresse au volant. Le recourant a subi pour ces faits une condamnation pénale à deux ans d'emprisonnement et à une peine complémentaire de quatre mois d'emprisonnement et il a été expulsé du territoire suisse pour une durée de huit ans avec sursis durant trois ans. Le recourant, d'abord motivé uniquement par l'appât du gain, s'était livré pendant plus d'une année à un important trafic de stupéfiants portant sur 624,5 g de cocaïne, soit 89,4 g de substance active pure. Or, il s'agit d'un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). Les étrangers qui sont mêlés de près ou de loin au commerce de stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement de la part des autorités administratives (arrêts du Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005, consid. 5.2.2, et 2A.557/2005 du 21 septembre 2005, consid. 3.2).
En outre, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les conditions de l'art. 10 al. 1 lettre b LSEE sont remplies en l'espèce, il sied toutefois de relever que le recourant a subi deux retraits de permis, une fois pour ivresse en 2002 et une fois pour vitesse excessive en 2004.
Vu la gravité des fautes commises par le recourant et sa condamnation à une peine totale supérieure à la limite des deux ans, seules des circonstances exceptionnelles permettraient de faire pencher la balance des intérêts en sa faveur.
5.3 Le degré d'intégration socio-professionnelle de X.________ en Suisse n'a rien d'exceptionnel. Ses connaissances en français n'étaient pas assez bonnes pour lui permettre de passer les examens du CFC; il a occupé plusieurs emplois de courte durée. On peut aussi relever que sur les dix années où il a vécu dans ce pays, X.________ a passé plusieurs mois en détention et en régime de semi-liberté.
Le recourant a en Suisse un fils âgé aujourd'hui de sept ans. Ils ne vivent cependant pas ensemble; à supposer qu'ils soient étroits, les liens entre le recourant et son fils ne sont pas aussi intenses que s'il s'agissait de contacts quotidiens. De plus, le recourant n'est pas expulsé, de sorte qu'il pourra visiter son fils dans le cadre de séjours touristiques. Il ressort du dossier que X.________ est retourné plusieurs fois en République dominicaine depuis la Suisse; il pourra ainsi revenir dans ce pays, quand bien même il lui sera vraisemblablement plus difficile en pratique de voyager de la République dominicaine, compte tenu de ses faibles moyens financiers. Le recourant rappelle en outre qu'il doit verser pour son fils une pension alimentaire de 850 fr. par mois, dont il ne sera peut-être plus en mesure de s'acquitter une fois dans son pays d'origine. Cet argument ne suffit toutefois pas à faire pencher la balance des intérêts en sa faveur et à justifier sa présence en Suisse, d'autant plus que ladite pension n'a pas toujours été versée régulièrement.
Même si l'épouse du recourant, qui était la compagne de ce dernier à l'époque où il se livrait au trafic de drogue, n'était pas au courant de ses agissements délictueux à ce moment-là, elle l'a épousé en connaissance de cause. Elle devait donc s'attendre à devoir vivre sa vie de couple à l'étranger, ce d'autant que le recourant avait été expulsé du territoire pour une durée de huit ans avec un sursis de trois ans. Etant elle-même originaire de République dominicaine, elle pourrait plus facilement envisager de suivre son mari dans leur pays d'origine, même si cela implique que ses deux enfants mineurs doivent l'accompagner et donc quitter la Suisse où ils sont bien intégrés. De plus, le recourant a démontré que la vie familiale avec sa compagne et les enfants de cette dernière ne l'avait pas détourné de la commission de graves infractions.
Par ailleurs, X.________ parle la langue de son pays où il a vécu ses dix-sept premières années. Il a gardé des liens avec la République dominicaine où son père vit encore et où il est retourné régulièrement depuis qu'il est en Suisse. Ces éléments peuvent faciliter son retour dans son pays d'origine. Les difficultés, même importantes, auxquelles il pourra être confronté, ne sont de toute façon pas déterminantes vu la gravité des infractions dont il s'est rendu coupable.
5.4 X.________ reproche en outre au Tribunal administratif de n'avoir pas procédé à une instruction assez poussée pour pouvoir effectuer une pesée suffisante des intérêts. L'autorité de céans constate que l'audition requise de l'épouse du recourant n'était cependant pas nécessaire pour établir les éléments invoqués, qui ressortent suffisamment du dossier et dont le Tribunal administratif a en outre tenu compte dans l'arrêt attaqué. Une instruction plus poussée ne se justifiait pas et en renonçant à interroger l'épouse du recourant, le Tribunal administratif n'a donc pas violé le droit d'être entendu, en particulier le droit à la preuve, du recourant, comme ce dernier le prétend.
5.5 Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier et de sa famille à pouvoir vivre ensemble dans ce pays. En confirmant le refus du Service de la population de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, le Tribunal administratif n'a dès lors pas constaté les faits pertinents de façon inexacte ou incomplète, ni violé le droit fédéral.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le présent arrêt rend la demande d'effet suspensif sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 31 juillet 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: